Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif de retraire supplémentaire à cotisations définies" chez INOVYN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INOVYN FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03921001375
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : INOVYN FRANCE
Etablissement : 62578013500038 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
A COTISATIONS DEFINIES
Entre,
INOVYN France dont le siège social est situé à Tavaux, représentée par M. …….agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après désignée par « la société»,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société représentée par :
CFDT, représentée par Monsieur …………, Délégué Syndical
CFE-CGC, représentée par Monsieur …………….., Délégué Syndical
CGT, représentée par Monsieur ……………….., Délégué Syndical
Dûment habilités et mandatés à cet effet ;
D'autre part.
La société et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
La société a mis en place depuis plusieurs années un régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Les organisations syndicales représentatives et la direction de la société se sont réunies le 26 mai 2020 afin de formaliser les conditions et modalités d’adhésion au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dont bénéficie l’ensemble du personnel de la société.
L’objectif de ces travaux a été de mettre en conformité le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies existant au sein de la société aux règles de déductibilité fiscale et d’exonération de cotisations de sécurité sociale, et donc de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies ;
d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce type de régime.
En février 2021 , Les organisations syndicales représentatives et la direction de la société se sont réunies dans le cadre de la mise en place de la loi PACTE. En effet ,prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), l’ordonnance portant réforme de l’épargne retraite a créé de nouveaux plans d’épargne retraite, dont le plan d’épargne retraite obligatoire. Ces nouveaux dispositifs sont régis par des règles similaires, plus simples et plus flexibles pour les épargnants.
Les organisations syndicales représentatives et la direction de la société ont ainsi souhaité faire évoluer le régime collectif existant de retraites supplémentaires à cotisations définies vers un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) qui permettra de compléter le dispositif existant et donc de pouvoir améliorer le niveau de retraite des salariés bénéficiaires de la présente décision.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale après information et consultation du Comité Social Economique conformément à l’article R.2312-22 du code du travail.
OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’une couverture à adhésion obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit des salariés de la société.
Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel tel que défini à l’article 2 au présent accord.
Le présent accord se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’accord ratifié par référendum, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la société ayant pour objet un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
CATEGORIE BENEFICIAIRE
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de INOVYN France ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion des salariés au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies est obligatoire et est conditionné au fait que les salariés doivent avoir au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.
FINANCEMENT :
Le financement du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire est possible depuis plusieurs sources qui sont classées dans 3 compartiments différents pour lesquels les dispositions de sortie et la fiscalité appliquée sont différentes.
Les versements issus des cotisations obligatoires : (compartiment3)
Le financement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies est assuré par des cotisations assises sur la rémunération annuelle brute et exprimées en pourcentage sur les Tranches A, B et C de rémunération telles que définies au contrat d’assurance.
L’employeur prend à sa charge les frais de gestion ,le financement est donc réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :
TA | TB | TC | |
---|---|---|---|
Cotisation employeur | 1,01 % | 2,03 % | 2,03 % |
Cotisation salarié |
1,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
TOTAL | 2,01 % | 4,03 % | 4,03 % |
Les cotisations versées sont relatives au compartiment 3 et bénéficient à ce titre des dispositions suivantes :
La fiscalité est appliquée à la sortie
La sortie ne peut s’effectuer qu’en rente (*)
(*) Le bénéficiaire peut opter pour un paiement en capital si sa rente mensuelle calculée est inférieure à 80 € (montant actuel fixé par arrêté)
Les versements volontaires du salarié : (compartiment 1)
Des versements individuels facultatifs peuvent être effectués dans les conditions indiquées dans la notice d’information. Ces versements sont relatifs au compartiment 1 et bénéficient des dispositions suivantes :
Choix de la fiscalité à l’entrée ou à la sortie du dispositif de PERO
Possibilité de sortie en rente ou en capital
Les versements volontaires de sommes issues du CET : (compartiment 2)
Des versements individuels provenant exclusivement du compte épargne temps (CET) sont également possibles . Ces versements sont relatifs au compartiment 2 afin de pouvoir bénéficier de deux dispositions :
Pas de fiscalité à la sortie car les montants sont déjà fiscalisés à l’entrée dans le dispositif de PERO
Possibilité de sortie en rente ou en capital
Passerelle entre le Compte Epargne Temps et le dispositif de PERO :
Par accord d’entreprise , les versements facultatifs peuvent être également issus du Compte Epargne Temps et à ce titre chaque salarié pourra transférer sur son compte dit « PERO » des jours issus de son CET dans la limite de 10 jours par an, hors jours de congés payés.
