Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement relatif aux modalités des astreintes au sein du Centre Logistique de Valenciennes" chez MERCEDES MERCEDES-BENZ CHRYSLER JEEP CHRYSLER JEEP SMART - MERCEDES-BENZ FRANCE
Cet accord signé entre la direction de MERCEDES MERCEDES-BENZ CHRYSLER JEEP CHRYSLER JEEP SMART - MERCEDES-BENZ FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T59L23020342
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : Mercedes-Benz France
Etablissement : 62204428700705
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31
MERCEDES-BENZ FRANCE
Etablissement de Valenciennes
Accord d’Etablissement relatif aux modalités des astreintes au sein du Centre Logistique de Valenciennes
ENTRE :
la SociÉtÉ : Mercedes-Benz France
SAS au capital de 75 516 000 Euros
N° SIREN : 622 044 287 (RCS de Versailles)
Code NAF : 4511 Z
CCN de la Métallurgie Région Parisienne
dont le siège SOCIAL est situé : 7 avenue Nicéphore NIEPCE
78 180 MONTIGNY-le-bretonneux
POUR l’ETABLISSEMENT DE : CENTRE LOGISTIQUE DE VALENCIENNES
490 RUE LOUIS DUVANT
59220 ROUVIGNIES
représentée par : XXXX
Responsable Centre Logistique
XXXX
responsable Ressources Humaines
d'une part,
ET,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES SUIVANTES :
Syndicat : CGT
représenté par : XXXX
en sa qualité de : Délégué Syndical Local
Syndicat : CFDT
représenté par : XXXX
en sa qualité de : Délégué Syndical Local
Syndicat : CFE-CGC
représenté par : XXXX
en sa qualité de : Délégué Syndical Local
Syndicat : FO
représenté par : XXXX
en sa qualité de : Délégué Syndical Local
d'autre part.
Table des matières
Article 1 : Champ d’application 7
Article 2 : Régime juridique des périodes d’astreinte et d’intervention 7
2.2 – Période d’astreinte hors intervention 7
2.3 – Période d’intervention 8
3.1 – Décompte du temps de repos 9
3.2 – Dérogation au temps de repos 9
Article 4 : Recours à l’astreinte 9
4.1 – Recours exclusivement au volontariat 9
4.2 – Conditions d’éligibilité pour être intégré au dispositif d’astreinte 10
Article 5 : Programmation des périodes d’astreinte 10
Article 6 : Mode d’organisation des astreintes 11
6.1 – Fréquence des astreintes, jours d’astreinte et plages horaires 11
6.4 – Modifications de la programmation des astreintes 13
6.5 - Modalités de sortie du système d’astreinte 13
Article 7 : Moyens mis à la disposition des salariés en période d’astreinte 14
Article 8 : Compensation des périodes d’astreinte et du temps d’intervention 14
8.2 – Majoration du temps de trajet 16
Article 9 : Documents mensuels récapitulatifs 17
Article 10 : Conditions de suivi de l’accord 17
Article 11 : Dépôt et publicité légale 18
Article 12 : Révision de l’accord 18
Article 13 : –Durée de l’accord – Validité 19
Préambule
Les Centres Logistiques d’Etoile-sur-Rhône et Valenciennes ont pour vocation la gestion des pièces de rechange (PdR) des marques du groupe Mercedes-Benz AG et de Daimler Truck AG et, en ce qui concerne les pièces de rechange camion de Daimler Truck AG, jusqu’à la séparation effective et donc la fin de la gestion de l’activité des pièces de rechange camion effectuée par les Centres Logistiques (projet Focus Day 2).
Dans certaines circonstances d’urgence, et afin de garantir un service clients de grande qualité, certaines interventions peuvent être nécessaires en-dehors du temps de travail.
Compte tenu d’une part de l’évolution des enjeux de l’Entreprise, l’évolution prévisible des différentes situations et conditions des spécificités des interventions hors temps de travail propres à chaque Etablissement et pour certains services, et d’autre part de la mise en œuvre envisagée du projet Focus Day 2, la Direction a souhaité mettre en œuvre de manière opérationnelle un projet de système d’astreinte au sein de certains services.
