Accord d'entreprise "Avenant n° 20 à l’accord collectif de groupe du 9 juillet 2007 relatif à l’assurance collective complémentaire « Frais de santé » de l’ensemble du personnel du Groupe ERAMET" chez ERAMET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ERAMET et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07523050828
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ERAMET
Etablissement : 63204538100068 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie 2020 Avenant 19 Accord Frais de santé Cotisations Version anonymisée (2020-12-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

Groupe ERAMET

Avenant n° 20 à l’accord collectif de groupe du 9 juillet 2007 relatif à l’assurance collective complémentaire « Frais de santé » de l’ensemble du personnel du Groupe ERAMET

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les sociétés filiales d’ERAMET SA, définies à l’article 2.1 de l’avenant n° 17 de l’accord du 9 juillet 2007 tel que modifié par l’avenant n°18 du 14 juin 2017, ayant donné mandat de les représenter pour négocier et conclure le présent avenant à la société ERAMET SA, dont le siège est situé 10 boulevard de Grenelle, 75015 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 632 045 381, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, Santé et Sûreté Groupe,

Dénommées ci-après « le groupe ERAMET »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par , en sa qualité de Coordonnateur syndical de Groupe,

  • le syndicat FO représenté par , en sa qualité de Coordonnateur syndical de Groupe,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par , en sa qualité de Coordonnateur syndical de Groupe,

Tous les coordonnateurs syndicaux précités ont été dûment habilités à négocier et à signer le présent accord.

D’autre part.

Préambule

Le régime de remboursement de « frais de santé » actuellement applicable eu sein du Groupe ERAMET a été mis en place par accord de Groupe du 9 juillet 2007. Il a ensuite été modifié par 19 avenants.

A la suite de la conclusion de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre en conformité la couverture dont bénéficie les salariés en matière de frais de santé à un niveau au moins équivalent à celui défini au niveau de la branche.

Dans ce contexte, le présent avenant vise à mettre à jour les dispositions assurant la couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation des comités sociaux et économiques d’entreprise et comités sociaux et économiques centraux d’entreprise des sociétés concernées.

Les modifications s‘appliquent à compter du 1er janvier 2023.

Il a été convenu que :

  1. Ayants droits

Le présent avenant révise l’article 4 « Ayants droit » de l’accord du 9 juillet 2007, tel que modifié en dernier lieu par l’avenant n°17 du 2 décembre 2016 :

Le présent régime bénéficie à titre obligatoire aux salariés du Groupe ERAMET et à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance afférent au présent régime.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

L’article 6.3 de l’avenant n° 17 du 2 décembre 2016 est modifié comme suit :

  1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel de leur rémunération ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité, etc.).

Dans cette situation, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  1. Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :

Les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne lieu à aucune indemnisation voient le bénéfice de leurs garanties frais de santé suspendu pour la période.

Sont notamment concernés les salariés en congé sabbatique, en congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise, en congé sans solde, etc.

Toutefois, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

En outre, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Le cas échéant, la cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

  1. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

  1. Durée -Révision

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se renouvellera, ensuite, chaque année pour une durée d’un an, par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l’employeur ou des organisations syndicales signataires, exprimée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’intégralité des parties signataires, au plus tard 2 mois avant l’échéance annuelle du présent accord.

Il se substitue à toutes les stipulations issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant le motif et l’objet de la révision.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Cet avenant sera publié sur l’intranet du groupe ERAMET. Une communication expliquant les mesures figurant dans le présent avenant sera réalisée par les différentes sociétés signataires auprès de l’ensemble de leurs salariés.

A Paris, le 15 décembre 2022,

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour ERAMET SA et ses filiales,

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CGT représenté par  

  • le syndicat FO représenté par

  • le syndicat CFE-CGC représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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