Accord d'entreprise "AVENANT N°2 DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE du 27 juin 2014 PORTANT SUR LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES EN MATIERE DE FRAIS MEDICAUX" chez VORWERK FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VORWERK FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T04422013375
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Avenant
Raison sociale : VORWERK FRANCE
Etablissement : 62202877702677 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant 2 à l’accord portant sur la commission de base, sur la mise en œuvre de la subrogation maladie et sur l’application de l’abattement pour frais professionnels – dispositions spécifiques relatives au dispositif d’indemnisation complémentaire maladie (2021-03-18)
avenant n°3 a l’accord du 8 octobre 2013 portant sur la commission de base, sur la mise en œuvre de la subrogation maladie et sur l’application de l’abattement pour frais professionnels (2022-03-04)
Avenant de révision n°4 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du Service Repair, signé le 09/06/2017 (2022-11-02)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-04
AVENANT N°2 DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE système DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES EN MATIERE DE FRAIS MEDICAUX
Entre les soussignés :
Vorwerk France, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;
Représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Directeur Finance, Opérations, IT et Madame XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Dénommée ci-dessous «La société» ou «L’entreprise»,
D'une part,
Et,
Madame XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale au sein de la Société VORWERK France. Ainsi, l’entreprise et ses partenaires sociaux, désireux d’améliorer la protection sociale des salariés, ont signé le 27 juin 2014, un accord d’entreprise portant sur le système de garanties collectives complémentaires en matière de frais médicaux (aussi dénommé ci-dessous accord ou régime « Frais de santé »), qui a ensuite été révisé par avenant n°1 en date du 21 janvier 2016.
Compte tenu des évolutions législatives et règlementaires en la matière et afin d’harmoniser le contenu de l’accord Frais de santé avec le régime de prévoyance complémentaire, parallèlement modifié par voie d’accord collectif d’entreprise, la Société VORWERK France a souhaité réviser à nouveau ledit accord d’entreprise.
Ainsi, le présent avenant n°2 annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise portant sur le système de garanties collectives complémentaires en matière de frais médicaux daté du 27 juin 2014, ainsi que l’ensemble des dispositions de son avenant n°1 en date du 21 janvier 2016.
Les déléguées syndicales ont été invitées à venir négocier le présent avenant n°2 par convocation en date du 21 janvier 2022. Les membres du Comité social et économique (CSE) ont été informés, lors de la réunion du 24 février 2022, de la révision dudit accord Frais de santé.
Pour rappel, lors de la mise en place de l’accord Frais de santé, les parties avaient pour objectif de :
Rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre du régime à long terme ;
Inscrire le régime dans le cadre des avantages fiscaux et sociaux institués par les articles 83 du Code général des impôts et L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, permettant, dans certaines limites :
De déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu du salarié, les cotisations (salariales) finançant un régime de frais médicaux collectif et obligatoire ;
D’exonérer de cotisations de Sécurité sociale les contributions versées par l’employeur pour le financement d’un régime collectif obligatoire.
D’adapter le présent régime au cahier des charges du « contrat responsable » tel que défini par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale, et à toute évolution ultérieure de ce cahier des charges.
ARTICLE 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet de prolonger le régime de couverture des frais médicaux souscrit par la Société VORWERK France dans le cadre de l’article 83, 2° du Code général des impôts, au bénéfice des salariés et des membres éventuels de leur famille.
Il convient de préciser que le contrat d’assurance collective « Frais de santé » mis en œuvre au sein de la Société VORWERK France, est constitué d’un socle de garanties obligatoire (« BASE ») et d’un complément de garanties facultatif au choix des salariés (« OPTION »).
ARTICLE 2 – Bénéficiaires
2.1. Bénéficiaires
Sous réverse des dispenses d’affiliation prévues à l’article 2.2.2, le régime défini par le présent avenant est institué obligatoirement au profit de l’ensemble des salariés de la Société VORWERK France, présents et à venir, dès leur arrivée au sein de ladite Société.
Les salariés sont classifiés en cinq catégories de bénéficiaire :
Catégorie 1 : Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, hors salariés sous statut VRP, bénéficiaires du Régime Général de la Sécurité sociale ;
Catégorie 2 : Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, hors salariés sous statut VRP, bénéficiaires du Régime Général de la Sécurité sociale ;
Catégorie 3 : Salariés sous statut VRP, bénéficiaires du Régime Général de la Sécurité sociale ;
Catégorie 4 : Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, hors salariés sous statut VRP, bénéficiaires du Régime Local d’Alsace-Moselle ;
Catégorie 5 : Salariés sous statut VRP, bénéficiaires du Régime Local d’Alsace-Moselle.