Ce projet d’accord s’inscrit dans le respect des dispositions de l’accord collectif d’Entreprise de Mercedes-Benz France (MBF) du 11 avril 2011, et en particulier de son article 5 qui régit les astreintes, et de l’accord spécifique et complémentaire qui a été conclu pour le Centre Logistique de Valenciennes en 2011 relatif à l’organisation du temps de travail reprenant l’ensemble des règles de l’accord central conclu par MBF.
Le recours au dispositif d’astreinte présente un intérêt majeur pour l’Entreprise qui doit assurer une continuité de son activité, en particulier en ce concerne la maintenance du bâtiment, ainsi que le dépannage d’urgence des véhicules dont les pièces de rechange sont gérées par le Centre Logistique de Valenciennes.
Le recours aux astreintes est également indispensable pour assurer notamment la sécurité du matériel (bâtiment, incendie, informatique…).
Il est rappelé qu’à cet effet la Direction a réuni l’ensemble des organisations syndicales des établissements de Valenciennes et d’Etoile-sur-Rhône, et sont convenues de constituer un groupe de travail entre les membres de la Direction et l’ensemble des délégués syndicaux des centres logistiques d’Etoile-sur -Rhône et Valenciennes.
Différentes réunions ont eu lieu avec la participation des organisations syndicales des deux Etablissements en vue de convenir d’un accord sur la mise en place de l’astreinte au sein de certains services des Centres Logistiques de Valenciennes et Etoile-sur-Rhône.
Le dispositif d’astreinte tel que défini dans le présent accord a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail dans la société, la continuité du service et son bon fonctionnement. Les parties conviennent de la nécessité d’encadrer le recours à l’astreinte par le présent accord, qui se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultants d’usages, d’engagement unilatéral, d’avenant au contrat de travail ou de notes de service ayant le même objet.
Le présent accord sur l’organisation de l’astreinte vaut donc dénonciation aux dispositions qui ont pu exister sur ce même objet. Le présent accord s’applique donc à l’ensemble du personnel de l’Etablissement concerné par un dispositif d’astreinte.
Le présent projet d’accord a pour objet de préciser, dans le respect des dispositions de l’accord collectif d’Entreprise de MBF du 11 avril 2011 :
- les modalités opérationnelles de mise en place de l’astreinte au sein de certains services du Centre Logistique,
- le fonctionnement et la rémunération des astreintes et des temps d’intervention.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu, d’un commun accord, des modalités pratiques du système d’astreinte ainsi que des temps d’intervention et, de manière plus générale, de l’ensemble du dispositif tel qu’explicité dans ce projet d’accord.
Ce projet a pour objectif de préciser le régime et les modalités de mise en œuvre de l’astreinte et d’harmoniser son organisation au sein des différents Services des deux Etablissements Centres Logistiques tout en privilégiant un roulement entre les salariés concernés, et ce sur la base exclusive du volontariat.
Le présent dispositif d’astreinte se substitue à tout système existant à ce jour visant à compenser des interventions hors temps de travail sur la base du volontariat au sein de certains services tel que :
Prime except hors CP (téléphone IT)
Le présent dispositif assure donc à l’ensemble des collaborateurs une compensation des interventions hors temps de travail sur la base du volontariat supérieure aux primes dont auraient pu bénéficier les collaborateurs concernés.
Le présent projet d’accord et le dispositif tels qu’exposés ci-après ont pris en compte l’arrêt futur des prestations pour le camion (projet Focus Day 2) et les interventions qui y sont liées, notamment par le biais du montant de la prime d’astreinte. En cela, les dispositions du présent accord ont donc vocation à s’appliquer après la cessation effective de la gestion de l’activité pièces de rechange Camion.
Ce projet de dispositif garantit donc, en-dehors de toute évolution non prévisible à ce jour, une prime d’astreinte malgré la baisse inéluctable du volume d’interventions eu égard à la cessation définitive de la gestion de l’activité pièces de rechange Camion par les Centres Logistiques (projet Focus Day 2).
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux collaborateurs de l’Entreprise liés par Contrat à Durée Indéterminée concernés par une astreinte de Service et/ou de Département telle qu’explicité ci-dessous et suivant les conditions d’éligibilité telles que prévues à l’article 4.2.
