Accord d'entreprise "Accord d'entreprise encadrant la négociation du projet d'accord de rupture conventionnelle collective" chez VORWERK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VORWERK FRANCE et le syndicat Autre le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T04423017604
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : VORWERK FRANCE
Etablissement : 62202877702677 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 (2020-03-30) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique au sein de Vorwerk France (2021-03-05) Avenant de révision n°4 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du Service Repair, signé le 09/06/2017 (2022-11-02) Avenant de révision n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la mobilité au sein de la Société VORWERK France, signé le 16/12/2021 (2023-02-02) Avenant de révision n°5 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'astreintes au sein de VORWERK France, signé le 29/03/2018 (2023-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE encadrant la negociation relative àu projet D’accord de rupture conventionnelle collective au sein de la societe vorwerk france

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société VORWERK France, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;


Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice Générale et Madame XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous «La société» ou «L’entreprise»,

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, représentée par Madame XXX et Madame XXX, déléguées syndicales,

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société Vorwerk France fait face à une diminution significative de sa profitabilité, de l'ordre de 50% en 10 ans. Des efforts d'économies et de réductions budgétaires ont été réalisés ces dernières années. En parallèle, de nombreux projets visant à développer l'activité ont été déployés dans l'optique de relancer la croissance de l'entreprise.

L'ensemble de ces mesures se révèlent aujourd'hui insuffisantes.

Afin d'assurer la pérennité de la société Vorwerk France, il apparaît nécessaire de continuer à ajuster son organisation dans un environnement changeant et concurrentiel.

La Direction de la société Vorwerk France entend ainsi aller au-delà des mesures déjà prises. Elle souhaite se saisir de la procédure de rupture conventionnelle collective (RCC) afin d’accompagner les collaborateurs qui feraient le choix de poursuivre un autre projet à l’extérieur de l’entreprise dès lors qu’ils remplissent les critères d’éligibilité prévus par accord d’entreprise, tout en préservant un nécessaire équilibre de son organisation.

Pour ce faire, les Représentants du personnel de l’entreprise et la Direction ont souhaité encadrer la négociation sur le projet d’accord relatif à la procédure de RCC par le biais du présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET

Dans ce contexte, la Direction et les Représentants du personnel cherchent à créer un dialogue social loyal et constructif.

Ainsi, le présent accord a pour objet de déterminer les acteurs du dialogue social, de fixer le calendrier des négociations, d’acter les modalités d’information du CSE et de définir les moyens alloués à la délégation de négociation.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE D’UNE DELEGATION DE NEGOCIATION

2.1. Composition de la délégation

Afin de mener à bien les discussions, une délégation de négociation paritaire est mise en place. Elle est composée de :

  • Représentants des salariés :

    • Deux Déléguées Syndicales ;

    • Deux membres titulaires du CSE ;

  • Représentants de l’employeur :

    • Directrice des Ressources Humaines ;

    • Juriste droit social.

Ces membres auront pour mission de participer aux négociations relatives au projet d’accord collectif d’entreprise portant sur la RCC. Néanmoins, seules les Déléguées Syndicales et les Représentants de la Direction seront signataires de l’accord.

En cas de blocage, et sur demande de l’une ou l’autre des parties de la délégation de négociation, la Directrice Générale de la société Vorwerk France pourra se joindre aux négociations. Cependant, il est rappelé qu’il ne s’agit pas d’un membre permanent de la délégation de négociation.

2.2. Organisation des réunions

Un premier projet d’accord de RCC sera proposé aux membres de la délégation lors de la première réunion de négociation afin que les discussions puissent débuter sur une base déjà rédigée.

Après chaque réunion de négociation, le projet d’accord portant sur une RCC sera modifié par la Direction et transmis aux membres de la délégation de négociation en amont de la réunion suivante, afin qu’ils puissent en prendre connaissance.

Les réunions étant rapprochées et les membres de la délégation de négociation habitant pour certains loin du siège social de l’entreprise, le recours à la visioconférence sera possible.

2.3. Calendrier des réunions de la délégation

La négociation de l’accord portant sur une RCC se tiendra dans le cadre des réunions suivantes :

  • Vendredi 7 avril 2023 de 15h00 à 16h30 ;

  • Mardi 11 avril 2023 de 16h30 à 18h00 ;

  • Mardi 25 avril 2023 de 14h00 à 15h30.

Par ailleurs, les parties pourront décider, d’un commun accord, d’ajouter des réunions supplémentaires au calendrier susvisé, ou d’en limiter le nombre si la négociation aboutit avant la date de fin de négociation prévue.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA PROCEDURE D’INFORMATION DU CSE

Il est précisé que le membres du CSE sont nécessairement consultés sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et ce, conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail. Ainsi, les membres du CSE sont consultés régulièrement sur tout projet de réorganisation de l’entreprise.

Conformément à la loi, les membres du CSE ne sont pas consultés sur le projet d’accord portant sur une RCC, mais seulement informés. Ainsi, le CSE ne remettra pas d’avis sur le projet d’accord.

Les instances représentatives du personnel ont été informées de la date d’ouverture des négociations lors de la réunion du 30 mars 2023.

Les parties conviennent que la société délivrera au CSE une information régulière relative à l’avancée des négociations et au contenu de l’accord collectif dans le cadre des réunions ordinaires.

L’accord dans sa version définitive sera adressé au CSE par mail.

ARTICLE 4 – MOYENS ALLOUES AUX REPRESENTANTS DE SALARIES

4.1. Crédit d’heures de délégation

Les représentants de salariés de la délégation de négociation bénéficient, à titre individuel, de trois heures de délégation supplémentaires en amont de chaque réunion, dans le but de préparer les négociations.

Cet avantage s’appliquera jusqu’à la dernière réunion de négociation.

Il est rappelé que ces heures ne sont ni cumulables, ni mutualisables.

4.2. Indemnisation du temps passé en réunion, des frais et temps de déplacement

Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif, devant être payé comme tel. Il ne se déduit donc pas des heures de délégation.

La Direction prend également en charge les frais et temps de déplacement exposés par les membres titulaires du CSE et les déléguées syndicales, représentants des salariés de la délégation de négociation.

Les barèmes d’indemnisation pour le temps passé en réunion et pour le temps de trajet sont ceux fixés à l’article 5 – Indemnisations – de l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de la société VORWERK France, signé le 23 mai 2019, modifié partiellement par avenant n°1 de révision de l’accord signé en date du 5 mars 2021.

ARTICLE 5 – LOYAUTE ET DISCRETION DANS LE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

La société s’engage à une loyauté absolue envers tous les représentants du personnel, élus et désignés, lesquels prennent un engagement réciproque à l’égard de la société.

En vertu de l’article L. 2315-3 du Code du travail, les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Les parties signataires s’engagent à ne pas dévoiler le chiffrage des mesures de négociation jusqu’à la validation de l’accord portant sur la RCC par la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dans un souci d’équité entre les salariés.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à la date de sa signature et prendra automatiquement fin à la dernière réunion de négociation portant sur le projet d’accord relatif à la RCC.

6.2. Modalités de révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.

La Direction convoquera les parties, par tout moyen, afin d’envisager une telle révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l’état.

La révision éventuelle devra être notifiée à l’autre partie signataire et déposée de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes (CPH) compétent.

6.3. Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Un exemplaire est également communiqué au CSE.

Il sera disponible sur le portail intranet de la Société VORWERK France.

Fait à Nantes, le 7 avril 2023, en 4 exemplaires

Pour l'entreprise, Pour l’organisation syndicale,

Madame XXX Madame XXX

Directrice Générale Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Madame XXX Madame XXX

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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