Accord d'entreprise "LA DUREE & L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA CLINIQUE LA MARE O DANS." chez CLINIQUE LA MARE O DANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE LA MARE O DANS et les représentants des salariés le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02718002027
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LA MARE O DANS
Etablissement : 64050148200031 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23
ACCORD RELATIF
A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CLINIQUE LA MARE Ô DANS
ENTRE
La clinique la MARE Ô DANS, SA dont le siège est situé 1 rue Forestière. 27340 LES DAMPS représentée par Mme en qualité de Directrice,
Ci-après dénommée « l’établissement »,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative C.G.T. représentée par son Délégué syndical, Monsieur.
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,
Ensemble, ci-après dénommées « les parties »,
d’autre part,
PREAMBULE
L’établissement a pour activité la prise en charge les troubles psychiatriques aigus chez l’adulte.
Nos objectifs sont de renforcer la solidarité autour du patient pour une sécurité et une qualité des soins toujours améliorées avec une double priorité : l’amélioration constante des soins et l’accompagnement du patient à chaque étape de sa prise en charge.
Dans le respect des intérêts des salariés, l’objectif est par le présent accord d’améliorer le fonctionnement de l’établissement pour garantir un accueil des patients optimal.
Des négociations ont ainsi été engagées afin de définir un nouveau régime d’aménagement de la durée du travail.
Ces négociations, et les dispositions arrêtées, ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés.
Dès lors, les parties ont convenu après négociation ce qui suit conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Il est rappelé que la convention collective de branche applicable à la clinique est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’établissement.
Enfin, cet accord emporte révision de l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui étaient en vigueur au sein de l’établissement résultant d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords collectifs auxquels il se substitue.
ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION
Le présent accord s’appliquera à compter du lundi 24 septembre 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
2.1. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
2.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.
Les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail ne sont pas concernés par le présent accord.
ARTICLE 4 : DEFINITION DES NOTIONS
4.1. Durée effective du travail
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif au sein de l’établissement est de 35 heures par semaine ou en moyenne sur l’année.
4.2. Temps de pause
Pour le personnel soignant en service de jour d’hospitalisation complète, les parties conviennent d’une pause rémunérée de 40 mn (30 mn pour se restaurer + 10 mn de pause).
Pour le reste, et sous réserve des autres dispositions prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
4.3. Temps d’habillage et de déshabillage
Dès lors que le port d’une tenue est imposé par la Direction de la Clinique, les parties conviennent que le temps d’habillage et de déshabillage est évalué à 10 mn par poste.
Le temps nécessaire à ces opérations d’habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
4.4. Durée quotidienne et hebdomadaire du travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.
Un dépassement de cette durée, dans la limite de 12 heures maximum par jour, pourra être envisagé en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’établissement (notamment en cas de mise en œuvre d’un plan de gestion de crise, d’intempéries...), conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.
4.5. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie par principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Cependant, le repos quotidien peut être exceptionnellement fixé à 9 heures quotidiennes, pour les activités de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des biens et des personnes , conformément aux dispositions des articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail.
Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d’un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé.
4.6 Repos Hebdomadaire
Il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues par la convention collective de branche applicable à la clinique.
4.7. Astreintes
Il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues par la convention collective de branche applicable à la clinique.
Ces astreintes sont qualifiées « d’astreintes administratives» au sein de l’établissement.
Toutefois, il est convenu qu’au cours d’un même mois, les salariés qui seront amenés à effectuer des astreintes pourront en effectuer jusqu’à 21.
4.8. Jours fériés
Il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues par la convention collective de branche applicable à la clinique.
Toutefois, il est convenu que le repos compensateur acquis au titre du travail un jour férié devra être pris par journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.
Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées dans le mois suivant l’acquisition d’une journée.
La Direction fera connaître son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.
4.9 Travail de nuit
Compte tenu de notre activité, le travail de nuit est pratiqué au sein de la clinique depuis de nombreuses années.
En matière de travail de nuit, il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues par la convention collective de branche applicable à la clinique.
Toutefois, il est convenu que le repos compensateur acquis au titre du travail de nuit devra être pris par journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.
Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins un mois à l’avance.
La Direction fera connaître son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.
En outre, en application de l’article L 3122-18 du Code du travail, compte tenu des caractéristiques propres à notre activité qui nécessitent d’assurer la continuité dans la prise en charge des soins des patients, il est prévu, dans le cadre du présent accord, que la durée maximale hebdomadaire pourra atteindre 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause quotidien de 30 minutes rémunérées.
