Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 12 NOVEMBRE 2007 INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DES SALARIES NON AFFILIES A L'AGIRC" chez CLINIQUE DE MEDECINE PHYSIQUE MARIENIA - MARIENIA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE DE MEDECINE PHYSIQUE MARIENIA - MARIENIA et le syndicat CFDT le 2017-12-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A06418003542
Date de signature : 2017-12-28
Nature : Avenant
Raison sociale : MARIENIA
Etablissement : 63272006600018 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT
ACCORD N.A.O 2019 (2019-12-16)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-28
AVENANT N° 5 AU PROTOCOLE
D’ACCORD D’ENTREPRISE DU 12 NOVEMBRE 2007
instituant un régime collectif obligatoire de remboursement de frais médicaux
des salariés non affiliés à l’AGIRC
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SA MARIENIA, société anonyme sise à CAMBO LES BAINS (64250) avenue de Navarre,
Représentée par -----------------------, agissant en qualité de Président Directeur Général,
D’UNE PART,
ET
---------------------------------------, agissant en qualité de Déléguée Syndicale C.F.D.T,
D’AUTRE PART,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Suivant accord d’entreprise en date du 12 novembre 2007, il a été institué un régime collectif obligatoire de remboursement de frais médicaux des salariés non cadres de l’entreprise, avec une participation du Centre Marienia de 20 % de la cotisation due pour chaque salarié, dans la limite d’un plafond de 10 € par mois.
Par avenant en date du 01 juillet 2008, il a été précisé que l’adhésion n’est obligatoire que pour le personnel comptant 6 mois d’ancienneté continue au sein de l’établissement.
Par avenant en date du 18 décembre 2009, le protocole d’accord a été complété afin de se mettre en conformité avec la circulaire ministérielle DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009.
Par avenants en date du 12/12/2013, puis du 11/12/2015, le protocole d’accord a été modifié afin de se mettre en conformité avec les dispositions du décret N° 2012-25 du 9 janvier 2012, de la Circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 et du décret n° 2014-786 du 08 juillet 2014 qui redéfinissent les critères objectifs pour la détermination du caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance et de retraite ouvrant droit à des exclusions d’assiette de cotisations de sécurité sociale au profit des entreprises participant à leur financement
En application des articles L. 911-1 et suivants, L. 242-1 et suivants et R. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la Direction de l’entreprise a pris la décision de faire un avenant à l’accord d’entreprise du 12 novembre 2007, qui instaure des garanties collectives et obligatoires de remboursement de frais médicaux permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale, dans les conditions ci-après.
Cet avenant pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 01/01/2018. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Les parties s’engagent à souscrire un contrat d’assurance collective solidaire et responsable au sens des circulaires, auprès d’un organisme habilité, par l’intermédiaire de la société OCSO.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L 2261-28 du code du travail, le présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’article 2 « MUTUELLE » de l’accord du 12 novembre 2007, ainsi qu’aux avenants qui ont suivi, de la manière suivante :
I – Catégorie de personnel concerné :
Conformément à l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale, les garanties mises en place peuvent couvrir une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R.242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
La catégorie de personnel concerné est constituée de l’ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC de l’entreprise.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire.
Toutefois, le présent dispositif prévoit, conformément à l’article R. 242-1-6 CSS, les cas de dispense suivants, quelle que soit leur date d’embauche :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Des salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 (ACS). La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Dans ces deux cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile ;
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Dans ce cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile ;
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce cas de dispense est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur, et ce au plus tard le 28 février de chaque année; à défaut, les salariés concernés seront immédiatement et automatiquement affiliés au régime.
(Arrêté du 26 mars 2012 modifié : La dispense d'adhésion aux dispositifs obligatoires et collectifs de prévoyance complémentaire mentionnée au b du 3° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale est accordée aux salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies :
― dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;
― par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
― par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
― dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
― dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
― dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle).
En tout état de cause, les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, en mentionnant qu’ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.
Le bénéfice des prestations est expressément soumis au respect par le bénéficiaire, des obligations déclaratives, de fourniture de pièces justificatives ou de contrôle.
II - Maintien des garanties aux salariés :
◊ Loi EVIN
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée, les anciens salariés ou les personnes garanties du chef de l’assuré décédé qui le souhaitent, peuvent choisir le maintien de leurs garanties.
◊ Portabilité
Il en est de même pour les salariés qui sont pris en charge par l’assurance chômage, hors cas de licenciement pour faute lourde, pour une période limitée après la cessation du contrat de travail, et ce conformément aux dispositions de l’article L.911-8 CSS issue de l’article 1 de la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
Le mode de financement est obligatoirement assuré par mutualisation : la prise en charge de la portabilité est impactée sur la cotisation des actifs, les salariés bénéficiant des garanties à titre gratuit, sans contrepartie de cotisation.
◊ Maintien des garanties aux salariés dont le contrat de travail est suspendu
En cas de suspension du contrat de travail pour congés payés annuels, maladie, accident, maternité, paternité ou congés d’adoption, les garanties sont maintenues au profit des salariés. La répartition de la cotisation est identique à celle prévue pour les salariés en activité.
Le maintien des garanties peut également jouer pour les salariés dont le contrat est suspendu pour : congé parental, congé présence parentale, congé solidarité familiale, congé soutien familial, congé sabbatique … dans les conditions ci-dessous :
- La demande doit être faite dans les 30 jours suivant la suspension du contrat de travail,
- Pendant cette période, la cotisation est intégralement à la charge du salarié.
Il est précisé que la demande de maintien des garanties faite par l’Entreprise contractante s’applique et s’appliquera à l’ensemble du personnel affiliable, présent et futur, dont le contrat de travail est suspendu pour la même cause.
Dès la reprise effective du travail de l’Assuré concerné, les conditions normales du contrat s’appliqueront.
III – Cotisations :
Le financement du régime est assuré par des cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
L’expression tarifaire est : adulte/enfant.
La participation patronale sur la cotisation du salarié* est fixée forfaitairement à la somme de 15 €,
La participation salariale est du solde de la cotisation.
*régime socle
Si adhésion des ayants droit : adhésion facultative à la charge intégrale du salarié.
L’adhésion des salariés revêt un caractère obligatoire, celle des ayants droit est facultative.
En cas d’évolution des cotisations en fonction des clauses des contrats (révision, indexation), le présent accord continuerait à produire ses effets.
IV- Information des salariés :
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’Entreprise.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en oeuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, ainsi que le descriptif des garanties seront remis par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat, en respectant les prescriptions de l'article L 141-4 du Code des Assurances.
V - Dépôt et publicité :
En vertu des articles L. 2231-6, L. 2231-7 et D. 2231-2 suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Bayonne.
En outre, chaque partie signataire se voir remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
A CAMBO LES BAINS,
Le 28.12.2017
Pour la Clinique de Médecine physique MARIENIA Pour les salariés
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PDG Déléguée syndicale CFDT
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