Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités de calcul de la prime d'ancienneté" chez MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06920011760
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE
Etablissement : 63204583700630 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime de partage de la valeur au sein de Manitowoc Crane Group France SAS (2022-09-21)
Accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de Manitowoc Crane Group France SAS (2021-12-27)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL
DE LA PRIME D’ANCIENNETE
MANITOWOC CRANE GROUP France SAS
Entre les soussignés :
La société Manitowoc Crane Group France SAS, (parfois désignée ci-après sous le nom de : « la société » ou « MCG France ») dont le siège social est situé à DARDILLY (69574) 66, chemin du Moulin Carron,
Représentée par Monsieur _________, Directeur des Ressources Humaines France, dûment mandaté par ___________, Président de Manitowoc Crane Group France SAS, pour négocier et conclure cet accord,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-dessous :
C.F.D.T., représentée par Monsieur _____, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,
C.F.E – C.G.C, représentée par Madame _____, Déléguée syndicale Centrale de la société MCG France SAS,
C.G.T., représentée par Monsieur _____, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif de fixer des principes directeurs unifiés au sein de l’ensemble des établissements de la société pour le calcul de la prime d’ancienneté.
Des disparités entre les établissements peuvent exister en raison :
De l’application de Conventions Collectives applicables au niveau départemental,
De l’adhésion ou de la non-adhésion de l’établissement au syndicat patronal à ce niveau,
De l’application de règles spécifiques à certains établissements qui n’ont plus lieu d’être au regard de l’évolution de l’implantation géographique de la société.
Ainsi, par un accord d’établissement historique applicable au site de Charlieu en date du 28 juillet 1989 concernant la prime d’ancienneté et les majorations de nuit, il avait été décidé que la revalorisation du point servant de calcul à la prime d’ancienneté serait la moyenne d’augmentation des Conventions Collectives de l’Allier et de la Saône et Loire.
Il était également prévu que dans le cas où la valeur du point de la Convention Collective de la Loire, département où se situe l’établissement de Charlieu, serait supérieure à la moyenne des deux autres Conventions, la valeur du point retenue serait alors celle de la Convention Collective de la Loire.
Récemment les parties ont estimés que cet accord d’établissement historique était de moins en moins pertinent pour les raisons suivantes :
Les négociations territoriales de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux relatives à l’augmentation de la valeur de point ont régulièrement évolué ces dernières années, réduisant en pratique très considérablement l’écart qui avait pu être constaté avec d’autres Conventions départementales, ce qui avait conduit à la conclusion de l’accord du 28 juillet 1989.
Les raisons qui avaient conduit à la conclusion de l’accord de 1989 étaient basées sur l’implantation géographique de la société dans les deux départements, la Loire et la Saône et Loire. Ce n’est désormais plus le cas, la société n’ayant plus d’établissement en Saône et Loire.
Par conséquent, les parties ont manifesté par ce présent accord leur volonté de faire appliquer les seules dispositions relevant de la Convention Collective territoriale de la Loire au sein de l’établissement de Charlieu et par la même occasion de confirmer les conditions d’application des Conventions Collectives territoriales pour l’ensemble des établissements de la Société.
Article 1. – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société.
Article 2. – Objet
Le présent accord précise les conditions d’applications des Conventions Collectives territoriales, concernant les modalités de calcul de la prime d’ancienneté applicables au sein des établissements de la Société.
A titre informatif, il est rappelé que les Conventions Collectives territoriales suivantes s’appliquent au sein de la Société :
Convention Collective de la métallurgie de la Loire et de l'Arrondissement d'Yssingeaux pour l’établissement de Charlieu,
Convention Collective des mensuels des Industries Métallurgique du Rhône pour les établissements de Dardilly, Saint Pierre de Chandieu et les établissements de Crane Care (sauf les établissements de Dry et Saint Ouen l’Aumône)
Convention Collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Allier pour l’établissement de Moulins,
Convention Collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Région Parisienne pour les établissements de Dry et Saint Ouen l’Aumône.
Article 3. – Dispositions conventionnelles applicables aux établissements de la société
Chaque établissement appliquera les dispositions conventionnelles territoriales relevant de son champ d’application en matière de la prime d’ancienneté.
Ainsi, les dispositions de la Convention Collective de la métallurgie de la Loire et de l'Arrondissement d'Yssingeaux seront applicables s’agissant du calcul de la prime d’ancienneté à l’établissement de Charlieu.
Article 4. – Valeur du point servant au calcul de la prime d’ancienneté pour Charlieu
A la date 1er janvier 2020, la valeur du point servant au calcul de la prime d’ancienneté sur le site de Charlieu est de 5,723 euros.
Cette valeur de point applicable sur le site de Charlieu, évoluera désormais en fonction des négociations territoriales de la Convention Collective de la Loire.