2.2. Adhésion et dispenses
2.2.1. Adhésion obligatoire
L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent avenant, qui ne pourront s’opposer au prélèvement de leur cotisation telle que définie ci-après.
L’adhésion au présent régime est également obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.
2.2.2. Dispenses d’adhésion
Conformément à l’article D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au présent régime de Frais de santé :
Les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations services au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Du dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (prestations de protection sociale complémentaire revêtant un caractère collectif et obligatoire) ;
Du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
Des contrats souscrits par l’Etat ou des collectivités territoriales pour assurer la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Des contrats d’assurance-groupe (« Loi Madelin »).
De plus, et conformément à l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, peuvent également se dispenser, à leur initiative :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Chaque salarié devra, pour la bonne forme, formuler par écrit toute demande de dispense qui devra de surcroît donner lieu à la production des justificatifs nécessaires et ce, chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement et selon la composition de sa famille affilié au présent régime (en régime isolé s’il est célibataire et sans enfant à charge et en régime non isolé dès lors qu’il a des ayants droit).
2.3. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
2.3.1. Suspension de contrat de travail indemnisable
Les périodes de suspension du contrat de travail indemnisables sont les suivantes :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ;
Les périodes d’activité partielle et d’activité partielle longue durée ;
Les périodes de congé rémunérées par l’employeur (notamment le congé de mobilité et le congé de reclassement).
Les garanties et prestations sont maintenues (selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs), au salarié dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie d’un maintien de salaire, partiel ou total, de l’employeur ou des indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
L’employeur continue de verser la contribution patronale pendant toute la période de suspension du contrat de travail et parallèlement, le salarié a l’obligation de s’acquitter de sa propre part de cotisation.
Cas des périodes de suspension de contrat de travail indemnisées
La cotisation salariale est prélevée sur le versement des indemnités perçues par le salarié au titre de son arrêt de travail indemnisé.
Cas des périodes de suspension de contrat de travail non indemnisées
La cotisation salariale ne peut être prélevée sur le versement des indemnités perçues par le salarié au titre de son arrêt de travail, puisque ce dernier n’est plus indemnisé dans les conditions définies par l’avenant n°2 relatif au dispositif d’indemnisation complémentaire maladie au sein de la Société VORWERK France en date du 18 mars 2021, c’est-à-dire qu’il ne bénéficie ni du maintien de salaire employeur, ni des indemnités de prévoyance.
Au plus tard, un mois après que la société ait été informée du caractère certain de la fin de l’indemnisation de l’arrêt de travail en cours, l’entreprise enverra un courrier en recommandé avec accusé de réception (RAR) informant le salarié de la nécessité de régler les cotisations salariales, par chèque ou par virement à sa convenance.
En l’absence de réponse à ce courrier et/ou en cas de non-paiement des cotisations salariales attendues dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier, un second courrier sera envoyé en RAR afin de mettre en demeure le salarié de payer les cotisations salariales et l’informant du risque de suspension des garanties jusqu’à son retour, dans un délai de quinze jours suivant la réception du second courrier.
2.3.2. Suspension de contrat de travail non indemnisable
Le présent régime est également étendu, de manière optionnelle à la demande du salarié, lorsque son contrat est suspendu pour un motif qui ne permet pas une indemnisation par l’employeur (ex : congé parental, congé sabbatique, congé sans solde, etc.).
Dès lors, la part salariale et la part patronale de cotisations seront à la charge du salarié et prélevées directement sur son compte bancaire. Dans cette hypothèse, le salarié devra se rapprocher de l’organisme assureur afin de connaître les modalités de maintien des garanties.
2.4. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
2.4.1. Maintien des garanties au titre de la portabilité (Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage, les salariés pourront bénéficier du maintien temporaire des garanties complémentaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur, notamment l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale.
Les modalités de ce maintien sont précisées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.
2.4.2. Maintien individuel des garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé :
aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien des garanties santé.
aux personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
ARTICLE 3 – Garanties
Les garanties Frais de santé sont couvertes par le présent avenant et font l’objet d’une notice d’information remise à chaque salarié concerné à l’article 2.1 du présent avenant.
L’ensemble des garanties souscrites auprès de l’organisme assureur respecte le dispositif du contrat responsable (obligations de prise en charge et de non prise en charge) prévu par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale, institué par la loi n°2004-810 du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie, puis modifié par la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale et par son décret d’application n°2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.
