Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'harmonisation et de substitution relatif au statut social des salariés du Groupe Colas Rail" chez COLAS RAIL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COLAS RAIL et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les modalités de rupture conventionnelle collective, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, diverses dispositions sur l'emploi, la compétitivité et la performance collective, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO
Numero : T09222035967
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : COLAS RAIL
Etablissement : 63204912800754 Siège
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-14
Avenant à l’Accord d’Harmonisation et de Substitution relatif au Statut Social des Salaries du Groupe Colas Rail
Entre les Soussignés :
Le Groupe COLAS RAIL, dont le siège social est situé au 2-3 place des Vosges, 92 400 COURBEVOIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°632 049 128, et représenté par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
et en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment habilitées aux fins des présentes,
D’une part
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
le Syndicat C.F.D.T. représenté par en sa qualité de Déléguée syndicale centrale,
le Syndicat C.F.T.C. représenté par en sa qualité de Délégué syndical central,
le Syndicat F.O. Routes représenté paren sa qualité de Délégué syndical central,
D’autre part
Table des Matières
Chapitre I – Frais d’Emploi : Indemnités de grands déplacements 4
Chapitre II – Rémunération et Primes d’Activité 11
1. Prime d’entretien et d’inspection d’engin 11
3 Prime de pont roulant en hauteur 13
Chapitre III – Dispositions Générales de l’Avenant 14
Article 1. Entrée en Vigueur et Durée de l’Avenant 14
Article 2. Révision et Dénonciation de l’Avenant 14
Article 3. Notification, Dépôt et Publicité de l’Avenant 14
Préambule
Le présent avenant vise à préciser et compléter l’accord d’Harmonisation et de substitution relatif au statut social des salariés du Groupe COLAS RAIL, conclut le 12 avril 2021.
Par cet avenant, la volonté de la Direction est de poursuivre le travail opéré de simplification de la politique de rémunération et de gestion des temps et activités pour chacune des catégories de salariés (Ouvriers, ETAM et Cadres) au sein du Groupe COLAS RAIL, dont le champ d’application est défini au Chapitre VII de l’accord d’harmonisation et substitution.
Les parties tiennent à rappeler les objectifs poursuivis dans le cadre de ces négociations. Au-delà du fait qu’il vise à apporter plus de lien et cohésion sociale au sein de notre Groupe, les enjeux recherchés sont multiples :
Lisibilité et transparence : L’objectif est d’apporter de la lisibilité à tous les salariés sur les modalités de rétribution opérées au sein du Groupe, ainsi que sur les procédures associées ;
Equité : L’enjeu est également d’assurer autant que possible une équité entre tous les salariés, afin que ces derniers puissent prétendre aux mêmes rémunérations et avantages quand ils opèrent sur un même chantier ;
Cohérence : Mettre en œuvre une politique de rémunération la plus cohérente possible avec les particularités de notre activité ferroviaire ;
Renforcer le sentiment d’appartenance au Groupe, tout en gardant la réactivité et la souplesse d’un fonctionnement décentralisé.
Dans le cadre du suivi de l’accord d’harmonisation et de substitution, les parties ont émis le souhait de poursuivre des négociations afin de s’assurer de la bonne application ou d’adapter les dispositions prévues par l’accord suite à sa première période d’application.
En cohérence, la Direction s’engage à informer, sensibiliser et communiquer sous toutes les formes possibles sur le présent avenant, dont particulièrement les responsables hiérarchiques, qui sont garants de l’application effective de ce dernier.
A la suite de différentes réunions de négociation fin 2021 et au cours du 1er semestre 2022, il a été convenu ce qui suit :
Chapitre I – Frais d’Emploi : Indemnités de grands déplacements
maintien de chambre
L’article 2.7 « Maintien de Chambre » est modifié comme suit :
Il s’agit d’une indemnité destinée à couvrir une partie des frais engagés par le collaborateur pour conserver son logement lors d’une période de détente de courte durée.