Article 5. – Date d’application des accords et des avenants relatifs à l’évolution de la valeur du point servant au calcul de la prime d’ancienneté
Les accords de branche, par principe, s’imposent aux entreprises qui relèvent du champ d’application identifié par l’accord et qui adhérent à l’une des organisations patronales signataires du texte. En revanche, l’accord ne s’impose pas aux entreprises non-adhérentes.
Elles n’entrent dans le champ d’application de l’accord qu’à la date de l’extension de celui-ci.
La société n’adhère pas à toutes les organisations patronales signataires des Conventions Collectives territoriales.
Les parties conviennent qu’à compter 1er juillet 2017, les dispositions territoriales de branche relatives au calcul de la prime d’ancienneté sont applicables à la date d’effet stipulée par l’accord territorial, et non à la date de l’arrêté d’extension.
Des régularisations avec effet rétroactif au 1er juillet 2017, concerneront en pratique, les établissements de Moulins et de Charlieu.
Article 6. – Méthode de la détermination de la valeur de point
Par principe, les valeurs de points en euros, applicables au sein de la société, sont ajustées sur la base d’un horaire hebdomadaire de 39h.
Afin de déterminer le pourcentage qui sera appliqué pour l’augmentation de la valeur de point servant au calcul de la prime d’ancienneté, la méthode utilisée est la suivante :
La nouvelle valeur de point, prévue par la Convention Collective territoriale, est divisée par l’ancienne valeur de point permettant ainsi l’identification d’un taux d’évolution.
Ce taux d’évolution étant appliqué à l’ancienne valeur de point pratiqué au sein de l’établissement concerné.
Cette règle de base est appliquée de façon identique sur tous les établissements de la société cités aux annexes 1 et 2 du présent accord.
Article 7.- Rapport entre le présent accord et les accords d’établissements conclus à un niveau inférieur
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord conclu au niveau de l’entreprise se substituent aux modalités ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements relatifs au présent accord.
Ainsi, il se substitue à l’accord d’établissement de Charlieu conclu le 28 juillet 1989, pour ses dispositions relatives à la prime d’ancienneté.
Article 8. - Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 9. - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Cette dénonciation devra respecter un préavis de trois mois.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Lyon de la DIRECCTE de Lyon.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 10. - Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :
Version signée des parties ;
Copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
Version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires).
Le procès-verbal de la consultation des salariés lorsque la validité de l’accord est conditionnée par l’approbation des salariés.
Pour les seules entreprises à établissements distincts, le dépôt de l’accord est également accompagné de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (C. trav., art. D. 2231-6).
Article 11. - Publicité
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Dardilly, le 2 juin 2020 en six exemplaires
Pour la C.F.D.T. Pour Manitowoc Crane Group
France S.A.S.
______________ ____________
Délégué syndical central MCG France SAS Directeur des Ressources Humaines France
Pour la C.G.T. Pour la CFE-C.G.C
____________ ______________
Délégué syndical central MCG France SAS Déléguée syndicale centrale MCG France SAS
Annexe 1 :
Valeur de point servant au calcul de la prime d’ancienneté dans les différents établissements
Au 1er janvier 2020
Conventions Collectives concernées | Valeur du point | Etablissements concernés |
---|---|---|
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Allier | 5,649 |
|
Convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'Arrondissement d'Yssingeaux | 5,723 (*) |
|
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Région Parisienne | 5,561 |
|
Convention Collective des mensuels des Industries Métallurgique du Rhône | 4,197 |
|
(*) Valeur de point du site de Charlieu définit dans l’article 4.
Annexe 2 :
LISTE DES ETABLISSEMENTS DE
MANITOWOC CRANE GROUP France SAS
Etablissement de Saint-Nizier sous Charlieu.
CHARLIEU : 803 route de Pouilly - 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU
Etablissement de Avermes.
MOULINS : 32, rue J.B. Gaby - AVERMES - 03007 MOULINS
LUSIGNY : Lusigny Foubrac – 03320 LUSIGNY
Etablissement de Dardilly.
DARDILLY : 66, chemin du Moulins Carron – 69574 DARDILLY CEDEX
Etablissement de Saint-Pierre de Chandieu – Centre de formation et Logistique.
SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU
Etablissement de l’organisation SAV France regroupant les sites de Dole, Nantes, Bordeaux, Orléans, Marseille, Toulouse, Saint Ouen L’Aumône, et Saint Pierre de Chandieu.
DOLE : ZA les Mesnils Pasteur - 39105 DOLE
NANTES : 9, bis Rue du Launay – 44800 SAINT HERBLAIN
BORDEAUX : 17, avenue Noutary - 33130 BEGLES
ORLEANS : ZAC de la métairie – Rue du Val d’Ardoux – 45370 DRY
MARSEILLE : 26, avenue de Rome - 13741 VITROLLES
TOULOUSE : 7, Rue Langer – ZA La Piche – 31600 SEYSSES
SAINT OUEN L’AUMONE : 9, rue du rapporteur – 95310 SAINT OUEN L’AUMONE
SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU
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