Astreinte 24/24 cariste : sont concernés les salariés du Département Logistique Opérationnelle et ceux du Service Gestion Inventaire Clearing répondant aux conditions telles que prévues à l’article 4.2
Astreinte Maintenance : sont concernés les salariés du Service Maintenance répondant aux conditions telles que prévues à l’article 4.2
Astreinte Informatique : sont concernés les salariés du Service Informatique répondant aux conditions telles que prévues à l’article 4.2
Le système d’astreinte mis en place par le présent projet d’accord a un caractère obligatoire qui s’impose au personnel concerné au sein des Services tels qu’exposés ci-dessus lorsque les salariés se déclarent volontaires. En conséquence, il n’y aura pas lieu d’établir d’avenant au contrat de travail pour les salariés concernés.
Article 2 : Régime juridique des périodes d’astreinte et d’intervention
Il convient de distinguer l’astreinte du temps d’intervention intervenant pendant l’astreinte.
2.1 – Période d’astreinte
Conformément à l’article L 3121-9 du code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. ».
2.2 – Période d’astreinte hors intervention
En-dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.
Ainsi :
les périodes d’astreinte, hors intervention, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif ;
les périodes d’astreinte, hors intervention, ne seront pas comptabilisées pour tous les droits et obligations faisant référence à la notion de temps de travail effectif ;
les périodes d’astreinte, hors intervention, sont prises en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidiens et les durées minimales de repos hebdomadaires.
L’astreinte supposant de pouvoir intervenir pour accomplir un travail au service de l’Etablissement, un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés payés ou pendant toute autre absence ou cause de suspension du contrat de travail.
Le temps passé en astreinte fait l’objet d’une contrepartie financière dont le montant est fixé à l’article 8.
2.3 – Période d’intervention
Le temps consacré aux interventions lors des périodes d’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; étant précisé que le temps d’intervention inclut le trajet éventuel pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir. En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention.
La rémunération du temps d’intervention et du trajet éventuel afférent inclut, le cas échéant, les éventuelles majorations pour heures supplémentaires et/ou heures de nuit.
La rémunération du temps de travail effectif correspondant au temps d’intervention se cumule avec la compensation salariale à laquelle la période d’astreinte donne lieu, telle que fixée à l’article 8 du présent projet d’accord.
Le temps passé en intervention, c’est-à-dire le temps durant lequel le salarié placé en période d’astreinte intervient pour accomplir un travail au service de l’Etablissement :
constitue du temps de travail effectif, rémunéré comme tel, et dans les conditions exposées à l’article 8
Le temps de déplacement, c’est-à-dire le temps nécessaire, lorsque la nature de l’intervention à réaliser le nécessite, pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir :
constitue du temps de travail effectif, rémunéré comme tel, et dans les conditions exposées ci-après
Il est précisé, au regard des conditions d’éligibilité pour pouvoir réaliser l’astreinte, que le temps du salarié pour pouvoir débuter l’intervention, sur site ou à distance, ne doit pas excéder 45 minutes.
L’intervention pendant une période d’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer au sein de l’Etablissement dans un délai imparti, à savoir au maximum 45 minutes.
Article 3 : Temps de repos
3.1 – Décompte du temps de repos
La période d’astreinte (hors intervention) n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif, celle-ci est prise en compte pour la durée minimale de repos quotidien et de repos hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article L3121-10 du code du travail.
En cas d’intervention pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continue (fixée à titre informatif à 11 heures consécutives pour le repos quotidien, et à 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Les salariés concernés doivent veiller à respecter les obligations relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, et devront informer leur Responsable Hiérarchique de toute intervention ayant eu lieu au cours de leur période d’astreinte dans les meilleurs délais, notamment via la fiche d’intervention évoquée dans le présent accord.
3.2 – Dérogation au temps de repos
Il pourra être dérogé au temps de repos susmentionné dans le cas où l’intervention répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, installation ou bâtiment.
Article 4 : Recours à l’astreinte
4.1 – Recours exclusivement au volontariat
Dans le respect des dispositions de l’accord collectif d’Entreprise conclu par MBF le 11 avril 2011, les parties conviennent que la mise en œuvre opérationnelle de la période d’astreinte sera basée exclusivement sur le volontariat.
Un appel au volontariat au sein des services concernés sera réalisé par tous moyens.
