Accord d'entreprise "un avenant de revision à l'Accord d'aménagement et de réduction du temps de travail en date du 19 janvier 1998" chez SCARMOR - SOC CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SCARMOR - SOC CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE et le syndicat CFDT le 2019-08-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02919002239
Date de signature : 2019-08-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE
Etablissement : 63702081900016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-27
Avenant de révision de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 19 janvier 1998
Entre les soussignés :
La SCARMOR, société anonyme au capital variable, dont le siège de l’établissement principal est fixé à 29800 LANDERNEAU, ZI BEL AIR, et les établissements secondaires fixés ZI KERSCAO 29480 LE RELECQ KERHUON, ZI DU GRAND PLESSIS 22940 PLAINTEL et ZI DE KERANDREO 29340 RIEC-SUR-BELON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, sous le numéro B 637 020 819, valablement représentée par Monsieur , Directeur.
D’une part,
La délégation syndicale CFDT, représentée par M. , délégué syndical central
D’autre part,
preambule
La société a signé un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail en 1998.
Cet aménagement du temps de travail demeure en vigueur dans l'entreprise mais il nécessite une adaptation liée aux évolutions de l’entreprise, en ce qui concerne la répartition du temps de travail, à savoir le régime de la modulation et son application au personnel intérimaire.
C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont négocié le présent accord de révision conformément à l’article L 2261-7-1 du code du travail créé par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V).
ARTICLE I. - Champ d’application
Le présent accord collectif s’appliquera au personnel de la société SCARMOR prise en tous ses établissements, ainsi qu’au personnel intérimaire.
ARTICLE II. - Portée de l’accord de révision
Le présent accord de révision a pour objet de permettre l'application de la modulation du temps du travail au personnel intérimaire.
Ainsi, conformément à l’accord du 27 mars 2000 relatif l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels intérimaires, la SCARMOR, en tant qu’entreprise utilisatrice, applique la modulation du temps de travail au personnel intérimaire, y compris si la durée du contrat de mission est inférieure à la période de référence fixée du 01/03/N au 28/02/N+1.
Cette modulation s’applique dans le cadre de la conclusion d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 4 semaines. Cet aménagement s’apprécie dans le cadre d’un seul et même contrat de mission, renouvellement inclus.
Au même titre que les salariés SCARMOR, l’horaire hebdomadaire collectif de travail du personnel intérimaire sera appelé à varier sur l’intégralité de l’année, étant précisé que cette durée n’excédera pas en moyenne, sur 12 mois, 35 heures 06 minutes par semaine.
La limite supérieure hebdomadaire réalisée collectivement ne pourra pas excéder 44 heures par semaine.
La moyenne annuelle ou sur la période de mission fixée à 35 heures 06 minutes hebdomadaires sera garantie soit par l’adaptation de l’horaire hebdomadaire modulé, soit par l’octroi de jours de récupération supplémentaires.
Au regard de cette modulation du temps de travail, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence ou, au plus tard, à la fin du contrat de mission. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord applicable dans l'entreprise utilisatrice, à savoir 44 heures hebdomadaires.
Article III. - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article IV. - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les parties conviennent de faire le point sur la mise en œuvre de cet accord dans l’année qui suit sa mise en œuvre puis tous les 5 ans.
ARTICLE V. - Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 27/08/2019.
Toute disposition modifiant cet accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE VI. - Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE VII. - Publicité
Compte tenu de la suppression de l’envoi à la Direccte de Bretagne de la version papier, la société procèdera uniquement à l’envoi dématérialisé par la téléprocédure sur la plateforme « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »
Par ailleurs, le présent accord donnera lieu à dépôt en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à LANDERNEAU
Le 27 août 2019
En autant d’exemplaires originaux que de requis par la Loi
Pour le Syndicat CFDT Pour la SOCIETE SCARMOR
Monsieur Monsieur
Délégué Syndical Central Directeur
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com