Les Ouvriers, les ETAM et les Cadres d’exploitation disposant d’un logement loué pendant :
l’intégralité de la durée d’affectation sur le chantier si celle-ci est inférieure à un mois,
ou un mois minimum si la durée d’affectation sur le chantier est supérieure à un mois,
peuvent être concernés par l’indemnité de maintien de chambre.
2.7.1. Versement du Maintien de Chambre en cas de Retour Périodique
Lors du retour périodique du collaborateur, l’indemnité de maintien de chambre est versée pour les jours de retour au domicile du collaborateur, sur présentation d’un justificatif de location pour la durée d’affectation sur le chantier et dans la limite du nombre de jours visés dans le justificatif.
Il est à noter que l’IGD et l’indemnité de maintien de chambre ne sont pas cumulables.
Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2022.
Les articles Ci-après demeurent inchangés :
Versement du Maintien de Chambre dans les Autres Situations
L’indemnité de maintien de chambre peut également être versée au collaborateur dans les situations citées ci-après.
A noter que lorsque le chantier se situe dans une zone dite à tendance pénurique et que le collaborateur ne peut rendre son logement, au risque de ne pouvoir le retrouver au retour de son absence, le maintien de chambre pourra être conservé pendant une durée supplémentaire aux limites énoncées au présent article, sous réserve de la validation, au préalable, du Chef d’agence en fonction des situations individuelles ainsi que de la Direction des Ressources Humaines.
Au jour de la conclusion du présent accord, on entend par zone à tendance pénurique les régions touristiques pendant les périodes de haute saison, certains départements de la région parisienne (départements Paris, Seine Saint Denis, Val de Marne, Hauts de Seine), mais également toutes les zones caractérisées par un faible nombre de logements disponibles à proximité immédiate du chantier. Pour ce dernier critère, la notion sera précisée en début de chantier par le Chef d’agence, en fonction des spécificités du lieu.
La liste limitative de ces zones à tendance pénurique peut être amenée à évoluer à l’initiative exclusive de la Direction.
En cas de congés rémunérés :
Pour les seuls cas de congés payés, RTT, absence autorisée payée, jours fériés ou journée d’annualisation, le collaborateur peut bénéficier du maintien de chambre sur présentation de justificatifs dans la limite de 10 jours ouvrés.
En cas d’absence payée supérieure à 10 jours ouvrés, le collaborateur doit prendre ses dispositions pour rendre son logement. Pour autant, au-delà de 10 jours ouvrés, le maintien de chambre peut être maintenu, lorsqu’il y a continuité du chantier à l’issue des congés payés, et sous réserve de l’accord du Chef d’agence.
En cas d’arrêt de travail (maladie, accident, etc.) :
Dans la mesure du possible, le maintien de chambre sera limité à 10 jours ouvrés. L’arrêt de la location du logement sera géré en bonne intelligence avec le collaborateur afin que ce dernier y mette un terme en cas de retour au domicile pour une longue durée.
En cas d’absence pour intempéries :
Le versement de l’indemnité de maintien de chambre sera possible dans la limite de 10 jours ouvrés.
En cas d’absence non rémunérée autorisée :
Le collaborateur pourra bénéficier du maintien de chambre dans la limite de 10 jours ouvrés.
En cas d’absence non rémunérée non autorisée :
Le collaborateur ne pourra pas bénéficier du maintien de chambre.
Retour du collaborateur la veille de reprise du chantier :
Le maintien de chambre n’est pas cumulable avec l’IGD. En cas d’arrivée la veille, le collaborateur perçoit l’Indemnité spécifique de Grands Déplacements, versée en cas d’arrivée la veille sur chantier, en lieu et place du maintien de chambre.
Justificatifs Recevables
Afin de bénéficier du versement de l’indemnité du maintien de chambre, le collaborateur devra fournir l’un des justificatifs suivants selon la nature du logement :
Logement réservé de particulier à particulier |
Logement réservé de particulier sur site spécialisé d’hébergement (gites France, Abritel, air bnb…) |
Logement réservé de particulier à Résidence hôtelière (Formule 1, Campanile, etc.) |
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La facture de réservation des nuitées |
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En cas de difficulté dans la fourniture d’un contrat de location, collocation ou bail, le collaborateur devra se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines.