Dans le cadre du contrat responsable, une différenciation du montant de la garantie sera appliquée selon que le médecin est adhérent ou non au « Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée ».
ARTICLE 4 – Financement
4.1. Répartition
L’entreprise participe au financement des garanties obligatoires souscrites au bénéfice du salarié (« BASE »), dans les proportions suivantes :
Catégorie 1 :
Isolé : 50% de participation salariale et 50% de participation patronale ;
Non isolé : 50% de participation salariale et 50% de participation patronale ;
Catégorie 2 :
Isolé : 50% de participation salariale et 50% de participation patronale ;
Non isolé : 50% de participation salariale et 50% de participation patronale ;
Catégorie 3 :
Isolé : 50% de participation salariale et 50% de participation patronale ;
Non isolé : 50% de participation salariale et 50% de participation patronale ;
Catégorie 4 :
Isolé : 50% de participation salariale et 50% de participation patronale ;
Non isolé : 50% de participation salariale et 50% de participation patronale ;
Catégorie 5 :
Isolé : 50% de participation salariale et 50% de participation patronale ;
Non isolé : 50% de participation salariale et 50% de participation patronale.
Les parts demeurant à la charge de chaque salarié feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération. Etant précisé que la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de Finances pour 2014 a pour effet de rendre imposables, au premier euro, les cotisations patronales de frais de santé.
A l’inverse, le financement de l’« OPTION », souscrite facultativement par le salarié, sera pris en charge à 100% par ce dernier et prélevé directement sur son compte bancaire.
4.2. Taux de cotisations pour le socle de garanties obligatoire (« BASE »)
Concernant les taux de cotisations, pour le socle de garanties obligatoire (« BASE »), il convient de distinguer les salariés relevant du Régime général, de ceux relevant du Régime local d’Alsace-Moselle.
4.2.1. Cas des salariés relevant du Régime général
A titre d’information pour l’année 2022, les cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif souscrit en application du présent avenant, exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), sont prises en charge par l’entreprise et par le salarié, dans les proportions suivantes :
PART SALARIALE | PART PATRONALE | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Isolé | Non isolé | Isolé | Non isolé | Isolé | Non isolé | |
CATEGORIE 1 | 1,145% | 2,065% | 1,145% | 2,065% | 2,29% | 4,13% |
CATEGORIE 2 | 1,145% | 2,56% | 1,145% | 2,56% | 2,29% | 5,12% |
CATEGORIE 3 | 1,145% | 2,43% | 1,145% | 2,43% | 2,29% | 4,86% |
4.2.2. Cas des salariés relevant du Régime local d’Alsace-Moselle
Les salariés affiliés au Régime local d’Alsace-Moselle bénéficient d’une couverture maladie renforcée.
Afin de leur garantir des taux de remboursement au global identiques à ceux des salariés relevant du Régime général, les cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif, calculées en pourcentage du PMSS, sont prises en charge par l’entreprise et par le salarié, dans les proportions suivantes pour l’année 2022 :
PART SALARIALE | PART PATRONALE | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Isolé | Non isolé | Isolé | Non isolé | Isolé | Non isolé | |
CATEGORIE 4 | 0,88% | 1,95% | 0,88% | 1,95% | 1,76% | 3,90% |
CATEGORIE 5 | 0,88% | 1,85% | 0,88% | 1,85% | 1,76% | 3,70% |
4.3. Evolution des cotisations dans le temps
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, indexations etc…), dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
ARTICLE 5 – Entrée vigueur, durée, révision, dénonciation et suivi
5.1. Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.
5.2. Révision
L’accord pourra faire l'objet de révision, à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en la matière, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
5.3. Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation peut être totale ou partielle.
Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur. L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
5.4. Suivi
La Commission « Santé » déjà constituée au sein de l’entreprise VORWERK France, veillera au suivi et à la bonne gestion du régime Frais de santé.
ARTICLE 6 – Dépôt et publicité
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent avenant, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au CSE.
Il sera mis à disposition des collaborateurs sur le Portail de la Société VORWERK France.
ARTICLE 7 – Information des salariés
Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2.1 du présent avenant sera informé du régime Frais de santé susvisé.
Fait à Nantes, le 4 mars 2022, en 4 exemplaires,
Pour l'entreprise, Pour les organisations syndicales,
Monsieur XXXX Madame XXXX
Directeur Finance, Opérations et IT Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC
Madame XXXX Madame XXXX
Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com