4.10 Gestion des compteurs RCR, RC jours fériés et RC travail de nuit
Il est convenu que le cumul des repos acquis au titre du repos compensateur de remplacement au paiement des heures supplémentaires, au titre des jours fériés et du travail de nuit, ne pourra, par salarié, dépassé 40 heures.
Cette règle a essentiellement pour objectif de conduire les salariés à prendre régulièrement les repos ainsi acquis.
4.11 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, pour chaque salarié à 220 heures quel que soit le mode d’organisation du temps de travail.
Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent, après consultation des représentants du personnel et après information par voie d’affichage du personnel. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires.
Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires déjà intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE HEBDOMADAIRE
5.1. Définition
Le personnel peut être employé selon un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, soit à titre individuel, soit collectivement.
Sont concernés par cette organisation du travail, les salariés dont le temps de travail n’est pas organisé dans le cadre de l’année que ce soit en heures ou en jours de travail.
5.2. Définition des Heures supplémentaires
Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur la semaine, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation de la Direction, au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
5.3. Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème de travail effectif à la 43ème heure de travail effectif) ;
50 % à compter de la 44ème heure de travail effectif.
Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé, à l’initiative de la Direction, par un repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur devra être pris par journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.
Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins 1 mois à l’avance.
La Direction fera connaître soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.
ARTICLE 6 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Le présent article a pour objet de mettre en place une organisation annuelle du temps de travail au sein de l’établissement. Il concerne l’ensemble du personnel de l’établissement, y compris les contrats de travail à durée déterminée, dès lors que le contrat de travail applicable a une durée minimum de 3 mois.
Ce mode d’aménagement du temps de travail est apparu nécessaire, afin de permettre à l’établissement de gérer au mieux les aléas de l’activité régulièrement constatés dans l’année.
L’activité de l’établissement nécessite une présence permanente du personnel soignant pour la continuité des soins, ainsi des rotations d’équipe sont organisées les week-ends.
Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine.
6.1 Principe
Eu égard à cette variabilité de la charge de travail, il a donc été décidé de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.
Chaque salarié concerné par le présent article verra donc sa durée de temps de travail effectif définie à l’année.
La mise en place de cet aménagement du temps de travail n’emporte aucune modification du contrat de travail.
A la date de signature du présent accord, les services concernés par cette organisation sont : les personnels administratifs, les personnels soignant de l’hôpital de jour et les personnels soignant de jour et de nuit de l’hospitalisation à temps complet.
Toute modification relative aux services concernés donnera lieu à une information et une consultation préalable des représentants du personnel.
6.2 Planification
En fonction de l’activité, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués, conformément aux dispositions de l’article L.3121-42 et L.3121-44 du Code du travail, par voie d’affichage, par période d’un mois et en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois.
Les plannings ainsi établis pourront être modifiés en cours de période (durée et horaires) moyennant un délai de prévenance de 1 jour pour tenir compte des nécessités du service notamment en cas de réalisation de missions urgentes (par exemple mise en œuvre de la gestion d’un plan de crise), de remplacement d’un salarié absent pour assurer la permanence des soins ou en cas d’accroissement d’activité.
En toute hypothèse, la Direction s’efforcera de modifier les plannings en concertation avec les salariés concernés.
En outre, les planning et modifications de planning intervenues donneront lieu à une information des représentants du personnel lors des réunions habituelles.
6.3 Heures supplémentaires
6.3.1 Définition
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de :
la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires de travail effectif calculée sur 4 semaines (dans ce cas, les heures supplémentaires doivent être payées à l’échéance normale de la paie) ;
Exemple :
4 semaines : 39 heures, 36 heures, 38 heures, 39 heures. Le salarié a travaillé 152 heures, soit une moyenne de (152/4) 38 heures. Il a donc effectué, en moyenne 3 heures supplémentaires par semaine, cela représente donc un total de (3 x 4) 12 heures à payer au taux majoré des heures supplémentaires. Ces heures devront être payées avec le salaire du mois considéré.
1607 heures de temps de travail effectif annuel, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de la limite haute fixée ci-dessus.
Seule l’heure résultant d’un travail commandé par la Direction pourra être considérée comme une heure supplémentaire.
6.3.2 Paiement/Compensation des heures supplémentaires
Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé, à l’initiative de la Direction, par un repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.
Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins 1 mois à l’avance.
La Direction fera connaître son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.
6.4 Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
6.5 Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue = taux horaire x Nbre d’heures d’absence).
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Les heures réalisées en sus seront réglées en heures supplémentaires sur la base de la moyenne calculée sur le nombre de semaines travaillées.