Ces justificatifs doivent impérativement contenir les mentions suivantes :
Identité du loueur : prénom, nom, adresse complète ;
Nature du bien loué : maison, appartement, hôtel, gîte, chambre d’hôte, terrain de camping, etc. ;
Dates de la location ;
Adresse de la location ;
Le montant du loyer ou à défaut de cette indication, la précision qu’il s’agit d’une location à titre onéreux ;
Signature originale du propriétaire et cachet de l’établissement.
De plus, dans la mesure du possible, il est souhaitable de joindre la carte d’identité du loueur non professionnel. A défaut, ses coordonnées (numéro de téléphone, adresse mail) devront être impérativement transmises par le collaborateur, en même temps que les justificatifs produits.
A défaut de la production d’un des justificatifs tels que visés au présent article, l’indemnité de maintien de chambre ne pourra pas être versée.
Des contrôles aléatoires pourront être organisées par l’entreprise afin de s’assurer du respect des règles telles que définies par le présent accord. Toute tentative ou constat de fraude dans la fourniture de justificatifs pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Descente de nuit
Les parties au présent avenant, soucieuses de la bonne application de l’accord d’harmonisation, souhaitent souligner l’une des contreparties au travail de nuit habituel (article 3.2 de l’accord d’harmonisation) aux termes de laquelle :
- Pour les Ouvriers et les ETAM annualisés :
- Pour les ETAM et Cadres au forfait en heures ou en jours :
Dans ce cadre, la Direction s’engage à solliciter auprès de COLAS SA la création d’un Code de pointage sous LISA afin de faciliter la remontée par les chefs de chantiers des informations liées aux
Chapitre II – Rémunération et Primes d’Activité
Prime d’entretien et d’inspection d’engin
L’article 4.2.4 « collaborateurs conducteurs d’engins de chantier » devient « entretien et inspections d’Engins » et est réécrit comme suit :
4.2.4.1. Champ d’application de la prime
Sont concernés les collaborateurs chargés de réaliser : la mise en route; l’enraillement et le déraillement le cas échéant ; et la maintenance de premier niveau des engins ferroviaires roulants et motorisés :
Pelles rail-route (ou Volvo, Caterpillar, Mecalac rail-route)
PEMP rail-route (ou ELAN-LAMA et nacelles) et PEM-LEM,
télescopiques rail-route (ou Merlo, MRT rail-route),
VMS,
camions rail-route,
dumpers rail-route.
les bourreuses / régaleuses / stabilisateurs / locomotives (ou locotracteurs),
Sont également inclus :
les engins TP de types pelles, Mecalac et télescopiques dès lors qu’ils travaillent ou sont susceptibles de travailler dans les emprises SNCF/ITE/Tramway pendant les chantiers ferroviaires.
Cette liste est exhaustive et limitative. Ne sont donc pas concernés par cette mesure les camions, poids-lourds, VUL et véhicules de service, ainsi que les autres engins non roulants et/ou non motorisés.
Sont concernés aussi bien les engins de la liste ci-dessus appartenant en propre à COLAS RAIL que les engins en location externe.
4.2.4.2. Montant de la prime
Si ce temps d’inspection a pour effet de faire dépasser au collaborateur sa durée quotidienne du travail avec l’accord du manager, le collaborateur bénéficiera, en plus de cette prime d’inspection, du pointage des heures réellement effectuées.
4.2.4.3. Conditions de versement de la prime
Le versement de cette prime est soumis à la réalisation effective de l’inspection de l’engin pendant les horaires de travail en cohérence avec la fréquence d’inspection prévue par le Service Matériel.
Si un engin requiert une inspection quotidienne par plusieurs collaborateurs conformément aux directives du Service matériel, ils seront tous concernés par le versement de cette prime d’inspection d’engins à condition d’être expressément nommés sur la fiche d’inspection.
Par suite, le(s) collaborateur(s) devra(ont) compléter la fiche d’inspection (dite « IPP »), et la transmettre de manière digitale ou papier, au chef de chantier qui assurera le pointage sous LISA, à date de signature de l’avenant à titre indicatif, dans la rubrique « DG » (valeur 1).
