Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail de nuit" chez SCARMOR - SOC CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCARMOR - SOC CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE et le syndicat CFDT le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04823000361
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOC CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE
Etablissement : 63702081900016 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

Accord collectif relatif au travail de nuit pour l’établissement de Riec sur Belon

Entre les soussignés :

La SCARMOR, société anonyme au capital variable, dont le siège de l’établissement principal est fixé à 29800 LANDERNEAU, ZI BEL AIR, et les établissements secondaires fixés ZI KERSCAO 29480 LE RELECQ KERHUON, ZI DU GRAND PLESSIS 22940 PLAINTEL et ZI DE KERANDREO 29340 RIEC-SUR-BELON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, sous le numéro B 637 020 819, valablement représentée par

D'une part,

La délégation syndicale CFDT, représentée

D'autre part,

PREAMBULE

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

La société SCARMOR comporte un établissement à Riec sur Belon, établissement qui a besoin de travailler de nuit afin d’assurer la continuité de son activité économique. En effet, le site de Riec sur Belon est en charge d’approvisionner les magasins LECLERC de son territoire, notamment, en produits Frais, Ultra Frais et Fruits et Légumes.

Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les parties conviennent que la nécessité de garantir notamment la meilleure continuité et la meilleure qualité de service possible, eu égard notamment aux contraintes liées aux spécificités de l’activité conduit l’établissement de Riec sur Belon, à recourir au travail de nuit.

En effet, au regard de l’activité du site de Riec sur Belon, les services Réception, Préparation de commandes, Expédition et Maintenance sont amenés à travailler de nuit les jours suivants :

  • Du lundi soir au mardi matin ;

  • Du mardi soir au mercredi matin ;

  • Du mercredi soir au jeudi matin ;

  • Du jeudi soir au vendredi matin ;

  • Du vendredi soir au samedi matin ;

  • Du samedi soir au dimanche 3h00 ;

  • Nuit du lundi à compter de 0h00.

Le présent accord a pour objet d’organiser le travail de nuit au sein de l’établissement de Riec sur Belon et de fixer les garanties et contreparties sociales et salariales.

Pour cette raison, la société a proposé le présent accord collectif :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’établissement de Riec sur Belon.

Article 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Conformément à l’article 5.12.1. de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 : “tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit”.

La Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire définit en son article 5.12.2 : “Est travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au cours de la période définie ci-dessus, soit :

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, 3 heures de son temps de travail quotidien ;

  • au minimum 300 heures de travail effectif au cours d'un exercice civil ou d’une période de 12 mois consécutifs à fixer au niveau de l’entreprise.”

A titre informatif, actuellement, au sens des facteurs de risques professionnels, les salariés travaillant une heure entre 00h00 et 05h00 pendant au moins 120 nuits par an acquièrent 4 points par an sur leur compte professionnel de prévention.

Article 3 – Contreparties spécifiques au travail de nuit

Article 3.1 Majoration de salaire

Pour les salarié(e)s dont le temps de travail est décompté en heures, les heures de nuit effectuées dans l’amplitude horaire 21h et 6h du matin seront rémunérées pour chaque heure, comme suit :

  • majoration de 30 % du salaire horaire de base.

Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires restent dues et sont calculées sur le taux horaire de base, avant majoration pour travail de nuit.

Article 3.2 : Repos compensateur des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit en décompte horaire bénéficie d'un repos compensateur payé attribué par année civile ou période de 12 mois consécutifs :

  • Un jour de repos compensateur par an, proratisé, dès lors que, selon son horaire habituel de travail, au moins 2 fois par semaine, le salarié accomplit 3 heures de son travail quotidien au cours de la période de nuit, et que le nombre d'heures de nuit travaillées est inférieur à 300 ;

  • 1 jour ouvré, si le nombre d'heures de nuit travaillées au cours de la période retenue par l'entreprise est compris entre 300 et 900 heures ;

  • 2 jours ouvrés, si le nombre d'heures de nuit, travaillées au cours de la période, est au moins de 900 heures ;

  • 3 jours ouvrés, si le nombre d'heures de nuit, travaillées au cours de la période, est supérieure à 1 300 heures.

