Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION 2022.2023" chez O. M. I. A. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de O. M. I. A. et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01621002098
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : O. M. I. A.
Etablissement : 64182024600024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Un accord d'annualisation des année 2018/2020. (2017-12-15)
ANNUALISATION (2019-12-11)
AVENANT ARTT AMENAGEMENT REGLES ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL NON CADRES (2023-03-02)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
ACCORD D'ENTREPRISE OMIA SAS
AVENANT 3 QUATER — ACCORD DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE
Entre les soussignés,
La société OMIA SAS, dont le siège social est situé Z.I. N°3, 66 avenue Maryse BASTIE 16 340 L’ISLE D’ESPAGNAC,
représentée par M en sa qualité de Président,
d'une part,
Et le Comité Social et Economique représentée par les membres titulaires, ayant donné délégation de signature à M, en sa qualité de secrétaire du CSE.
d'autre part,
PREAMBULE :
Face à la pandémie du Covid 19, à une concurrence étrangère de plus en plus présente, tant sur la gamme de produits de l'Automobile que de l'Industrie, il apparait indispensable de renforcer la pérennité et la compétitivité de l'entreprise en lui permettant de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle se trouve confrontée :
L'anticipation des marchés
La fluctuation imprévisible du carnet de commandes
L'adaptation aux flux par la flexibilité
La maîtrise des coûts, des délais et de la qualité
Les délais d’approvisionnement des matières premières et des fournitures suite à la pandémie (Covid 19)
La simplification et l'amélioration du fonctionnement de l'entreprise en matière de planification
La garantie que la production soit réalisée dans les délais demandés afin d'améliorer la satisfaction client.
A ce titre, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre de nouvelles dispositions au travers de son organisation du temps de travail conformément aux dispositions de la Loi de simplification du droit du 22 mars 2012 et des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du Code du Travail.
Cet accord a pour objectif de renforcer la flexibilité des organisations et de sécuriser l'efficacité de l'entreprise en lui permettant de répondre aux variations d'activité, de réduire les coûts de production et de tenter d'éviter le recours au chômage partiel dans le respect des conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité des salariés.
ARTICLE I : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la réforme du temps de travail ainsi que de l'accord national de la Métallurgie du 28 juillet 1998 et avenants.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel non cadres, à l'exception des services SAV et MONTAGE pour le personnel travaillant sur chantier et amenés à se déplacer sur site clients : techniciens itinérants SAV, techniciens siège SAV et monteurs.
Le personnel intérimaire mis à la disposition de la société OMIA est exclu du présent accord. Le personnel embauché sous contrat à durée déterminée est inclus dans le champ d'application du présent accord.
Par dérogation au présent accord, le personnel cadre reste soumis au régime général du forfait jour sans référence horaire, conformément à l'accord d'entreprise de Réduction du Temps de Travail signé le 20 décembre 2000, applicable au 1er janvier 2001.
Sans remettre en cause la définition du cadre autonome dans l'organisation de leur emploi du temps, les cadres veilleront, dans la mesure du possible, et selon leur appréciation, à adapter leur temps de présence à la flexibilité.
ARTICLE II: OBJET DE L'ACCORD
L'objectif du présent accord est de fixer le nouveau cadre contractuel concernant l'organisation du temps de travail du personnel non cadre dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Le recours aux heures excédentaires constitue une variable d'ajustement qui permet de répondre aux besoins de fonctionnement de l'entreprise pour s'adapter et faire face à une augmentation ponctuelle de charge de travail.
ARTICLE III : LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 : La définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du Travail, la durée du temps de travail effectif est :
« Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »
Cette définition légale est la référence des parties signataires pour calculer les durées maximales de travail, le décompte et le paiement des éventuelles heures supplémentaires.
Les temps consacrés à l'habillage, au déshabillage et le temps de douche ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et doivent donc être réalisés en dehors du temps de travail.