Les jours de CET transférés sur le régime dit « PERO » seront monétisés en montant brut avant traitement social et fiscal et selon les mêmes règles que celles applicables à la monétisation des jours transférés sur le Plan d’Epargne Entreprise. L’accord relatif au CET sera modifié pour inclure la possibilité d’alimenter le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire avec des jours CET.
Le financement du PER Obligatoire peut être également effectué par tout transfert en provenance d'un autre PER ou d’un dispositif mentionné à l’article L. 224-40 du code monétaire et financier.
Emploi des sommes versées
Les sommes versées au plan sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification ou de droits exprimés en unités de compte.
Chaque adhérent peut opter pour une gestion pilotée par l’assureur ou libre (arbitrée par le bénéficiaire) des sommes épargnées, conformément aux dispositions du contrat d’assurance.
Sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le bénéficiaire correspondant à un profil d’investissement « équilibré horizon retraite ».
PRESTATIONS
Le régime obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies a pour objet le versement de prestations de retraite complétant celles servies par le régime d’assurance vieillesse obligatoire de base et le régime complémentaire de retraite à affiliation légalement obligatoire(AGIRC-ARRCO).
Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des prestations garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans une notice d’information remise à chaque bénéficiaire (jointe en annexe).
Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par l’employeur des bénéficiaires.
Les organisations syndicales seront informées préalablement à toutes modifications des prestations.
La garantie est la constitution d’une rente de retraite supplémentaire, par les cotisations versées à l’organisme assureur, dont la fraction nette de frais est inscrite au compte de chacun des assurés.
Les droits constitués sont individualisés et irrévocablement acquis.
Les prestations garanties ne constituent pas un engagement de l’employeur qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des parts patronales de cotisations pour leur taux de répartition visées à l’article 5. Par conséquent, les prestations garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le montant de la rente résulte du montant des cotisations successives, de leur capitalisation financière et des tables de conversion liées à l’âge auquel l’assuré en demande la mise en paiement.
Le droit à la mise en paiement de la rente est ouvert dans les conditions prévues par la réglementation sociale en matière de régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies, visée à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.
Pour information, à la date du présent accord, la rente est payable au plus tôt à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge minimal prévu à l’article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale.
La liquidation de la rente est faite sur demande de l’assuré à l’organisme, le paiement est effectué sous la forme viagère revalorisable par le mécanisme de l’assurance.
Le point de départ de la rente et les échéances de paiement figurent dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.
Des variantes de forme de rente viagère peuvent le cas échéant être choisies par l’assuré selon les dispositions éventuellement prévues dans la notice d’information du contrat.
Lors de la demande de liquidation de sa rente, l’assuré peut également choisir qu’à son décès partie ou totalité de sa rente de retraite soit réversible à son conjoint. La rente de réversion est versée viagèrement au bénéficiaire survivant selon les modalités figurant dans la notice d’information du contrat.
Dans ce cas, s’appliquent les dispositions légales de partage éventuel des droits entre le conjoint survivant (qu’il soit ou non séparé de corps) et les(s) éventuel(s) ex conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s), telles que visées à l’article L 912-4 du Code de la Sécurité sociale, et pour mettre en œuvre ce partage, en satisfaisant aux exigences prévues dans la notice d’information du contrat.
Prestations servies dans le cadre des versements volontaires : (compartiments 1 et 2)
Les versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel du salaire brut les cotisations définies à l’article 5 et son partage sont maintenus dans les mêmes conditions.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail, notre société cesse le versement de la cotisation dès la fin du contrat de travail.
INFORMATION
Information individuelle
La société remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une gestion pilotée.
Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de retraite supplémentaire à cotisations définies.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Prise d’effet et entrée en vigueur
La date de prise d’effet du présent accord est fixée par la Parties au 30 avril 2021.
MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD
Révision
Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas :
- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ;
- de demande de révision de l’accord.
Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.
Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de de la société devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.
Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.
En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.
Dénonciation
La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il en est de même pour ses avenants éventuels.
Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Lorsque le présent accord est dénoncé par l’employeur ou par l'ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré, une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la dénonciation.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la société auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.
La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.
Fait à Tavaux, le 15 avril 2021
Pour la société INOVYN
Monsieur …………………., agissant en qualité de Directeur
Pour la CFDT,
Monsieur ……………….., agissant en qualité de Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC,
Monsieur ……………………, agissant en qualité de Délégué Syndical
Pour la CGT,
Monsieur Sébastien DEMONTROND, agissant en qualité de Délégué Syndical
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