Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en oeuvre des congés familiaux" chez VORWERK FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VORWERK FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04420006221
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : VORWERK FRANCE
Etablissement : 62202877702677 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail des salariés non cadres au sein de Vorwerk France (2018-03-30) Accord d'entreprise relatif aux congés payés au sein du service Repair de la Société Vorwerk France (2022-07-12) Avenant de révision n°4 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du Service Repair, signé le 09/06/2017 (2022-11-02)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-20

AVENANT n°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN OEUVRE DE CONGES FAMILIAUX

Entre les soussignés :

Vorwerk France, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;


Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général et Madame XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous «La société» ou «L’entreprise»,

D'une part,

Et,

Madame XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,


D’autre part,

PREAMBULE

L’avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en œuvre de conges familiaux signé le 16 février 2018 est modifié par le présent avenant.

Il a été convenu par les parties signataires que des conditions cumulatives pour le droit à rémunération pouvaient être envisagées à l’issue d’une période d’observation d’une année.

Après un bilan de l’application de l’accord, il a été décidé de ne pas retenir de condition cumulative.

ARTICLE 1– Rémunération des congés familiaux :

L’article n°4-1 « Conditions d’ouverture du droit à rémunération » de l’avenant n°1 est modifié comme suit :

4-1-1– Les autorisations exceptionnelles d’absence liées à des évènements familiaux :

Ces congés sont rémunérés sans conditions dans la limite des plafonds légaux et/ou conventionnels.

Les jours supplémentaires accordés dans le cadre de l’accord sur les congés familiaux donneront lieu à rémunération sous réserve de remplir la condition suivante :

  • Avoir un an d’ancienneté au jour de la prise du congé.

4-1-2– Le congé pour la garde d’enfant malade :

Le congé sera rémunéré sous réserve de remplir la condition suivante :

  • Avoir un an d’ancienneté au jour de la prise du congé.

Les autres dispositions de l’avenant n°1 restent inchangées.

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur:

Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des parties signataires.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d’arrêter les modifications éventuelles.

ARTICLE 5 – Dépôt et Publicité

En application des articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au CSE.

Il sera disponible sur le portail Vorwerk France.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2020, en 4 exemplaires originaux

Pour l'entreprise, Pour les organisations syndicales,

XXXX XXXX

Directeur général Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

XXXX XXXX

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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