Les heures réalisées en moins ne seront pas prises en compte et le salarié recevra un salaire normal à l’échéance de la paie, sauf motif d’absence le privant de sa rémunération (congé parental, congé sans solde, etc…).
ARTICLE 7 : SALARIES A TEMPS PARTIEL
7.1 Dispositions générales
L’établissement peut conclure des contrats de travail à temps partiel dans les conditions prévues par la loi, la convention collective de branche et les dispositions du présent accord.
7.2 Temps partiel aménagé sur l’année
Comme pour les salariés à temps complet dont l’organisation du travail est fixée dans le cadre l’année conformément à l’article 6 du présent accord, il est prévu que cette possibilité pourra s’appliquer aux salariés à temps partiel avec les modalités particulières suivantes.
Cette possibilité sera conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel.
En fonction des périodes d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période d’un mois et en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois.
Les plannings ainsi établis pourront être modifiés en cours de période (durée et horaires) moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pour tenir compte des nécessités du service notamment en cas de réalisation de missions urgentes (par exemple mise en œuvre de la gestion d’un plan de crise), de remplacement d’un salarié absent ou en cas d’accroissement d’activité.
En toute hypothèse, la Direction s’efforcera de modifier les plannings en concertation avec les salariés concernés.
7.3. Heures complémentaires
7.3.1 Définition
Dans le cadre d’un temps partiel hebdomadaire, constitueront des heures complémentaires, payables au titre du mois considéré, toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de référence fixée au contrat de travail.
Dans le cadre d’un temps partiel annuel, constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, qui n’auraient pas été déjà rémunérées dans l’année.
Ces heures complémentaires ne peuvent dépasser 1/3 de la durée contractuelle.
7.3.2 Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail feront l’objet d’une majoration de 25 %.
7.3.3 Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires
Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.
ARTICLE 8 : Cadres - Conventions individuelles de forfait en jours sur l’année
8.1 Salariés concernés
Le régime des conventions de forfait en jours s’applique aux cadres de l’établissement qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'établissement, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail.
Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis au régime du forfait jours. Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions des titres II et III de du livre 1er de la 3eme partie du Code du travail.
8.2 Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.
8.3 Nombre de jours travaillés
Pour les salariés visés ci-dessus, le temps de travail peut être organisé dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année.
Le nombre de jours travaillés prévus par le contrat de travail ne devra pas dépasser 213 jours par an, y compris la journée de solidarité.
Des conventions de forfait réduit pourront être convenues avec les salariés.
L’application de ce forfait jours sur l’année est, par principe, générateur d’un nombre de jours de repos supplémentaires sur l’année fonction :
du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés
des droits complets ou non à congés payés.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.
8.4 Dépassement du forfait jours
Le plafond de 213 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et d’un commun accord préalable entre le salarié et l’entreprise. Dans un tel cas, l’accord des parties fera l’objet d’un avenant dont la validité ne portera que sur la période de décompte en cours. L’avenant définira le taux de la majoration des jours travaillés en dépassement du forfait étant rappelé que ce taux est fixé à 10%.
Lorsque ce dépassement résulte de droits à congés payés non pris (qu’ils soient légaux ou conventionnels) le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire ni à avenant.
Sauf hypothèse du dépassement consécutif à des droits à congés payés non complets, le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié ne peut dépasser 226.
8.5 Modalités d’application de la convention de forfait
Le contrat de travail, ou l’avenant, des salariés concernés devra formaliser la durée du forfait jours convenu.
8.5.1 Décompte des journées de travail, de repos et des jours non travaillés sur l’année
L’autonomie dont dispose l’intéressé dans la fixation de ses horaires de travail ne lui permet cependant pas de fixer à sa seule convenance les jours sur lesquels il souhaiterait prendre des repos.
Ainsi, les dates de prise des jours de repos seront arrêtées d’un commun accord entre le salarié et la direction après proposition par le salarié concerné.
Dans tous les cas, les propositions de date devront être faites par le salarié de telle sorte que la continuité de l’activité de l’établissement puisse être assurée en toute sécurité et dans le respect des dispositions règlementaires applicables.
Ce mécanisme permettra par ailleurs d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions et impératifs d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois.
Les demi-journées de travail peuvent être celles qui commencent ou finissent avec l'interruption habituellement consacrée au déjeuner.
8.5.2 Contrôle de la bonne application du forfait jours
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 8.4, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
Le recours au forfait-jours :
. Ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs,
. Ne dispense pas l’employeur du respect de son obligation de sécurité.
