Accord d'entreprise "Avenant n° 17 à l’accord relatif à la Prévoyance complémentaire Incapacité Invalidité Décès des salariés du Groupe ERAMET signé le 22 décembre 2004" chez ERAMET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ERAMET et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T07523050822
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ERAMET
Etablissement : 63204538100068 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective 2020 Eramet Groupe Accord Prévoyance - Avenant n° 15 (2020-12-17) 2020 Eramet Groupe Accord Prévoyance - Avenant n° 14 (2020-12-17) 2021 Eramet Groupe Accord Prévoyance - Avenant n° 16 (2021-03-17)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

Groupe ERAMET

Avenant n° 17 à l’accord relatif à la Prévoyance complémentaire Incapacité Invalidité Décès des salariés du Groupe ERAMET signé le 22 décembre 2004

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les sociétés filiales d’ERAMET SA, définies à l’article 1 de l’accord du 22 décembre 2004 et ses avenants, ayant donné mandat de les représenter pour négocier et conclure le présent avenant à la société ERAMET SA, dont le siège est situé 10 boulevard de Grenelle, 75015 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 632 045 381, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, Santé et Sûreté Groupe,

Dénommées ci-après « le groupe ERAMET »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par , en sa qualité de Coordonnateur syndical de Groupe,

  • le syndicat FO représenté par , en sa qualité de Coordonnateur syndical de Groupe,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par , en sa qualité de Coordonnateur syndical de Groupe,

Tous les coordonnateurs syndicaux précités ont été dûment habilités à négocier et à signer le présent accord.

D’autre part.

Préambule

Le régime de prévoyance complémentaire dite « Prévoyance lourde » (Incapacité / Invalidité / Décès) actuellement applicable au sein du Groupe ERAMET a été mis en place par accord de Groupe du 22 décembre 2004 et modifié par 16 avenants.

Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe et la direction se sont réunies afin de :

  • réviser le montant des cotisations permettant d’assurer l’équilibre financier du régime,

  • mettre en conformité le régime de prévoyance avec la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. Dans ce contexte, les modifications du régime visent à mettre en conformité la couverture complémentaire dont bénéficie les salariés pour les risques « incapacité – invalidité – décès », à un niveau au moins équivalent à celui défini au niveau de la branche.

Il a été convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des comités sociaux et économiques d’entreprise et comités sociaux et économiques centraux d’entreprise des sociétés concernées.

Les modifications s‘appliquent à compter du 1er janvier 2023.

Il a été convenu que :

  1. Taux de cotisations

Le présent avenant révise l’accord du 22 décembre 2004, tel que modifié en dernier lieu par l’avenant 15 du 17 décembre 2020, s’agissant du taux de cotisations applicable :

A compter du 1er janvier 2023, les taux de cotisations servant au financement du présent régime sont portés à :

  • 1,77% de la tranche du salaire brut soumis à cotisations sociales comprise entre 0 et 1 fois le montant du plafond de la sécurité sociale, (au lieu de 1,70 % jusqu’au 31/12/2022)

  • 2,64% de la tranche du salaire brut soumis à cotisations sociales comprise entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la sécurité sociale (au lieu de 2,53 % jusqu’au 31/12/2022)

  • 1,19% du salaire brut soumis à cotisations sociales excédant 8 fois le montant du plafond de la sécurité sociale (au lieu de 1,14 % jusqu’au 31/12/2022)

La répartition employeur salariés reste inchangée, soit :

  • 33 % à la charge du salarié,

  • 67 % à la charge de l’employeur.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Le présent avenant révise l’accord du 22 décembre 2004, tel que modifié en dernier lieu par l’avenant 16 en date du 17 mars 2021 s’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu :

a) Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les mêmes modalités de calcul que celles des salariés en activité pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

L’assiette des cotisations et des prestations pour la garantie incapacité des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement.

S’agissant des garanties décès et invalidité, l’assiette des cotisations et des prestations des salariés précités est la rémunération antérieure à la suspension indemnisée du contrat de travail (soit les salaires des 12 derniers mois).

b) Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée 

Les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne lieu à aucune indemnisation voient le bénéfice de leurs garanties prévoyance suspendu pour la période.

Sont notamment concernés les salariés en congé sabbatique, en congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise, en congé sans solde, etc.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties décès sont toutefois maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

c) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

  1. Durée - Révision

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se renouvellera, ensuite, chaque année pour une durée d’un an, par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l’employeur ou des organisations syndicales signataires, exprimée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’intégralité des parties signataires, au plus tard 2 mois avant l’échéance annuelle du présent accord.

Il se substitue à toutes les stipulations issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant le motif et l’objet de la révision.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Cet avenant sera publié sur l’intranet du groupe ERAMET. Une communication expliquant les mesures figurant dans le présent avenant sera réalisée par les différentes sociétés signataires auprès de l’ensemble de leurs salariés.

A Paris, le 15 décembre 2022,

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour ERAMET SA et ses filiales,

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CGT représenté par

  • le syndicat FO représenté par

  • le syndicat CFE-CGC représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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