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
4.2 – Conditions d’éligibilité pour être intégré au dispositif d’astreinte
Pour qu’un salarié puisse être intégré au dispositif d’astreinte et se porter volontaire, il doit nécessairement :
appartenir au Service ou Département tels que précisés à l’article 1
disposer d’une expérience de 12 mois minimum dans la fonction concernée
disposer des habilitations nécessaires à l’occupation de la fonction concernée (dont notamment : CACES, habilitations électriques, ...)
sur la base du volontariat, déclarer sa candidature à la programmation des astreintes établie par le Responsable Hiérarchique suivant roulement
particularité pour l’astreinte 24/24 cariste : en cas de nombre trop important de volontaires sur une même période, un roulement entre les volontaires sera établi suivant la programmation des périodes d’astreinte
pouvoir réaliser l’intervention dans un délai maximum de 45 minutes pour arriver sur site et/ou pour débuter l’intervention
Un salarié qui ne remplit pas, et/ou ne remplit plus, les critères d’éligibilité, ne pourra pas/plus être intégré au sein d’une équipe d’astreinte.
Article 5 : Programmation des périodes d’astreinte
Compte tenu de la spécificité des services concernés, chaque service gèrera la programmation des astreintes au regard de ses contraintes spécifiques, et ce uniquement sur la base du volontariat.
La programmation des plannings des astreintes sera établie par le Responsable Hiérarchique en fonction de la spécificité de chaque service, à l’année, à défaut tous les 6 mois ou tous les 2 mois.
De manière générale, afin de préserver l’équilibre entre la vie personnelle et familiale du salarié et sa vie professionnelle, le Responsable Hiérarchique s’assurera, en prenant en compte les congés planifiés et arrêts maladie déclarés, que la répartition des périodes d’astreinte soit la plus équitable possible entre les salariés concernés.
Le Responsable Hiérarchique devra en particulier veiller à un roulement des salariés éligibles à l’astreinte.
En outre, les parties conviennent que, d’une part les salariés en congés payés ne pourront pas, pendant tous leurs congés, être placés en période d’astreinte, et d’autre part que les salariés en contrat à durée déterminée, en contrat d’insertion, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ne pourront pas être éligibles à l’astreinte.
Par ailleurs, les salariés en forfait jour ne sont pas éligibles au présent dispositif.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance des salariés concernés suivant un délai minimum de 15 jours civils, et ce par voie d’affichage et/ou courriel.
Cependant, le planning des astreintes pourra être modifié par la Direction/le Responsable Hiérarchique en cas de circonstances exceptionnelles, et le délai d’information pourra être réduit à 1 jour franc dans cette hypothèse.
A titre non-exhaustif, les circonstances exceptionnelles peuvent être les suivantes :
l’absence non prévisible pour quelque motif que ce soit d’un salarié initialement programmé pour les astreintes
des raisons de santé et de sécurité
la force majeure
Toutefois, le planning pourra être modifié sur demande des salariés concernés et sur autorisation du Responsable Hiérarchique, en fonction des circonstances exceptionnelles, sous la condition que la continuité de l’astreinte soit garantie.
Article 6 : Mode d’organisation des astreintes
6.1 – Fréquence des astreintes, jours d’astreinte et plages horaires
Différentes périodes d’astreinte peuvent être mises en œuvre pour l’ensemble des services concernés permettant de garantir le respect des temps de repos suite à une intervention, tout en limitant l’impact organisationnel de ces absences, et de veiller à un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte.
Une période d’astreinte est assurée par un unique salarié.
Les périodes d’astreinte sont organisées de manière hebdomadaire et sont composées de manière générale de deux périodes :
période 1 : du lundi au samedi inclus
période 2 : dimanche (conformément aux articles L3132-4 et R3132-5)
Possibilité, à titre exceptionnel, d’organiser la programmation des périodes d’astreinte de la manière suivante :
lundi/mardi/mercredi en tant que période 1 d’astreinte, et jeudi/vendredi/samedi en tant que période 2 d’astreinte, puis période 3 le dimanche,
1 salarié unique assurant chacune des périodes : soit 3 salariés par roulement sur une période complète d’une semaine
La période d’astreinte s’étend de l’heure de fin d’activité du service concerné à l’ouverture du dit service le lendemain et/ou le prochain jour travaillé
A titre exceptionnel, et dans l’hypothèse où le nombre de volontaires serait insuffisant pour assurer un roulement dans la programmation des périodes d’astreinte, un salarié volontaire pourra réaliser plusieurs périodes d’astreinte de manière continue sous réserve du respect du temps de repos.