Afin de respecter ces objectifs tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés dits autonomes, les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait-jours lesquels reposent sur :
Une obligation de traçabilité des jours travaillés et non travaillés par le salarié,
Dont le respect permet à l’employeur, au fur et à mesure de l’application de la convention de forfait, de s’assurer que la charge de travail du salarié, sa répartition et les amplitudes de travail sont compatibles avec l’obligation de sécurité de résultat dont le salarié est bénéficiaire.
8.5.2.1 Déclaration des salariés
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés en forfait jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que de l’amplitude quotidienne de travail fixée à 13 heures) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié concerné remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Le contrôle du nombre de jours travaillés se fera via un document faisant notamment apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire...) ainsi que l’amplitude de chaque journée de travail ; ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Ce document devra être remis mensuellement par le salarié afin que l’employeur puisse effectuer un contrôle régulier. Cette fiche devra être transmise de préférence par mail ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à sa remise.
8.5.2.2 Contrôle par l’employeur
Ce dispositif de suivi du forfait-jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail du salarié et de sa répartition par l’employeur.
De surcroît, une mesure régulière de l'amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié au forfait jours en matière de repos et de durées maximales de travail.
De la sorte et sur la base des déclarations précitées, l’employeur contrôlera mensuellement les données relevées afin de s’assurer d’une charge de travail raisonnable pour chaque salarié concerné.
S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.
Dans l’hypothèse où les indicateurs relevés révèleraient a priori une charge de travail trop importante (comme par exemple des amplitudes de travail supérieures à 13 heures, plus de trois semaines consécutives de travail comportant 6 jours travaillés, l’absence de prise effective de jours de repos ou de congés, etc…), sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessous, l’employeur organisera avec le salarié un entretien intermédiaire dont l’objet est :
D’identifier les causes générant des temps de travail trop conséquent
Et le cas échéant apporter les actions correctives.
Un compte-rendu écrit de cet entretien sera établi par l’employeur.
Ces mesures ont pour objet de faire en sorte que la charge de travail de l’intéressé ainsi que son amplitude de travail restent raisonnables et permettent d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Les effets des mesures prises sont par ailleurs analysés dans le cadre de l’entretien annuel visé ci-dessous.
8.5.2.3 Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié concerné bénéficie :
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour,
d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévus à l’article L.3132-2, soit au total, une durée de 35 heures minimum.
L’employeur veille au respect de ces obligations par le salarié.
8.5.2.4 Information des représentants du personnel
Le cas échéant, les représentants du personnel seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année.
Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
8.5.2.5 Contrôle de la charge de travail et entretien annuel
Au terme ou au cours de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise, seront abordés avec le salarié les points suivants :
sa charge de travail,
l'amplitude de ses journées travaillées,
la répartition dans le temps de sa charge de travail,
l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération,
les incidences des technologies de communication,
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
8.5.2.6 Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail.
Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’établissement, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’établissement dans un délai de 7 jours avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
8.6 Rémunération
La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
8.7 Embauche en cours d’année et droits à congés payés incomplets
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une réduction du plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre ou qu’il n’a pas pris.
8.7.1 Arrivée en cours d'année
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année,
le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos pour l'année considérée,
8.7.2 Départ en cours d'année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
le nombre de samedis et de dimanches,
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d'année,
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l'année considérée.
8.8 Absences
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 22 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 213 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 213 jours.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
9.1. Composition
La commission sera composée de deux représentants désignés par le syndicat signataire du présent accord et d’un nombre de représentants de la Direction égal au nombre de représentants syndicaux.
Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre l’aménagement du temps de travail et la nouvelle organisation induite.
9.2. Mission
La commission sera chargée :
de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :
- la mise en œuvre des nouveaux horaires,
- la réalisation des projets d’organisation,
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées,
de convenir, à échéances triennales, des opportunités de révision de l’accord.
9.3. Réunions
Les réunions seront présidées par la Direction qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion tous les six mois au cours de la 1ère année, pour le suivi, d’une réunion tous les trois ans pour le rendez-vous de révision.
Au-delà, le suivi sera assuré par les organisations syndicales signataires ou adhérentes dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
ARTICLE 10 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le présent accord a été soumis pour information et consultation aux représentants du personnel le 16 mai 2018.
Les représentants du personnel seront informés chaque année sur l’application du présent accord.
ARTICLE 11 : DATE D’EFFET – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le lundi 24 septembre 2018.
ARTICLE 12 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’établissement en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE d’EVREUX (Unité départementale de l’Eure) et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à la disposition du personnel sur l'intranet de l’établissement.
Fait à Les Damps, le mercredi 23 mai 2018
Pour le syndicat Pour la Direction
Monsieur Madame
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