Accord d'entreprise "LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT [RCR]" chez TRANSPORTS BLOCHON-MARTIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BLOCHON-MARTIN et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01422006715
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BLOCHON-MARTIN
Etablissement : 62382075000056 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RCR (Repos Compensateur de Remplacement)
BLOCHON MARTIN
A Mondeville, le 25 novembre 2022.
Entre les soussignés :
x, agissant en qualité de Directeur Général représentant la société BLOCHON MARTIN, immatriculée sous le n° 623 820 750 dont le siège social est situé 3 rue Abo Volo – ZA Est à Mondeville (14120)
D’une part,
Et l’organisation syndicale ci-dessous désignée et représentée par son représentant dûment mandaté à cet effet :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par, délégué syndical CFDT
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule :
Afin de satisfaire une demande croissante concernant le personnel sédentaire et dans une nécessaire continuité d’améliorer l’équilibre vie privée et vie professionnelle ; la Direction a souhaité mettre en place un dispositif de RCR (Repos Compensateurs de Remplacement) afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier de jours de repos supplémentaires. D’autre part, l’organisation du temps de travail de l’entreprise étant adaptée aux besoins du transport routier de marchandise il a été convenu également d’adapter le contingent d’heures supplémentaires.
En conséquence, les Parties ont convenu ce qui suit :
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord vise à déterminer le cadre applicable du RCR dans l’entreprise ayant pour objet la compensation d’heures supplémentaires par un repos équivalent.
Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail en vigueur à la signature de cet accord : « Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel, hormis le personnel roulant et le personnel sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, lié à la société BLOCHON MARTIN par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou déterminée), sous réserves des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.
Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :
Aux salariés ayant conclu une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de fait, pas soumis à la législation des heures supplémentaires ;
Aux cadres dirigeants, non soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties conviennent d’un contingent annuel d’heures supplémentaires, selon le champ d’application prévu à l’article 2 du présent accord de 250 heures.
Article 4. Repos compensateur de remplacement
4.1. Application
Afin de préserver l’organisation de l’entreprise et assurer une égalité de nombre de repos attribué en fonction des salariés, les parties conviennent de limiter le nombre de jour de repos à 8 jours annuel maximum pour une année de présence effective en entreprise.
4.2 Mise en œuvre
Le présent accord souligne le caractère optionnel de ce dispositif. Les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif devront se manifester auprès de leur manager ainsi que du service RH.
4.3 Acquisition du RCR
Par dérogation aux dispositions à l’article D. 3171-11 du Code du travail, l’acquisition de jour de RCR se calcule en fonction de la durée hebdomadaire contractuelle de travail.
Sauf être exhaustif, à titre d’illustration, le nombre d’heure supplémentaires compensées par du RCR se calculera donc en fonction de la durée contractuelle pour 8 jours de RCR annuel.
Nombre d’heures supplémentaires ouvrant droit à RCR | Heures hebdomadaires RCR acquises (majoration comprise) | Heures de repos pour 1 journée | Heures hebdomadaires rémunérées | |
---|---|---|---|---|
37.50 | 0.925 | 1.16 | 7.5 | 36.575 |
38 | 0.94 | 1.175 | 7.6 | 37.06 |
39 | 0.96 | 1.2 | 7.8 | 38.04 |
40 | 0.99 | 1.24 | 8 | 39.01 |
42 | 1.04 | 1.30 | 8.4 | 40.96 |
44 | 0.91 | 1.365 | 8.8 | 43.09 |
Pour une lecture simplifiée, un compteur d’heure de repos compensateur de remplacement sera alimenté de 0.66 jour par mois soit 8 jours par an.
4.4 Incidence de l’absence
En cas d’absence pour maladie, accident de travail, accident de trajet, congé personnel ou absence non rémunérés, au-delà de 4 semaines consécutives, le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement sera proratisé.
4.5 Utilisation du solde RCR acquis
Le solde de RCR acquis au cours de l’année civile ne pourra pas être utilisé au cours des mois de juillet et août et ne pourront pas être accolés aux congés payés annuels.
En fonction de l’organisation de chaque service, chaque manager pourra juger utile d’organiser la pose du RCR, notamment par roulement par exemple, afin d’assurer la continuité du service concerné. Une planification anticipée pourra alors être demandée aux salariés.
Le délai de prévenance de prise du RCR devra s’effectuer dans un délai raisonnable de 7 jours calendaires, que ce soit à la demande du salarié ou du responsable. En cas de situation exceptionnelle ce délai pourra être raccourci.
Le RCR devra être pris soit en demi-journée ou journée entière.
Le RCR est calculé sur l’année civile et devra être utilisé sur cette période. Toutefois, les parties conviennent d’une tolérance jusqu’au 31.01.N+1 pour la prise du repos.
Tout RCR non pris dans les délais impartis sera perdu sauf circonstances exceptionnelles telles qu’une absence de longue durée etc.
4.6 Rémunération lors de prise du RCR
Lors de la prise de son repos RCR le salarié sera rémunéré au même titre que s’il avait été présent dans l’entreprise.
4.7 Modalités d’information des salariés
Les salariés seront informés chaque mois du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis par mention sur le bulletin de paie ou d’un document annexe.
4.8 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente.
Article 5. Date et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 6. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 7. Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de TéléAccords (article D2231-4 du Code du travail) et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Caen.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire
Fait à Mondeville, le 25 novembre 2022
En 4 exemplaires
Le Directeur Général
Délégué syndical CFDT
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