Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS AUX PARENTS D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez THERAPEUTIQUE VETERINAIRE MODERNE - TVM - LABORATOIRE TVM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERAPEUTIQUE VETERINAIRE MODERNE - TVM - LABORATOIRE TVM et le syndicat CFDT le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06318000601
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE TVM
Etablissement : 62204330500052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D UN ENFANT GRAVEMENT MALADE (2018-01-23) ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES TVM) (2018-06-20) ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2019-08-02) NAO 2020 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2020-08-26) ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) (2019-12-13) AVENANT N°2 A L'ACCORD DU 20/12/2012 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-13) Accord collectif de reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES TVM) (2018-06-20) Accord sur la mise en place du télétravail (2018-12-06) Avenant à l'accord du 20/12/2012 sur l'Aménagement du temps de travail (2018-12-06) NAO 2019 PARTIE 1 (UES TVM) (2019-03-20) NAO 2018 PARTIE 1 (2018-03-26) ACCORD D'ENTREPRISE DE DENONCIATION DE L'UES TVM FRANCE ET TVM LAB (2020-09-15) ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS

D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

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Entre la société, TVM dont le siège social est situé 57 rue des Bardines à LEMDPES (63370) ,

D’une part,

Et

Pour TVM,

- CFDT, Représentée PAR

D’autre part.

Préambule :

La Direction de TVM souhaite mettre en place une démarche permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade. L'article L-1225-65-1 du Code du Travail prévoit la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de TVM, ceci afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant dont l’état de santé est d'une particulière gravité.

La démarche telle que décrite dans le présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs prônées par TVM, telles que la solidarité et l’entraide.

A l’issue de ces réunions de négociation, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société TVM.

Article 2 – Objet

Le présent accord vise à permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, tels que définis à l’article 3.3.1 du présent accord, au profit d’un autre salarié ayant la charge d’un enfant gravement malade.

La notion « d’enfant à charge » est indépendante de tout lien juridique existant entre le parent et l’enfant à charge : elle s’entend de l’ensemble des devoirs et obligations dévolus aux représentants légaux de l’enfant dans le cadre du Code Civil, à savoir : obligation alimentaire, logement, nourriture, habillement, devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, dans le but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Article 3 – Les conditions relatives au don

Article 3.1 : Le donateur

Tout salarié de la société TVM titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée a la faculté sur la base du volontariat de renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis, tels que définis à l’article 3.3.1 du présent accord.

Conformément à la loi, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

Cependant à la demande du salarié donateur le don de jour peut être fait au bénéfice d’un salarié déterminé. Le salarié donateur indiquera le nom du salarié bénéficiaire à l’aide du formulaire dédié à cet effet (cf. Article 3.4.2). Le bénéficiaire ne connaitra pas l’identité du donateur.

Article 3.2 : Le bénéficiaire du don

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié sans condition d’ancienneté pour être présent auprès de son enfant :

Tout salarié dont l’enfant âgé de moins de 20 ans ou plus est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, si la maladie, le handicap ou l’accident a été déclaré ou est survenu avant l’âge de 20 ans.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences suivantes :

  • Les jours de congés payés, dont ceux mentionnés à l’article 4 du présent accord.

  • Les jours de repos supplémentaires (JRS).

  • Les jours de congés supplémentaires issus de la convention collective et de l’ensemble des accords applicables au sein des entreprises.

  • Repos compensateur et heures de récupérations.

  • Compte épargne temps.

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de l’enfant et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

La communication de ce certificat médical doit nécessairement se faire au plus tard à la date du don.

Le salarié s’engage à informer le service des ressources humaines en cas d’amélioration de la santé de l’enfant, qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue du parent et des soins contraignants.

Article 3.3 – Les jours de repos visés par le don

Article 3.3.1 : les jours pouvant faire l’objet d’un don

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.

Ainsi, seuls peuvent être cédés :

  • Les jours correspondants à la cinquième semaine de congés payés,

  • Les jours de repos supplémentaires (JRS).

  • Les jours conventionnels ou de fractionnement

  • Compte épargne temps

Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l’origine du don.

Le don de jours de repos s’effectue en jours entiers. Il n’ouvre droit à aucune contrepartie, quelle qu’elle soit, et est définitif.

Article 3.3.2 : Plafond de jours pouvant être donnés

Les salariés ont la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours entiers de congés payés par année civile.

En plus de 5 jours de congés payés, les salariés ont la possibilité de céder 5 jours entiers de JRS ou jours conventionnels (ancienneté, fractionnement, CET) par année civile, à raison d’un jour par trimestre et d’un jour additionnel donné au choix au cours de l’un des trimestres de l’année.