3.2 : Les principes de l'annualisation du temps de travail
La durée du temps de travail est organisée dans le cadre de l’annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l'article L3121-44, « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. »
3.3 : La durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle de référence est de 1 607 heures de temps de travail effectif, en comprenant sept heures au titre de la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures. La référence annuelle de 1 607 heures est retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.
3.4: La Période de référence
La période de décompte du temps de travail annualisé est définie sur l'année civile.
3.5: Les conditions de prise en compte des départs et des arrivées en cours de période
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.
Pour les salariés quittant la société, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.
3.6 : Les incidences des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Annexe 1 : Exemple de décompte des heures en cas d'absence
3.7 : La rémunération
Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de 151.67 heures, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de rémunération conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du Travail.
3.8 : La prime 13ème mois par accord d'entreprise
L'accord d'entreprise de la prime 13ème mois n'est pas modifié par le présent accord et continue de s'appliquer selon les modalités négociées à sa mise en place et les dispositions légales en vigueur.
3.9 : La réserve spéciale de participation
La réserve spéciale de participation n'est pas modifiée par le présent accord et continue de s'appliquer selon les dispositions légales en vigueur.
3.10 : Le délai de prévenance
Le délai de prévenance qui concerne les modifications de durée du temps de travail, d'horaire journalier de travail, de répartition hebdomadaire du temps de travail, est fixé à 7 jours ouvrés.
Il sera apporté une attention particulière sur le respect du délai de prévenance.
3.11 : Les heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires, celles accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles. Les heures excédentaires réalisées durant la période annuelle de référence prennent la qualification juridique d'heures supplémentaires au terme du bilan d'annualisation, dès lors que la durée du travail excède 1 607 heures sur l'année.
Conformément aux dispositions de l'accord de branche national de la Métallurgie du 3 mars 2006, le volume des heures supplémentaires en cas de décompte du temps de travail sur l'année est de 175 heures.
En cas d'heures supplémentaires hors contingent (175 heures), ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La rémunération des heures supplémentaires sera effectuée conformément aux dispositions de l'article L3121-36 du Code du Travail « Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-27, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »
A l'issue de la période de référence, le solde des heures excédentaires effectuées entre 35 heures et 43 heures seront majorées de 25%. Le solde des heures excédentaires effectuées au-delà de 43 heures donnera lieu à une majoration de 50% dans le respect des dispositions conventionnelles du temps de travail.
ARTICLE IV: L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE
4.1 : La programmation indicative de l’annualisation du temps de travail
La programmation indicative moyenne sera basée sur trois facteurs :
La durée journalière du travail peut varier dans la limite des dispositions conventionnelles en fonction de la charge de travail
Le nombre de jours travaillés dans la semaine peut augmenter ou diminuer sans pouvoir excéder les durées maximales légales et conventionnelles.
La variation moyenne prévisionnelle de l'annualisation sera de :
+ 5 /-7 heures par rapport à la durée légale du temps de travail de 35 heures hebdomadaires pour l'usine
+ 5.40 heures /-7 heures par rapport à la durée légale du temps de travail de 35 heures hebdomadaires pour les équipes
Le nombre de semaines hautes consécutives sera limité à 6 semaines suivi de 2 semaines en période normale.
Il est rappelé que les dispositions conventionnelles de la Métallurgie, actuellement en vigueur, restent applicables, en cas de variation importante de capacité de production et des impératifs liés aux respects des délais de production et de livraison :
10 heures par jour, pouvant être portées à 12 heures par jour pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente.
48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, pouvant être portées à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pour le personnel de montage sur chantier ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente.
La société se réserve le droit, de modifier le programme indicatif de l'annualisation du temps de travail moyennant le respect du délai de prévenance et l'affichage des changements de durée ou d'horaires de travail en fonction de la charge de travail.
Les heures excédentaires sont effectuées durant les jours normalement travaillés dans la programmation annuelle indicative.
En fonction des besoins opérationnels, l'entreprise pourra également avoir recours aux heures excédentaires le samedi dans la limite d'une plage horaire maximale de 6 à 13 heures 20 pour les équipes en faction.
