Accord d'entreprise "LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CLINIQUE LA MARE O DANS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE LA MARE O DANS et les représentants des salariés le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le travail de nuit, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02719001213
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE LA MARE O DANS
Etablissement : 64050148200031 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-22
AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA CLINIQUE LA MARE O DANS
Entre les soussignés :
La Société La clinique la Mare O Dans,
Ayant son siège au 1 rue Forestière, 27340 LES DAMPS
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Directeur,
(Ci-après dénommée la « Société »)
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative C.G.T, représentée par sa déléguée syndicale, Madame
Ci-après dénommés " l’organisation Syndicale",
D’autre part
PREAMBULE
La société et l’organisation syndicale ont signé le 23/05/2018 un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
L’organisation syndicale par le biais de la Délégation unique du personnel a souhaité faire part du projet de révision de l’organisation du temps de travail.
Dans le cadre des réflexions engagées par la société et les salariés, concernant les dispositions d’aménagement du parcours patient et de la politique de la qualité de vie au travail, des groupes de travail se sont mis en place pour engager une modification de l’aménagement du temps de travail.
Cette nouvelle organisation du temps de travail contribue à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Cette modification nécessite une évolution de l’accord d’entreprise du 23/05/2018.
Une demande de révision a été adressée par l’organisation syndicale auprès de la société.
L’organisation syndicale et la société se sont rencontré le 20/11/2019
La Délégation unique du personnel, en sa qualité de CHSCT a été informée et consultée le 21/11/2019 sur le projet d’avenant de révision de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail de la clinique la Mare O Dans du 23/05/2018 et a émis un avis favorable.
Au terme de cette négociation, les parties ont convenu ce qui suit conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du code du travail.
En conséquence, il est convenu d’annuler et de remplacer les articles 4.2, 4.4, 4.9, 6 et 7 de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail clinique la Mare o Dans signé le 23/05/2018.
Ces articles sont intégralement remplacés par les dispositions ci-dessous.
Il est convenu entre les parties que l’ensemble des autres articles demeurent en vigueur et que le présent avenant fait partie intégrante de l’accord sur le temps de travail signé le 23/05/2018.
TITRE 1 : Modifications des articles 4.1, 4.4, 4.9, 6 et 7 de l’accord du 23/05/2018.
Article 4.1 de l’accord du 23/05/2018 – Durée effective de travail et modifiée comme suit :
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif au sein de l’établissement est de 35 heures par semaine ou en moyenne sur 12 semaines.
Article 4.2 de l’accord du 23/05/2018 – Temps de pause : est modifié comme suit :
Pour le personnel soignant en service de jour d’hospitalisation complète, les parties conviennent de deux pauses, l’une indemnisée de 25 minutes dans la journée et l’autre non rémunérée de 40 minutes.
Pour le personnel soignant de nuit d’hospitalisation complète et pour les aides-soignants et AMP jour d’hospitalisation complète, il est prévu que la pause de 45 minutes soit rémunérée.
Pour le reste, et sous réserve des autres dispositions prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 4.4 de l’accord du 23/05/2018 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail : est modifié comme suit :
La convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit que la durée quotidienne maximale de travail est fixée, en application du code du travail, à 10 heures de travail effectif, portée à 8 heures pour le travail de nuit. Toutefois, l’accord de branche du 27 janvier 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, prévoit qu’il est possible, par accord d’entreprise, de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures, pour le travail de jour ou de nuit.
De plus, le Code du travail prévoit également, en son article L3121-19 pour le travail de jour et L 3122-17 pour le travail de nuit, la possibilité de déroger à la durée maximale quotidienne de travail effectif, en portant cette dernière jusqu’à 12 heures, par accord d'entreprise.
La société présente cet avenant à l’accord d’entreprise du 23/05/2018 en application des dispositions du code du travail et de la convention collective applicable au sein de la structure.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Cette disposition s’applique aux salariés de la Clinique.
La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, pour le travail de jour ou de nuit.
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.
Article 4.9 de l’accord du 23/05/2018 – travail de nuit : est modifié comme suit :
Compte tenu de notre activité, le travail de nuit est pratiqué au sein de la clinique depuis de nombreuses années.
En matière de travail de nuit, il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues par la convention collective de branche applicable à la clinique.
Toutefois, il est convenu que le repos compensateur acquis au titre du travail de nuit devra être pris par journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.
Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins un mois à l’avance.
La Direction fera connaître son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.
En outre, en application de l’article L 3122-18 du Code du travail, compte tenu des caractéristiques propres à notre activité qui nécessitent d’assurer la continuité dans la prise en charge des soins des patients, il est prévu, dans le cadre du présent accord, que la durée maximale hebdomadaire pourra atteindre 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 6 de l’accord du 23/05/2018 – Organisation du temps de travail sur l’année est modifié comme suit : Organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire d’un maximum de 12 semaines.
Le présent article a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail au sein de l’établissement sur 12 semaines.
Il peut concerner l’ensemble du personnel de l’établissement, à l’exception des cadres au forfait jour et des salariés ayant une organisation de travail dans un cadre hebdomadaire.
L’activité de l’établissement nécessite la présence de personnel soignant pour la continuité des soins, ainsi des rotations d’équipe sont organisées les week-ends.
Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et L.3121-44 et suivants du code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine.
6.1 : Principe
Eu égard à cette variabilité de la charge de travail, il a donc été décidé de pouvoir répartir le temps de travail sur une période de 12 semaines.
Les salariés concernés par le présent article verront donc leur durée de temps de travail effectif, définie sur 12 semaines.
La mise en place de cet aménagement du temps de travail n’emporte aucune modification du contrat de travail.
A la date de signature du présent accord, les services concernés par cette organisation sont : les personnels soignant de jour et de nuit de l’hospitalisation à temps complet, les AMP et aides-soignants.
Toute modification relative aux services concernés donnera lieu à une information et une consultation préalable des représentants du personnel.
6.2 Planification
En fonction de l’activité, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués, conformément aux dispositions de l’article L.3121-42 et L.3121-44 du Code du travail, par voie d’affichage, par période de 12 semaines et en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois.
Les plannings ainsi établis pourront être modifiés en cours de période (durée et horaires) moyennant un délai de prévenance de 1 jour pour tenir compte des nécessités du service notamment en cas de réalisation de missions urgentes (par exemple mise en œuvre de la gestion d’un plan de crise), de remplacement d’un salarié absent pour assurer la permanence des soins ou en cas d’accroissement d’activité.
En toute hypothèse, la Direction s’efforcera de modifier les plannings en concertation avec les salariés concernés.
En outre, les planning et modifications de planning intervenues donneront lieu à une information et/ou consultation des représentants du personnel conformément à leurs attributions légales.
6.3 Heures supplémentaires
6.3.1 Définition
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de :
La durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires de travail effectif calculée sur 12 semaines (dans ce cas, les heures supplémentaires seront payées à l’échéance normale de la paie à l’issue des 12 semaines).
Exemple :
12 semaines : 39 heures, 36 heures, 38 heures, 39 heures, 39 heures, 36 heures, 38 heures, 39 heures, 39 heures, 36 heures, 38 heures, 39 heures. Le salarié a travaillé 456 heures, soit une moyenne de (456/12) 38 heures. Il a donc effectué, en moyenne 3 heures supplémentaires par semaine, cela représente donc un total de (3 x 12) 36 heures à payer au taux majoré des heures supplémentaires. Ces heures devront être payées avec le salaire du mois considéré.
Seule l’heure résultant d’un travail commandé par la Direction pourra être considérée comme une heure supplémentaire.
6.3.2 Paiement/Compensation des heures supplémentaires
Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé, à l’initiative de la Direction et/ou du salarié, par un repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.
Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins 1 mois à l’avance.
La Direction fera connaître son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.
6.4 Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, soit 35 heures.
6.5 Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue = taux horaire x nombre d’heures d’absence).
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute la période, une régularisation est opérée à la fin des 12 semaines ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Les heures réalisées en sus seront réglées en heures supplémentaires sur la base de la moyenne calculée sur le nombre de semaines travaillées.
Les heures réalisées en moins ne seront pas prises en compte et le salarié recevra un salaire normal à l’échéance de la paie, sauf motif d’absence le privant de sa rémunération (congé parental, congé sans solde, etc…).
Article 7 de l’accord du 23/05/2018 – Salarié à temps partiel est modifié comme suit :
7.1 Dispositions générales
L’établissement peut conclure des contrats de travail à temps partiel dans les conditions prévues par la loi, la convention collective de branche et les dispositions du présent accord.
7.2 Temps partiel aménagé sur une période pluri-hebdomadaire
Comme pour les salariés à temps complet, il est prévu que cette possibilité pourra s’appliquer aux salariés à temps partiel avec les modalités particulières suivantes.
Cette possibilité sera conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel.
En fonction des périodes d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels seront communiqués par voie d’affichage par période de 12 semaines et en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours.
Les plannings ainsi établis pourront être modifiés en cours de période (durée et horaires) moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pour tenir compte des nécessités du service notamment en cas de réalisation de missions urgentes (par exemple mise en œuvre de la gestion d’un plan de crise), de remplacement d’un salarié absent ou en cas d’accroissement d’activité.
En toute hypothèse, la Direction s’efforcera de modifier les plannings en concertation avec les salariés concernés.
7.3 Heures complémentaires
Dans le cadre d’un temps partiel hebdomadaire, constitueront des heures complémentaires, payables au titre du mois considéré, toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de référence fixée au contrat de travail.
Dans le cadre d’un temps partiel reparti sur 12 semaines, constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà des heures planifiées de la période de référence.
Ces heures complémentaires ne peuvent dépasser 1/3 de la durée contractuelle.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle du travail, feront l’objet d’une majoration de 10%.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la limite de 10% et dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail feront l’objet d’une majoration de 25 %.
Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.
titre 2 – suivi de l’avenant de révision
Article 1 – DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 16/12/2019
Article 3 – SUIVI
Le suivi du présent avenant se fera dans les mêmes conditions que l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 23/05/2018.
Article 4 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par les parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation.
Article 5 - FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.
Un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Louviers.
Fait à Les Damps, le 22/11/2019.
Fait en 5 exemplaires.
Directeur | Pour l’organisation syndicale CGT |
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