Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif de remboursement de frais de sante" chez INOVYN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INOVYN FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T03919000693
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : INOVYN FRANCE
Etablissement : 62578013500038 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire (2019-12-02)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
Entre,
INOVYN France SAS dont le siège social est situé à Tavaux, représentée par agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après désignée par « la société»,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société représentées par :
CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par
CGT, représentée par
Dûment habilités et mandatés à cet effet ;
D'autre part.
La société et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
La société a mis en place depuis plusieurs années un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé.
Pour mémoire en janvier 2006, les organisations Syndicales et la Direction ont conclu un accord concernant la neutralité, au plan social, du transfert de l’exploitation de l’ensemble des activités du site de Tavaux à Solvay Electrolyse France en tant qu’opérateur unique. L’accord avait notamment pour objet de définir le cadre général de mise en place des régimes collectifs et à adhésion obligatoire de remboursement de frais médicaux. Par cet accord l’employeur s’est engagé à financer le régime collectif et à adhésion obligatoire de remboursement de frais médicaux, via l’affectation d’un pourcentage de la masse salariale. Cet accord prévoit la participation de l’employeur au financement du régime de remboursement de frais médicaux à hauteur de 1,13% du plafond mensuel de Sécurité Sociale par salarié maximum.
Les organisations syndicales représentatives et la direction de la société se sont réunies le 12 septembre 2019 et le 26 septembre 2019 afin de formaliser les conditions et modalités d’adhésion au régime complémentaire de remboursement de frais médicaux dont bénéficie l’ensemble du personnel de la société.
L’objectif de ces travaux a été de mettre en conformité le régime de remboursement de frais médicaux existant au sein de la société aux règles de déductibilité fiscale et d’exonération de cotisations de sécurité sociale, et donc de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime obligatoire de frais de santé ;
d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce type de régime.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale après information et consultation du Comité Social Economique conformément à l’article R.2312-22 du code du travail.
OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’une couverture complémentaire de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire au profit des salariés de la société.
Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel tel que défini à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.
Le présent accord se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la société ayant pour objet un régime complémentaire de remboursement de frais médicaux.
CATEGORIE BENEFICIAIRE
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société INOVYN France.
CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion des salariés au régime de remboursement de frais médicaux est obligatoire et sans condition d’ancienneté.
Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et exclusivement sur demande écrite de la part des salariés, une dispense d’affiliation est possible au profit des salariés en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient au sein des sociétés est inférieure à 3 mois et s’ils sont déjà couverts par ailleurs par une complémentaire santé (soit à titre indidviduel soit en qualité d’ayant droit).
En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation, dès lors que notre société les aura préalablement informés des conséquences de ce choix :
les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective complémentaire (exemple mutuelle familiale obligatoire)conforme à celles fixées par arrêté, sous réserve d’en justifier. Il leur appartiendra de justifier annuellement de cette dispense d’adhésion. Les salariés peuvent demander cette dispense au moment où ils viennent à entrer dans les conditions requises,
les salariés bénéficiant de la CMU complémentaire, ou d’une aide à l’acquisition de la complémentaire santé au moment de la mise en place de la garantie ou de leur embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. La demande de dispense doit être accompagnée d’un justificatif,
les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause à renouvellement tacite, la disposition prend fin à la date de reconduction tacite
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous 2 salariés de la société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant droit).
PRESTATIONS
Le régime obligatoire de remboursement des frais de santé fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité.
Les prestations annexées au présent accord à titre purement informatif et indicatif sont celles prévues au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des parts patronales de cotisations pour leur taux de répartition visées à l’article 5.1. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le contrat d’assurance collective souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L. 322-2 II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006. Il sera adapté automatiquement en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues au contrat de frais médicaux, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre les sociétés.
FINANCEMENT
5.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
Le présent régime de remboursement de frais de santé couvre uniquement les salariés de la société.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.
A titre d’information, pour l’année 2019, les cotisations servant au financement du régime sont fixées comme suit :
Taux contractuel
Type de cotisation
|
Cotisation globale |
Salarié seul
|
1.53% PMSS |
Taux d’appel
Type de cotisation
|
Cotisation globale |
Salarié seul
|
1.13% PMSS |
L’employeur prend en charge intégralement les cotisations appelées.
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits non couverts à titre obligatoire (cf. la notice d’information) pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.
Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
A titre d’information, pour l’année 2019, les cotisations servant au financement des couvertures facultatives des ayants-droit sont fixées comme suit :
- Conjoint/Ascendant selon définition fixée par la notice d’information : 1,21% du PMSS
- Enfants selon définition fixée par la notice d’information : 0,55% du PMSS (Gratuité à partir du 3ème enfant)
5.2 – Évolution des cotisations :
Les cotisations mentionnées au 5.1 pour l’année 2019 évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.
En cas d’évolution du taux d’appel impactant à la hausse le taux de 1,13%, cette hausse sera intégralement supportée par le salarié dans la limite de 0,40% du PMSS, la répartition ci-dessus définie étant alors modifiée.
Suspension du contrat de travail
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières de la sécurité sociale, d’indemnités journalières complémentaires ou d’une rente d’invalidité complémentaire financées au moins pour partie par la société, la garantie santé est maintenue et est financée dans les conditions fixées aux articles 5.1 à 5.2.
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie santé comme indiqué ci-dessus (tel que par exemple congé sans solde, congé parental, invalidité…), la garantie du régime sera maintenue, sur demande expresse du salarié auprès de son employeur. La garantie santé est maintenue et est financée dans les conditions fixées aux articles 5.1 à 5.2.
La Direction s’engage à informer les salariés dans cette situation de la possibilité du maintien des garanties.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009), les anciens salariés titulaires d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité peuvent obtenir le maintien de la couverture santé par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.
INFORMATION
Information individuelle
La société remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais médicaux.
En outre, chaque année, il est porté à sa connaissance et à sa demande le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Prise d’effet et entrée en vigueur
La date de prise d’effet du présent accord est fixée par la Parties au 1er janvier 2018.
MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD
Révision
Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas :
- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ;
- de demande de révision de l’accord.
Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.
Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de de la société devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.
Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.
En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.
Dénonciation
La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il en est de même pour ses avenants éventuels.
Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Elle ne pourra avoir d’effet qu’à la prochaine échéance du contrat souscrit par la société auprès de l’assureur.
Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la société auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.
La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.
Fait à Tavaux, le 2 décembre 2019
Pour la société INOVYN France
Monsieur , agissant en qualité de agissant en qualité de Directeur
Pour la CFDT,
Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC,
Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical
Pour la CGT,
Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical
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