Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez PINSON PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PINSON PAYSAGE et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A09518004224
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : PINSON PAYSAGE
Etablissement : 62820025500022 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-15

ACCORD

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE :

La société PINSON PAYSAGE, Société par Actions Simplifiées au capital de 591 600 €, R.C.S 628 200 255 PONTOISE, ayant son siège social 13, avenue des Cures – 95580 ANDILLY

Représentée par Monsieur …………………, Président

D’une part,

ET :

Le Syndicat CFTC, représenté par Monsieur ……………………………., en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat SFPAH CFDT, représenté par Monsieur ……………………………., en sa qualité de délégué syndical

Le présent accord se propose de définir les moyens que l’entreprise entend mettre en œuvre pour promouvoir, dans la durée, l’égalité professionnelle notamment par l’accès aux différents emplois et de manière générale dans tous les domaines de vie professionnelle.

PREAMBULE

En conformité avec la loi du 09 novembre 2010 complétée par un décret du 7 juillet 2011 instaurant un dispositif qui entre en vigueur au 1er janvier 2012 et impose aux entreprises de mettre en place des mesures en faveur de l’égalité professionnelle hommes/femmes, la Société s’engage à réaliser et à maintenir les conditions d’une véritable mixité dans tous les domaines et dans toutes les étapes de la vie professionnelle.

Aussi, l’entreprise accepte de prendre les engagements plus volontaires et plus ambitieux avec un suivi renforcé au travers, notamment d’indicateurs.

L’égalité professionnelle doit se manifester dans les domaines tels que le recrutement, la qualification, la rémunération, l’accès aux différents postes de l’entreprise, les promotions, l’accès à la formation professionnelle et la représentation du personnel.

ETATS DES LIEUX

Au 31 décembre 2016, l’entreprise comptait 393 salariés, dont 392.34 équivalent temps plein. Parmi l’effectif total, il y avait 6% de femmes, soit 22 personnes et 94% d’hommes, soit 371 personnes. Le nombre peu important de femmes est lié à notre secteur d’activité : en effet, l’entreprise intervient principalement dans les domaines l’entretien, l’aménagement et la mise en valeur des espaces verts.

( En annexe état des lieux joint)

C’EST POURQUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARICLE I – OBJET

Les dispositions prévues par le présent plan sont définies sur la base d’un diagnostic quantitatif et qualitatif réalisé par l’employeur.

Quatre points seront successivement étudiés :

  • L’action dans le domaine du recrutement ;

  • L’évolution de carrière ;

  • L’égalité de rémunération ;

  • Articulation vie professionnelle et vie familiale

ARTICLE II – L’ACTION DANS LE DOMAINE DU RECRUTEMENT

Les conditions d’accès aux emplois de l’entreprise doivent contribuer au développement de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Ces conditions d’accès respectent et promeuvent l’application du principe de non discrimination sous toutes ses formes.

Elles concourent aux différents niveaux de qualification, au développement de la mixité dans les métiers.

L’Entreprise s’engage à ce que les offres d’emplois s’adressent indifféremment aux hommes et aux femmes.

Elles sont non discriminantes, rédigées de manière non sexuée et ne véhiculent aucun stéréotype lié au sexe, à l’âge ou à tout autre critère ; elles présentent objectivement les caractéristiques du poste, les compétences et expériences requises.

Lorsque l’offre d’emploi concerne un emploi dont la dénomination existe au féminin et au masculin, les deux genres sont mentionnées (ex : assistant(e)).

Lorsque la dénomination de l’emploi est spécifiquement masculine ou féminine, l’emploi doit précisément être offert aux deux sexes ou être exprimé au moyen de mots neutres.

ARTICLE III / L’EVOLUTION DE CARRIERE

L’entreprise réaffirme que les femmes et les hommes ont accès aux mêmes parcours professionnels et aux mêmes possibilités d’évolution de carrières vers les postes à responsabilité.

L’accès aux postes à responsabilité se fait sur l’appréciation individuelle du salarié : qualité du travail accompli, maîtrise des exigences afférentes à l’emploi et l’expérience acquise.

Cet engagement n’est pas opposé aux salariés H/F lors des EIA, et encore moins lors des entretiens professionnels. Le responsable direct doit motiver son appréciation sur son subordonné de telle sorte que ce dernier puisse s’exprimer contradictoirement et prouver sa compétence ou sa maîtrise des exigences.

ARTICLE IV – L’EGALITE DE REMUNERATION

L’entreprise affirme que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

L’entreprise s’engage à assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation requis, à l’expérience professionnelle acquise et au type de responsabilités confiées.

A ce titre, elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.

Quant à l’évolution de la rémunération, celle-ci est basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité et les résultats dans la fonction occupée.

L’Entreprise rappelle le principe d’égalité de traitement entre les collaborateurs travaillant à temps plein et ceux à temps partiel en terme de rémunération pratiquée au prorata temporis.

ARTICLE V – ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE

L’entreprise s’engage à ce que les congés de maternité, de paternité, d’adoption ainsi que les congés parentaux d’éducation dont les salariés sont susceptibles de bénéficie tout autant que les aménagements d’horaires accordés aux femmes ou aux hommes, en vue de concilier la vie professionnelle et la vie privée, ne constituent pas un obstacle à l’évolution de carrière.

Par ailleurs, conformément à la convention collective applicable, les salariés peuvent bénéficier d’absences rémunérées pour les évènements familiaux prévus pour dan les cas suivants :

  • se marier

4 jours
  • se PACSER

2 jours
  • assister au mariage d'un de ses enfants

2 jours
  • assister aux obsèques de son conjoint, de son partenaire lié à un PACS ou d'un enfant

4 jours
  • assister aux obsèques de son père, de sa mère

3 jours
  • assister aux obsèques de son frère, de sa sœur, d'un de ses beaux-parents, d'un grand-parent, d'un petit enfant, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur

1 jour
  • naissance d’un enfant

3 jours

ARTICLE VI : PUBLICITÉ

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PONTOISE et de la DIRECCTE de PONTOISE ;

Il est affiché dans l’entreprise pour information du personnel.

ARTICLE VII : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il prend effet au 01/12/2017

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cessent automatiquement et de plein droit trois ans après sa date d’application soit au 30/11/2020.

ARTICLE VIII : RÉVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Andilly,

le 15/11/2017, en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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