Accord d'entreprise "Avenant de prolongation jusqu'au 30 septembre 2021 de l'accord d'entreprise portant recours à l'intérim et aux CDD" chez RENTOKIL SANITATION - RENTOKIL INITIAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RENTOKIL SANITATION - RENTOKIL INITIAL et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T09321007371
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : RENTOKIL INITIAL
Etablissement : 62205260300553 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-01
AVENANT DE PROLONGATION JUSQU’ AU 30 SEPTEMBRE 2021 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT RECOURS A L’INTERIM ET AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE DANS LE CADRE :
DE LA LOI 2020-1379 DU 14 NOVEMBRE 2020,
DE L’ORDONNANCE 2020-1597 DU 16 DECEMBRE 2021 RECONDUISANT LES MESURES PREVUES DANS LA LOI 17 JUIN 2020 SUR LA CRISE SANITAIRE ET NOTAMMENT L’ARTICLE 41, JUSQU’ AU 30 JUIN 2021
Du projet de loi relatif à la sortie de crise sanitaire définitivement adopté par le Parlement le 27 mai 2021.
Entre
La Société RENTOKIL INITIAL SAS
Siège Social : 13 – 27 Avenue Jean Moulin – Bâtiment D - 93240 Stains
N° SIRET: 622 052 603 00553
Code NAF : 81.29.A.
Représentée par
D’une part,
Et
Les délégations syndicales
Représentées par : CFDT
FO
D’autre part.
Ci-ensemble dénommés « les Parties»,
Ayant obtenu au premier tour des dernières élections des Titulaires au CSE, la majorité des suffrages exprimés.
PREAMBULE
La société Rentokil Initial est spécialisée dans la désinfection, désinsectisation, dératisation.
Depuis la crise COVID 19, elle n’a cessé d’être sollicitée par des acteurs privés, parapublics, publics pour mettre en œuvre la sécurité sanitaire des personnes par le déploiement de processus de désinfection des locaux, espaces, bus, métros, entrepôts ….
En cela, l’expertise de Rentokil Initial participe de la sécurité sanitaire.
Vu le volume extrême et croissant de sollicitations en cette période exceptionnelle, la société Rentokil Initial a eu besoin, en renfort, de recourir à des contrats d’intérim et à des contrats à durée déterminée.
Les demandes des clients sont inopinées et toujours relativement illisibles dans leur durée globale quelques soient les sollicitations.
La société Rentokil Initial a, depuis la crise sanitaire, fonctionné dans le cadre légal normatif, hors dispositions exceptionnelles sur la crise sanitaire.
Elle éprouve, aujourd’hui, cependant, la nécessité d’user, ici, du cadre ponctuel des dispositions d’exceptions sur la crise sanitaire pour régir, plus aisément, la sollicitation des intérimaires et des personnels en contrats à durée déterminée dans le respect le plus strict de leurs droits.
SOMMAIRE
Article I – Cadre législatif 3
Article III - Durée de l’accord 4
Article IV – Publicité et dépôt de l’accord 4
Article I – Cadre législatif
A/ Rappel des dispositions exceptionnelles relative à l’état d’urgence sanitaire datant du 17 juin 2020.
Sont, ci-après, rappelées, pour mémoire, les dispositions de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relatives à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et à d’autres mesures urgentes :
« I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.
II. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1251-6, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1251-36 dudit code;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n'est pas applicable
4° Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l'article L. 1251-6 du même code.
II- Prolongation de ces dispositions exceptionnelles jusqu’au 30 septembre 2021.
La loi 2020- 1379 du 14 novembre 2020 publiée au JO du 15 novembre 2020 proroge l’état d’urgence sanitaire et autorise l’état à procéder, notamment, au prolongement de la loi du 17 juin 2020 susvisée en ses articles 1, .5, 6, 12, 41 et 52.
L’ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020 (JO du 17), en son article 2, reconduit, jusqu’au 30 juin 2021, les dispositions de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 visé au A/, dispositions qui devaient prendre fin le 31 décembre 2020.
III- Le projet de loi relatif à la sortie de crise sanitaire définitivement adopté par le Parlement le 27 mai 2021 prolonge ces dispositions exceptionnelles jusqu’au 30 septembre 2021.
IV. - Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 30 septembre 2021.
V. - Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet. »
Article II - Aménagement des conditions de recours à des contrats à durée déterminée ou à des missions d’intérim dans le cadre législatif rappelé à l’article 1.
(1) Contrats à durée déterminée et missions d’intérim concernés
Les dispositions ci-après concernent, exclusivement, les contrats à durée déterminée ou les missions d’intérim conclus au titre d’un accroissement temporaire d’activité qui sont en cours ou qui viendront à être conclus d’ici au 30 septembre 2021.
(2) Aménagement des possibilités de renouvellement des contrats à durée déterminée ou missions d’intérim répondant d’un surcroit d’activité
Les contrats à durée déterminée ou les missions d’intérim répondant d’un accroissement temporaire d’activité pourront être renouvelés dans la limite de six fois pour une durée inférieure ou supérieure à leur durée initiale.
(3) Aménagement du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ou de missions d’intérim
Compte tenu du caractère imprévisible de la charge de travail, des durées et séquences des sollicitations clients, le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ou missions d’intérim répondant du motif d’accroissement temporaire d’activité est réduit à un jour.
Article III - Durée de l’accord
Le présent avenant s’applique jusqu’au 30 septembre 2021, date à laquelle il cessera de produire ses effets.
Article IV – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent avenant sera déposé selon les dispositions légales en vigueur sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes.
Le personnel est informé du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet …).
Fait à Stains, le 1er juin 2021
En 5 exemplaires originaux
Pour les délégations syndicales
CFDT
FO
Pour RENTOKIL INITIAL SAS
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