Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la négociation annuelle obligatoire au sein de l'entreprise SABARDU" chez SOCIETE DES AUTOCARS SABARDU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES AUTOCARS SABARDU et les représentants des salariés le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318002154
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES AUTOCARS SABARDU
Etablissement : 64162005900023 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

ACCORD COLLECTIF portant sur la négociation annuelle obligatoire au sein de l’entreprise SABARDU

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2018 ont été engagées au sein de la société SABARDU entre la Direction et les Délégués Syndicaux à compter du 1er juin 2018.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : la rémunération, la durée effective et l’organisation du temps de travail l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, ainsi que sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de travail.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 1er juin, 8 juin et 15 juin 2018, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à savoir les ouvriers, employés, et agents de maitrise.

Pour les dispositions qui ne concernent qu’une catégorie de salariés, la catégorie déterminée sera visée au sein de l’article.

Articles 2 - AUGMENTATION PLURI ANNUELLES

Cet accord est conclu pour une durée de 2 années, et fixe l’évolution du taux horaire jusqu’au 31 mai 2020.

Pour la catégorie des ouvriers et des employés, ainsi que ceux ayant une ancienneté distincte de leur salaire contractuel brut de base, le taux horaire de base brut hors ancienneté est revalorisé de 1.7%.

Pour les autres catégories de personnel, l’augmentation du salaire mensuel brut de base est de 1.7%.

Ces dispositions s’appliquent à compter de la paie du mois de juillet donc sur la période de paie du 21 juin au 20 juillet 2018 avec un effet rétroactif au 21 mai 2018.


Article 3 – REVALORISATION DES PALIERS D’ANCIENNETE des CONDUCTEURS :

Cet article ne concerne que les salariés ouvriers conducteurs de l’entreprise.

Les paliers d’ancienneté des conducteurs sont augmentés selon les dispositions suivantes :

  • Après 5 ans d’ancienneté, une augmentation d’1% du taux d’ancienneté actuel sera appliquée, soit un passage à 6% de la rémunération mensuelle brute de base.

  • Après 10 ans d’ancienneté, une augmentation d’1% du taux d’ancienneté actuel sera appliquée, soit un passage à 8% de la rémunération mensuelle brute de base.

  • Après 15 ans d’ancienneté, une augmentation d’1% du taux d’ancienneté actuel sera appliquée, soit un passage à 10% de la rémunération mensuelle brute de base.

  • Après 20 ans d’ancienneté, une augmentation de 2% du taux d’ancienneté actuel sera appliquée, soit un passage à 12% de la rémunération mensuelle brute de base.

  • Après 25 ans d’ancienneté, une augmentation de 2% du taux d’ancienneté actuel sera appliquée, soit un passage à 14% de la rémunération mensuelle brute de base.

  • Après 30 ans d’ancienneté, une augmentation de 2% du taux d’ancienneté actuel sera appliquée, soit un passage à 16% de la rémunération mensuelle brute de base.

Ces revalorisations seront appliquées sur la paie de juillet 2018 avec un effet rétroactif sur le mois de juin 2018.

Article 4 – REGLES DE PAIEMENT DES JOURNEES D’OCCASIONNELS pour les CONDUCTEURS

Dans cet article, il est question des règles de paiement du temps de travail des conducteurs selon les cas de journées d’occasionnels :

  • Cas d’une journée avec une amplitude inférieure à 10h : application de la règle de paiement actuelle, c’est-à-dire au forfait : paiement de 7 heures de temps de travail au taux normal et de 0,5 heures de coupure indemnisée ;

  • Cas d’une journée avec une amplitude entre 10h et 10h30 : paiement de 8 heures de temps de travail au taux normal et d’un repas extérieur ;

  • Cas d’une journée avec une amplitude entre 10h31 et 12h30 : paiement de 8 heures de temps de travail au taux normal, d’un repas extérieur et d’une heure de coupure indemnisée selon les règles actuelles en vigueur au sein de l’entreprise ;

  • Cas d’une journée avec une amplitude entre 12h31 et 14h00 : paiement de 8 heures de temps de travail au taux normal, d’un repas extérieur et de 2 heures de coupure indemnisées (non cumulatif avec l’heure attribuée dans le cas précédent) selon les règles actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

  • La prime de déplacement excursion est supprimée, ainsi que le paiement de l’amplitude journalière pour toutes les journées entre 10h et 14h d’amplitude.

Etant donné la date de signature de l’accord et le temps nécessaire pour procéder aux modifications sur les différents logiciels, ces nouvelles règles de paiement seront appliquées sur la paie du mois de juillet 2018


Article 5 – MODIFICATION de la REGLE D’ATTRIBUTION DU PANIER autrement appelé « prime de rappelé »

Actuellement, il est payé un panier d’un montant de 8,05€ net à chaque fois qu’un conducteur affecté sur une ligne urbaine est appelé pour effectuer un service complémentaire.

Afin de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur, les dispositions suivantes ont été décidées :

  • ce panier d’un montant de 8,06 euros, actuellement versé en net sera supprimé ;

  • il sera remplacé par une prime nommée « prime de rappelé », dont le montant sera de 8,06 euros brut. Ce qui implique qu’elle figurera dans les rubriques de paie du salaire mensuel brut, donc sera soumis à charges sociales.

Cette nouvelle règle d’attribution du panier autrement appelé « prime de rappelé » sera appliquée sur la paie du mois de juillet 2018.

Article 6 – La durée effective et l’organisation du temps de travail

Ces éléments sont évoqués périodiquement en réunion du CHSCT et du CE et prochainement seront évoqués au sein du CSE.

Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des changements en matière d’organisation du temps de travail et de sa durée effective, ceux-ci sont mis en place.

Article 7 – L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction s’engage à poursuivre le maintien dans l’emploi des salariés bénéficiant d’une reconnaissance travailleur handicapé, en facilitant l’aménagement de leur poste de travail en concertation avec la médecine du travail d’une part, et en partenariat avec l’AGEFIPH et la SAMETH d’autre part.

Par ailleurs, la Direction s’engage à poursuivre sa démarche d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés en effectuant les recrutements en partenariat avec CAP Emploi et l’AGEFIPH.

Article 8 – L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

La Direction réaffirme son engagement de garantir une égalité de traitement des candidatures en matière de recrutement externe ou de mobilité interne, reposant sur des critères objectifs de compétences ne tenant pas compte du genre ou de tout autre critère fondé sur des pratiques discriminatoires.

En matière de rémunération, dès lors que les salariés se trouvent dans des situations de travail identiques à capacité et qualifications identiques, une stricte application de l’égalité de traitement est appliquée.

Afin de contribuer à assurer aux femmes et aux hommes une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications, la Direction veille à équilibrer les actions de formation entre les hommes et les femmes, au regard de la répartition hommes-femmes par catégorie professionnelle et/ou par métier.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et s’applique jusqu’au 31 mai 2020.

Article 10 – Date d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent sur la paie du mois de juillet : du 21 juin au 20 juillet 2018. Toutefois, les dispositions concernant les augmentations pluriannuelles et les revalorisations d’ancienneté auront un effet rétroactif à compter du 21 mai 2018.

Article 11 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 12 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Les Pennes Mirabeau, le 06/07/2018

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par Monsieur

En sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures

Monsieur

Pour CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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