Des contrôles de l’effectivité des inspections pourront être opérés. Toute tentative ou constat de fraude dans la fourniture des fiches d’inspection pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2022.
Prime de béton projeté
Il est ajouté un article 4.4 au Chapitre IV « prime de béton projeté » :
Bénéficiaires
Les collaborateurs Ouvriers et ETAM travaillant pour l’agence de RTS (Rénovation Travaux spéciaux et Souterrains) peuvent bénéficier de cette prime, sous réserve du respect des conditions visées au présent point.
Définition
La prime dite de béton projeté a pour objet d’indemniser le temps passé à projeter du béton au titre de notre activité de RTS (Rénovation Travaux spéciaux et Souterrains).
Modalité d’indemnisation
Cette prime est due pour chaque heure où le collaborateur projette du béton, dans les conditions visées ci-dessus.
Prime de pont roulant en hauteur
Il est ajouté un article 4.5 au Chapitre IV « prime de pont roulant en hauteur » :
Bénéficiaires
Les collaborateurs Ouvriers et ETAM travaillant pour les agences ITE (Installation Terminale Embranchée) peuvent bénéficier de cette prime, sous réserve du respect des conditions visées au présent point.
Définition et conditions de versement
La prime dite de pont roulant en hauteur a pour objet d’indemniser le travail d’intervention sur rail réalisé sur un pont roulant en hauteur au titre de notre activité d’ITE (Installation Terminale Embranchée).
Pour en bénéficier, le collaborateur doit travailler en hauteur sur un pont roulant.
Modalité d’indemnisation
Cette prime est due pour chaque heure où le collaborateur réalise des tâches sur un pont roulant, dans les conditions visées ci-dessus.
Chapitre III – Dispositions Générales de l’Avenant
Article 1. Entrée en Vigueur et Durée de l’Avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022 en l’état de la législation, sous réserve de dispositions spécifiques prévues dans le présent avenant.
Seules les primes, telles que définies par l’accord d’harmonisation et de substitution relatif au statut social des salariés du Groupe COLAS RAIL et le présent avenant, ont vocation à être applicables au sein du Groupe COLAS RAIL composé de la société COLAS RAIL SASU et COLAS RAIL SECURITE FERROVIAIRE.
De manière générale, le présent avenant se substitue à toute pratique incompatible et/ou contraire aux dispositions visées par le présent avenant, qu’elle soit antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de celui-ci.
En outre, le présent avenant se substitue à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique ayant le même objet et applicable jusqu’au jour de l’entrée en vigueur dudit avenant au sein des Sociétés COLAS RAIL SASU et COLAS RAIL SECURITE FERROVIAIRE.
Article 2. Révision et Dénonciation de l’Avenant
Le présent avenant pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours.
Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le présent avenant peut également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de quinze jours.
Article 3. Notification, Dépôt et Publicité de l’Avenant
Le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.
Il sera ensuite adressé à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de Nanterre :
une version électronique déposée sur la plateforme de télé-procédure,
une version anonymisée du présent avenant pour la publication de celui-ci dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, depuis le 1er septembre 2017, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Courbevoie, le 14 juin 2022, en 5 exemplaires.
Pour le Groupe COLAS RAIL
Pour le Syndicat CFDT
La CFDT appose sa signature mais demande à la direction d’être très vigilante sur le suivi de l’accord d'harmonisation N2 et son avenant dans toutes les agences de COLAS RAIL.
Pour le Syndicat CFTC
La CFTC sera très vigilante sur l’application de l’accord et de son avenant dans l’ensemble des agences et demande qu’une commission de suivi soit mise en place semestriellement.
Pour le Syndicat FO Routes
FO Routes est signataire de l’avenant à l’accord d’harmonisation 2, toutefois FO Route reste et restera vigilant à l’application de celui-ci et à l’application de l’accord d’harmonisation 2 et se laisse la possibilité de revenir sur cette signature en cas de non-respect de ceux-ci.
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