Seules les heures effectuées à l'initiative de la hiérarchie peuvent être considérées comme des heures entrant dans le décompte de l'annualisation.
Dans la mesure du possible, la variation hebdomadaire du temps de travail effectif de 28 heures à 40 heures sera effectuée avec un pallier intermédiaire médian :
Exemple : Semaine a : 28 heures
Semaine b : 35 heures (pallier intermédiaire médian)
Semaine c : 40 heures
4.2 : Les horaires de travail
Les Responsables de service sont habilités à décider de mettre en place des aménagements d'horaire en réponse à des demandes particulières à la double condition de ne pas pénaliser le bon fonctionnement de l'entreprise et de respecter la réglementation légale et conventionnelle en vigueur.
Pendant la durée du présent accord, la plage horaire de sortie est désormais à 18h30 au lieu de 18h pour les services administratifs.
4.3 : La programmation indicative de l'annualisation du temps de travail pour les salariés dont l'horaire hebdomadaire est de 35 heures (atelier de production et services annexes)
En cas de suractivité en fin d'année, la priorité sera donnée aux heures excédentaires par rapport l'emploi d'intérimaires et à la sous-traitance.
Pour les salariés n'effectuant pas de factions :
Les variations moyennes prévisionnelles de l'annualisation du temps de travail seront de +5 / -7 heures par rapport à la durée légale du temps de travail de 35 heures hebdomadaires.
La durée journalière de travail prévisionnelle moyenne sera augmentée d'une heure pendant les périodes hautes (usine).
En période de plus faible activité, il sera favorisé la réduction du temps de travail par la prise de journées (le vendredi pour l'usine).
Pour les salariés travaillant en faction :
Les dispositions de l'article L3121-33 seront respectées : Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. »
La prime de faction sera normalement versée aux factionnaires travaillant le samedi matin.
Les dispositions légales du repos hebdomadaire seront respectées (24 heures repos hebdomadaire + 11 heures repos quotidien), soit 35 heures de repos hebdomadaire.
En période de plus faible activité, il sera favorisé la réduction du temps de travail par journées. La prime de faction sera normalement versée sur la base de 5 jours, la réduction du temps de travail par journées n'entrainera pas le non versement de la prime de faction.
A la demande majoritaire de l'équipe de factionnaires, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures, sans toutefois être inférieur à 9 heures. Cette dérogation sera uniquement appliquée pour le travail du samedi matin dans le cas d'activités nécessitant d'assurer la continuité du service ou de la production, et en cas de périodes de surcroît d'activité.
Cette dérogation du repos quotidien de 11 heures permettra de faire assurer la faction du samedi matin par l'équipe de factionnaires de l’après midi (vendredi : 13h20 — 20h40), selon l'horaire habituel du matin (6h — 11h40).
4.4: L'articulation entre la programmation indicative de l'annualisation du temps de travail et la réduction du temps de travail par l'octroi de jours RTT à prendre sur l'année civile
Pour les services administratifs, magasin, méthodes et bureau d'études :
Après négociation, pour les services administratifs, magasin, méthodes et bureau d'études, la durée hebdomadaire est de 38,50 heures avec l'acquisition journalière de 0.70 heure de travail effectif/jour travaillé, permettant l'acquisition de 20 jours RTT sur l'année civile.
Conformément à la demande des salariés et afin de bénéficier de la récupération sous forme de RTT, le compteur des heures RTT sera crédité en priorité dans la limite maximale de 140 heures. Les modalités de prise de récupération d'heures RTT se feront selon les dispositions suivantes :
35 heures RTT (5 jours) pourront être prises à la convenance du salarié.
105 heures RTT (maximum 15 jours), les heures seront prises sur décision du dirigeant en tenant compte des fluctuations de charge du service.
En période de plus faible activité, il sera favorisé la réduction du temps de travail par la prise de demi-journées ou de journées. L'organisation du temps de travail hebdomadaire sera définie par la Direction.