6.2 – Spécificités de la programmation de la période d’astreinte au sein du département logistique opérationnelle
En ce qui concerne le département logistique opérationnelle, la programmation de l’astreinte sera réalisée sur une période de 6 mois.
Le nombre maximum de caristes pour la période de 6 mois est porté à 10 collaborateurs volontaires qui devront être inscrits au planning de programmation.
Dans l’hypothèse où plus de 10 collaborateurs se porteraient volontaires pour l’astreinte sur une période de 6 mois, les règles suivantes devront s’appliquer :
en ce qui concerne les 6 premiers mois de mise en œuvre du projet du système d’astreinte : priorité aux collaborateurs disposant de l’ancienneté la plus forte dans le système 24/24
Si un nombre de collaborateurs volontaires et disposant déjà d’une ancienneté dans le système 24/24 venait à être insuffisant (moins de 10), une priorité sera alors donnée aux collaborateurs volontaires disposant de la plus grande ancienneté au sein de l’Entreprise.
Des rotations doivent être mises en œuvre pour assurer l’équilibre entre les différents services du département logistique opérationnelle afin notamment de ne pas perturber les contraintes opérationnelles dudit service
en ce qui concerne la 2ème période de 6 mois de l’année, une priorité sera donnée aux collaborateurs volontaires qui ne sont pas encore intervenus dans le cadre de la 1ère rotation pour l’année considérée.
En ce qui concerne les périodes suivantes de programmation, celles-ci devront respecter un roulement équitable entre les salariés concernés. Dans l’hypothèse où un nombre trop important de collaborateurs viendraient à se porter volontaires (supérieur à 10), une priorité sera donnée aux collaborateurs qui auront le plus d’ancienneté au sein de l’Entreprise.
6.3 – Spécificités de la programmation de la période d’astreinte au sein des équipes de 4 salariés et moins
Compte-tenu des contraintes propres aux équipes de 4 salariés et moins, notamment liées aux fréquences de rotations en astreinte, il est convenu qu’il sera possible qu’un seul et unique salarié réalise la période d’astreinte durant 7 jours consécutifs et ce sur la base du volontariat.
Dans ces conditions, il sera fait application des dispositions relatives au respect des temps de repos, telles qu’explicitées à l’article 3 du présent accord.
6.4 – Modifications de la programmation des astreintes
Les modifications apportées à la programmation des astreintes doivent rester exceptionnelles.
La Direction et/ou le Responsable Hiérarchique peuvent être contraints de modifier la programmation de l’astreinte initialement prévue. Dans cette hypothèse, la Direction et/ou le Responsable Hiérarchique devra respecter un délai de prévenance de 15 jours civils, sauf circonstances exceptionnelles (cf. article 5).
Les modifications de programmation ne pourront concerner que des périodes d’astreinte pleines telles que définies à l’article 6.1 et ne devront porter que sur des périodes pleines (exemple : période 1 du lundi au samedi ; période 2 dimanche...).
En cas d’impossibilité pour le salarié d’effectuer l’astreinte pour des motifs tels que maladie, force majeure, ..., le salarié devra informer d’urgence le responsable désigné par la Direction, et la Direction et/ou le Responsable Hiérarchique solliciteront d’autres collaborateurs volontaires prévus dans la programmation en cours. Une telle modification de programmation pourra donc concerner une période d’astreinte partielle
6.5 - Modalités de sortie du système d’astreinte
- Si le salarié ne souhaite plus réaliser d’astreinte alors qu’il s’était porté volontaire, il pourra sortir du système de programmation d’astreinte en respectant un délai de prévenance d’un mois, et devra informer par écrit contre décharge le service RH et son Responsable Hiérarchique.
En cas de non-respect par un salarié des conditions d’exécution et/ou des conditions d’éligibilité relatives à l’astreinte, la Direction pourra mettre fin à l’astreinte du salarié après un échange avec le collaborateur concerné et un courrier de notification, de manière immédiate.
