Accord d'entreprise "Un Accord d'adaptation des négociations obligatoires" chez SCARMOR - SOC CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCARMOR - SOC CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE et le syndicat CFDT le 2019-08-27 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02919002236
Date de signature : 2019-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCiETE CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE
Etablissement : 63702081900016 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Accord d'entreprise sur la mise en place du comité social et économique (2018-05-04)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-27

Accord d’adaptation des négociations obligatoires

Entre les soussignés :

La SCARMOR, société anonyme au capital variable, dont le siège de l’établissement principal est fixé à 29800 LANDERNEAU, ZI BEL AIR, et les établissements secondaires fixés ZI KERSCAO 29480 LE RELECQ KERHUON, ZI DU GRAND PLESSIS 22940 PLAINTEL et ZI DE KERANDREO 29340 RIEC-SUR-BELON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, sous le numéro B 637 020 819, valablement représentée par Monsieur , Directeur.

D'une part,

La délégation syndicale CFDT, représentée par M., délégué syndical et délégué syndical central.

D'autre part,

PREAMBULE

La Direction et les partenaires sociaux se sont réunis le 27 août 2019 afin d’aborder l’organisation des négociations collectives obligatoires au sein de l’entreprise.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises la possibilité de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation. La durée d’un tel accord ne peut excéder 4 ans.

Cependant, il existe des dispositions d’ordre public auxquelles l’accord collectif ne peut pas déroger.

L’employeur doit engager au moins une fois tous les 4 ans (L. 2242-1 du code du travail) :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Par ailleurs, la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dit « GPEP » doit être engagée au moins une fois tous les 4 ans.

A défaut d’accord collectif, ce sont les dispositions supplétives du code du travail qui s’appliquent. Ces dispositions reprennent principalement celles qui existaient avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, à savoir une négociation :

  • Tous les ans sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise.

  • Tous les ans sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail

  • Tous les 3 ans, dans les entreprises d’au moins 300 salariés sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans ce cadre, une négociation s’est engagée entre les parties en vue d’adapter les modalités de mise en œuvre des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l’entreprise en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SCARMOR prise en tous ses établissements.

Article 2 – Thèmes, contenu et périodicité des négociations obligatoires

Les parties conviennent de se référer aux dispositions légales actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront, s’agissant du contenu de ces thèmes de négociations.

En revanche, au regard de l’effectif de l’entreprise, les parties entendent adapter la périodicité de ces négociations obligatoires aux besoins de l’entreprise, dans les conditions suivantes :

  • Négociation tous les ans sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Négociation tous les quatre ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Négociation tous les quatre ans sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dit « GPEP ».

Il est expressément convenu que si un thème donnant lieu à négociation quadriennale nécessitait l’engagement de négociations spécifiques avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison d’évolutions législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.

Article 3 - Contenu des négociations

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera notamment sur les salaires effectifs.

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, de promotion, de conditions de travail.

Un accord en ce sens a été conclu le 27 août 2019.

Article 4 - Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 2 du présent accord au niveau de l’entreprise.

Article 5 - Calendrier des réunions

Les réunions de négociation auront lieu au siège social de l’entreprise. L’accord prévoit au minimum trois réunions de négociations réunissant la délégation patronale et la délégation syndicale.

Lors de la première réunion, dite réunion préparatoire de la négociation, les parties se mettront d’accord sur les dates des réunions, le lieu, les informations que l’employeur remettra à la délégation syndicale. Pour la seconde réunion, l’employeur enverra la convocation ainsi que l’ensemble des informations prévues à la négociation dans un délai de 3 jours minimum avant la réunion.

Article 6 – Modalités de suivi des engagements

Le suivi des engagements souscrits par les parties sera assuré tous les ans, au plus tard au cours de la première réunion de négociation qui sera tenue dans l’année.

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent d’attribuer le suivi des engagements souscrits au CSEC à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.


Article 7 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s’applique à compter du 27 août 2019 et pour une durée de 4 ans maximum.

Article 8 - Renouvellement

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 9 - Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment entre les parties.

Toute demande de révision doit obligatoirement préciser l'objet de la révision c'est-à-dire, le ou les articles soumis à révision, et doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. La demande de révision doit également être accompagnée des propositions de modification envisagées.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximal de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Article 10 - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 11 - Publicité

Compte tenu de la suppression de l’envoi à la Direccte de Bretagne de la version papier, la société procèdera uniquement à l’envoi dématérialisé par la téléprocédure sur la plateforme « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »

Par ailleurs, le présent accord donnera lieu à dépôt en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à LANDERNEAU

Le 27 août 2019

En autant d'exemplaires originaux que de requis par la Loi

Pour le Syndicat CFDT Pour la SOCIETE SCARMOR

Monsieur Monsieur

Délégué syndical central Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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