Article 3.4 – Les modalités de don

Article 3.4.1 : Information

Le salarié souhaitant bénéficier de don de jours d’absence pour un enfant gravement malade devra informer son responsable hiérarchique et le service ressources humaines de sa situation en transmettant le certificat médical mentionné à l’article 3.2 du présent accord.

Dés réception, le service ressources humaines déclenchera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication autour de sa situation.

Article 3.4.2 : Procédure de don

Il est rappelé que les dons sont anonymes, définitifs, sans contrepartie et qu’ils peuvent être fait au bénéfice d’un salarié déterminé.

Le don de jour s’effectue via le formulaire dédié dont un modèle est joint en
annexe 1, et est transmis au service des ressources humaines selon les procédures mises en place.

Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours, indiquera le nombre et la nature de ces jours. Dans le cas où ces jours seraient de nature différente (congés payés, RTT ou d’ancienneté), il leur affectera un niveau de priorité.

Le formulaire annexé au présent accord permet également d’y procéder.

Ce formulaire sera remis au Service Ressources Humaines.

Article 3.4.3 : Procédure de demande par le bénéficiaire

Le salarié fait une demande d’absence pour enfant gravement malade en transmettant le formulaire dédié, dont un modèle est proposé en annexe 2, dûment complété et signé à son responsable hiérarchique et auprès du service ressources humaines, en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la prise des jours en question.

Article 3.4.4 : Consommation des jours par le bénéficiaire

La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait de manière consécutive ou non, sauf contre-indications médicales, et par journées entières.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire.

Il est précisé qu’au cours de la période d’absence au titre du don, le salarié continuera à acquérir des congés payés.

Article 4 – Don de congés additionnels accordés par l’entreprise

Outre la possibilité de bénéficier de jours donnés au titre du présent accord, l’entreprise accordera 5 jours de congés additionnels à tout salarié dont l’enfant âgé de moins de 20 ans ou plus est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, si la maladie, le handicap ou l’accident a été déclaré ou est survenu avant l’âge de 20 ans.

Article 5 – Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est créé afin d’être le réceptacle des dons de jours des salariés qui ne souhaiteraient pas affecter nominativement leur don de jours et ceux qui n’auraient pas été utilisés par le salarié auquel ils ont été dédiés.

Pour bénéficier des jours disponibles sur le fonds de solidarité, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absence mentionnées aux articles 3.2 et 4 du présent accord.

Le salarié fera une demande en vue de bénéficier de jours éventuellement disponibles sur le fonds de solidarité, dans la limite de 10 jours maximum par demande. Cette demande pourra être renouvelée par quinzaine. En cas de pluralité de demandes de bénéficier des jours disponibles sur ce fonds, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande la même semaine et du nombre de jours disponibles dans le fonds.

En cas d’amélioration de la santé de l’enfant, qui ne rendrait pas indispensable une présence soutenue du parent et des soins contraignants et si les jours visés au paragraphe précédent n’ont pas été utilisés, ces derniers seront automatiquement transférés au sein du fonds de solidarité.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 : Bilan

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté annuellement, auprès des comités d’entreprise, au cours d’une réunion où seront conviés les délégués du personnel.

Ce bilan présentera :

  • Le nombre de jours cédés.

  • Le nombre de jours cédés effectivement pris.

  • Le nombre de salariés ayant effectué un don.

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons.

En cas de non utilisation des jours donnés par les collaborateurs donateurs, ceux-ci seront conservés dans le fonds de Solidarité crée à cet effet et seront disponibles pour tout salarié bénéficiaire.

Les délégués du personnel seront informés régulièrement en cas d’utilisation du fonds.

Article 6.2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et se renouvellera par tacite reconduction.

Il sera possible de faire don au Comité d’entreprise des jours qui resteraient dans le compte en cas de non reconduction de l’accord.

Dans ce cas les jours seront valorisés à la date du don des jours.

Il entrera en vigueur le 1ER janvier 2018 et est applicable jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 6.3 : Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 3 mois. Les négociations commenceront dans le mois suivant la réception de la notification.

Article 6.4 : Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Les négociations commenceront dans le mois suivant la réception de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7 – Sensibiliser et communiquer sur les modalités de l’accord

La Direction communiquera sur le présent accord dès sa signature auprès de l’ensemble des salariés de la société.

Elle s’assurera également que les Responsables Hiérarchiques et les équipes Ressources Humaines seront formés sur les dispositions du présent accord.

La Direction s’engage enfin à ce que l’ensemble des salariés soient régulièrement sensibilisés au don de jours de repos.

Article 8 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux pour remise à chaque partie à la négociation, ainsi que pour effectuer les dépôts suivants :

  • 1 exemplaire adressé à la DIRECCTE de Clermont-Ferrand, un exemplaire leur étant également adressé par voie électronique.

  • 1 exemplaire adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Lempdes, le 23/01/2018

Pour TVM Présidente

Pour TVM

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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