- En cas d’évolution/modification notable de l’activité de l’Etablissement et non-prévisible à ce jour, la Direction pourra mettre fin au dispositif d’astreinte tel qu’exposé pour certains services et suivant un délai de prévenance raisonnable d’un minimum de deux mois.
Article 7 : Moyens mis à la disposition des salariés en période d’astreinte
L’Entreprise fournit à chaque salarié en situation d’astreinte les outils nécessaires à la bonne réalisation de sa mission.
Ces outils demeurent la propriété de l’Entreprise et doivent être utilisés conformément à leur objet.
Sont ainsi mis à la disposition des salariés placés en situation d’astreinte :
un téléphone portable professionnel dédié uniquement à pouvoir contacter le salarié durant la période d’astreinte du salarié
un ordinateur portable professionnel dédié uniquement à la réalisation des interventions qui peuvent s’effectuer à distance
Un appareil de Protection des Travailleurs Isolés sera mis à disposition des salariés en cas d’intervention isolée sur site, à récupérer systématiquement au poste de garde dès l’arrivée au Centre Logistique.
Article 8 : Compensation des périodes d’astreinte et du temps d’intervention
Il est rappelé qu’en-dehors du temps d’intervention, les salariés resteront libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
La période d’astreinte ne peut être considérée comme du temps de travail effectif, mais donne lieu à une compensation salariale spécifique qui s’ajoute, le cas échéant, au paiement des temps d’intervention qui ont été réalisés par le salarié au cours de la période d’astreinte.
8.1 – Prime d’astreinte
Cette contrepartie salariale spécifique est due au salarié en situation d’astreinte, qu’il ait ou non été amené à intervenir au cours de la période d’astreinte.
En effet, les périodes d’astreinte font l’objet d’une compensation financière, indépendamment du fait qu’elles donnent lieu ou non à des interventions.
Les parties conviennent que la période d’astreinte fera l’objet d’une contrepartie salariale forfaitaire fixée :
à 130 € bruts au total pour la période hebdomadaire du lundi au samedi inclus,
à 55 € bruts pour la période ne comprenant que le dimanche.
Si la période d’astreinte est découpée de la manière suivante : lundi/mardi/mercredi ou jeudi/vendredi/samedi, la compensation salariale spécifique de la prime d’astreinte sera proratée et portée à hauteur forfaitaire de 65€ bruts pour ladite période.
Un prorata de ce montant sera appliqué en cas de modification de programmation exceptionnelle amenant à la réalisation d’une période d’astreinte partielle (cf. En cas d’impossibilité pour le salarié d’effectuer l’astreinte pour des motifs tels que maladie, force majeure)
Par ailleurs, il est rappelé que les temps de trajet aller-retour pour se rendre dans les locaux de l’Entreprise le cas échéant, ainsi que le temps des interventions réalisées par le salarié au cours de la période d’astreinte correspondent à du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel, avec les éventuelles majorations y afférentes (pour heures supplémentaires et/ou heures de nuit).
Le temps de trajet sera indiqué par le salarié concerné dans la fiche d’intervention. Par défaut, le temps indiqué sera celui calculé de la manière suivante : domicile/établissement aller/retour suivant le calcul établi par mappy.fr au plus court en km, sauf à ce que le salarié indique un temps de trajet différent sur la fiche d’intervention, dès lors qu’il ne serait pas à son domicile.
Il est rappelé qu’au regard des conditions d’éligibilité pour pouvoir réaliser l’astreinte, le temps pour débuter une intervention sur site ou à distance ne doit pas excéder 45 minutes (article 2.3).
Les périodes d’intervention pour les astreintes sont rémunérées au taux horaire normal, éventuellement majorées si les heures réalisées comptent pour des heures complémentaires ou des heures de nuit dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.
8.2 – Majoration du temps de trajet
Une majoration totale et forfaitaire de 10 minutes sera portée sur le temps total de trajet lors d’une intervention sur site.
8.3 – Prime d’intervention
Il est rappelé que le temps passé en intervention constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Les parties conviennent par ailleurs que dès lors qu’un collaborateur serait appelé pour une intervention (alors qu’il n’était pas en situation d’intervention), sur site ou à distance pendant sa période d’astreinte, chaque intervention donnera lieu au versement d’une prime forfaitaire d’intervention d’un montant de 60 € bruts par intervention.