Article 4 - Aménagement du temps de travail

Les parties rappellent que l’article L3121-1 du code de travail définit le temps de travail effectif comme “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”. Ainsi, le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Il est convenu, en raison de notre activité à flux tendu de préparation de commandes de produits frais à date de limite de consommation courte, de la nécessité d’assurer la continuité des activités de la Société :

  • Que la durée quotidienne de travail nocturne ne peut pas excéder 8 heures de travail effectif, sauf dans les dérogations fixées ci-dessous ;

  • Que la durée hebdomadaire de travail de nuit ne pourra pas excéder 40 heures de travail effectif, sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dans les dérogations fixées ci-dessous; ;

En outre, compte tenu des caractéristiques propres au secteur d’activité de la SCARMOR, et de la nécessité d’assurer la continuité du service aux adhérents, la durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 10 heures et la durée hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives à 42 heures dans les cas suivants :

  • Activité saisonnière, période estivale ;

  • Hausse importante des volumes non prévue ;

  • Perte de capacité non prévue pour aléa opérationnel ;

  • Panne ou casse de l’installation ;

  • Chute de palettes dans l’installation ;

  • Problème informatique ;

  • Retards camion ;

  • Conditions météorologiques défavorables, imprévisibles, notamment en cas de neige ;

  • Blocage du site en cas de manifestation ;

  • Absences de nombreuses personnes imprévues ;

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 21 minutes consécutives à prendre par roulement selon l’organisation du service, ce temps de pause est rémunéré.

Au-delà de 7 heures de travail effectif, un temps de pause complémentaire sera accordé à hauteur de 5% par heure effectuée, soit 3 minutes par heure effectuée. A titre d’exemple, ce temps de pause de 3 minutes complémentaire acquis entre les 7h et 8 heures de travail effectif, sera pris à partir des 8 heures de travail effectif.

Ce temps de pause complémentaire sera effectué lors d’une pause distincte de celle des 21 minutes.

En tout état de cause, les durées de repos quotidienne et hebdomadaire seront respectées, à savoir :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les heures du repos quotidien mentionnées ci-dessus, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale totale de 35 heures consécutives ;

Article 5 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :  

Article 5.1 : Obligations familiales impérieuses

Lorsque le travailleur de nuit doit faire face à des obligations familiales impérieuses, définies comme la survenance d’un évènement important telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante qui contraint le salarié à une présence permanente de nuit, il pourra demander son affectation temporaire sur un poste uniquement de jour.

L’employeur s’efforcera alors de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles du salarié.

Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.

Article 5.2 : Santé et sécurité des travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

La Direction travaillera en étroite collaboration avec la médecine du travail afin d’améliorer la surveillance médicale des salariés/salariées qui travaillent habituellement sur ces horaires et plus spécifiquement les travailleurs de nuit.

A ce titre, ils bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé assuré par le médecin du travail.

Ainsi, en sus des visites périodiques obligatoires, tout(e) collaborateur/trice travaillant à titre habituel sur un horaire dit « de nuit » tel que défini par le présent accord peut demander à bénéficier d’un examen médical auprès du médecin du travail.

Article 5.3 : Femme enceinte

La collaboratrice en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaille sur un horaire de nuit bénéficie, à sa demande, du droit d’être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle bénéficie du même droit d’affectation à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste qu’elle occupe est incompatible avec son état. Cette affectation peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération de base de la collaboratrice.

Article 6 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.

En outre, un salarié qui travaille sur un horaire de travail de nuit peut bénéficier, à sa demande, d’un temps d’échange avec son manager afin d’évoquer la conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle ainsi que l’organisation de son temps de travail.

Article 7 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les parties rappellent que les hommes et les femmes ont un égal accès aux formations.

Article 8 - Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 11/04/2023.

Toute disposition modifiant cet accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 10 - Publicité

La société procèdera à l’envoi dématérialisé par la téléprocédure sur la plateforme « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »

Par ailleurs, le présent accord donnera lieu à dépôt en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à LANDERNEAU

Le 11 avril 2023

En autant d'exemplaires originaux que de requis par la Loi

Pour le Syndicat CFDT Pour la SOCIÉTÉ SCARMOR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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