Dans l’hypothèse où un collaborateur serait appelé pour une nouvelle intervention alors qu’il était déjà en situation d’intervention, la nouvelle intervention ne donnera pas lieu à une prime d’intervention complémentaire dans la mesure où elle est réalisée dans la continuité de la précédente intervention ou pendant ladite intervention. Une seule prime d’intervention de 60€ bruts sera alors versée.
A titre d’illustration :
Un collaborateur est appelé à 22h pour une intervention. Son intervention dure 20 minutes. Au terme de ces 20 minutes, il clôture son intervention. Il est ensuite appelé à 23h pour une nouvelle intervention. Il bénéficie dans ce cas du versement de 2 primes d’intervention, soit 60€ x 2.
Un collaborateur est appelé à 22h pour une intervention. Son intervention dure 20 minutes. Il est alors appelé pour une nouvelle intervention à 22h10, soit pendant son intervention. Dans ce cas, la nouvelle intervention intervient durant la précédente et ne donne alors pas droit au versement d’une nouvelle prime intervention. Le collaborateur bénéficiera du versement d’une prime intervention pour les deux demandes.
8.4 – Temps de repos
Si cela s’avère nécessaire, les horaires de prise de poste seront décalés en conséquence des interventions effectivement réalisées au regard du respect des temps de repos.
En cas de décalage de la prise de poste lié au respect du temps de repos, les heures initialement prévues quant à la prise de poste seront considérées comme une absence autorisée payée. En outre, l’horaire de fin de poste initialement prévu ne sera pas décalé.
Les parties conviennent qu’aucune prime spécifique relative à des frais de transport ou indemnité kilométrique ne sera versée par la Direction compte tenu du versement forfaitaire de la prime d’intervention dont bénéficiera chaque collaborateur en situation d’astreinte, et dès lors qu’il aura réalisé une intervention, à savoir le versement d’une prime forfaitaire de 60€ bruts pour chaque intervention.
Article 9 : Documents mensuels récapitulatifs
Il sera remis mensuellement au salarié ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulatif qui mentionnera le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois précédent, ainsi que la compensation correspondante.
Seront également mis en œuvre par l’Entreprise deux documents :
une fiche d’intervention durant une période d’astreinte qui devra être complétée par le salarié concerné par l’intervention et remise au service RH pour traitement et validation
un récapitulatif mensuel des périodes d’astreinte et d’intervention établi par le service RH et contresigné par le salarié concerné
La déclaration des temps d’intervention doit être réalisée par le salarié de bonne foi et dans le respect de l’obligation de loyauté.
Article 10 : Conditions de suivi de l’accord
La Direction informera chaque année le CSE quant à la mise en œuvre du dispositif d’astreinte (nombre de salariés concernés par l’astreinte ; volume global d’heures de travail effectif sur l’ensemble de l’année).
Les parties s’accordent sur le fait que dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour discuter de cette situation en vue d’adapter éventuellement les dispositions de l’accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
Information du personnel
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel au sein de l’établissement.
Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’Etablissement par voie d’affichage au sein de l’établissement.
Article 11 : Dépôt et publicité légale
Le présent accord d’établissement sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail accessible sur le site internet.
Seront notamment déposés :
la version intégrale de l’accord signé par les parties au format .pdf
une version anonymisée de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques au format word
le procès-verbal d’information/consultation du CSE
De plus, un exemplaire sur support papier signé par les parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec avis de réception ou dépôt contre récépissé.
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.
Article 12 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenant et d’annexe dans le respect des dispositions légales règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires, étant précisé que lorsque l’une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d’une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de 3 mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision.
L’invitation aux négociations d’un accord de révision pourra intervenir à l’initiative de l’employeur.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
Article 13 : –Durée de l’accord – Validité
Le présent projet d’accord est conclu pour une durée indéterminée et devrait entrer en vigueur à compter du 1er mai 2023.
Le présent projet d’accord ne sera mis en œuvre qu’après information/consultation du CSE et réalisation des différentes formalités de dépôt.
Le présent projet d’accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à ...
Le ...
Pour la Direction :
Pour les organisations syndicales représentatives de l’Etablissement :
- CGT
- CFE-CGC
- CFDT
- FO
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