Dès que le compteur aura atteint la limite maximale (140 heures), les heures effectuées au-delà créditent automatiquement le compteur d'heures excédentaires.
A la demande des salariés, en fin de période de référence, ils pourront choisir soit d'être indemnisés ou de conserver le solde des heures excédentaires pour prise de celles-ci en début d'exercice suivant, en accord avec leurs Responsables de service.
Pour l'usine :
Après négociation, pour l'usine, la durée hebdomadaire est de 36.65 heures avec l'acquisition journalière de 0.33 heure de travail effectif/jour travaillé (20 mn), permettant l'acquisition de 10 jours RTT sur l'année civile.
Les modalités de gestion et de récupération d'heures RTT se feront selon les dispositions suivantes :
21 heures RTT (3 jours) pourront être prises à la convenance du salarié.
A la demande des salariés de l'usine, un compteur spécifique dénommé « RTT » sera crédité en priorité dans la limite de 21 heures. Il permettra aux salariés de connaitre le solde exact des heures RTT prises à leur initiative clans la limite de 3 jours.
49 heures RTT (maximum 7 jours), les heures seront prises sur décision du dirigeant en tenant compte des fluctuations de charge du service. En période de plus faible activité, il sera favorisé la réduction du temps de travail par la prise de journées. L'organisation du temps de travail hebdomadaire sera définie par la Direction.
Les heures effectuées au-delà de 70 heures (10 jours RTT) créditent automatiquement ce même compteur. Ce compteur est dénommé « Annualisation /Heures excédentaires ».
A la demande des salariés, en fin de période de référence, ils pourront choisir soit d'être indemnisés ou de conserver le solde des heures excédentaires pour prise de celles-ci en début d'exercice suivant, en accord avec leurs Responsables de service.
Les horaires seront les suivants :
Pour le chargement : 6 h à 13 h 40 avec une pause de 20 mn
Pour les salariés autres que les factionnaires : 7 h 30 à 12 h et 13 h 10 à 16 h
Pour les factionnaires :
Tout salarié effectuant des factions a les horaires suivants, par alternance, avec une pause de 20 mn, sans acquisition d'heures RTT: 6h à 13 h 20 ou 13 h 20 à 20 h 40.
Tout salarié effectuant des factions de nuit, a les horaires suivants : 20h40 à 6h avec une pause de 20 mn, sans acquisition d'heures RTT.
Les parties conviennent que tout salarié déplacé sur un secteur de l'usine réalisant des factions ne génèrera pas d'acquisition d'heures RTT et se conformera aux horaires des factionnaires.
En période haute, il a été convenu les dispositions suivantes :
Les horaires des factionnaires travaillant le samedi matin seront de 6h à 11h40, sans pause de 20 mn
Les horaires des factionnaires travaillant la nuit du vendredi au samedi seront de 20h40 à 2h20, sans pause de 20mn
L’acquisition d’heures RTT par samedi travaillé sera d’une heure 24 mn (1,40 h en centième), soit 0.2 jour RTT.
Compte tenu de l’organisation du travail de l’entreprise, le factionnaire en période haute pourra acquérir au maximum 4 jours
RTT par an.
Les modalités de gestion et de récupération des heures RTT, créditées sur le compteur RTT, se feront selon les dispositions suivantes :
Si le salarié a acquis jusqu’à 21 heures RTT, (3 jours RTT) : les heures pourront être prises à la convenance du salarié.
Au-delà de 21 heures et jusqu’à 28 heures (4ème jour RTT), les heures seront prises sur décision du dirigeant en tenant compte des fluctuations de charge du service. En période de plus faible activité, il sera favorisé la réduction du temps de travail par la prise de journées. L'organisation du temps de travail hebdomadaire sera définie par la Direction.
4.5 : La programmation indicative prévisionnelle de la durée du travail
A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours, les services appliquant l'annualisation du temps de travail afficheront une programmation indicative de la durée du travail.
Annexe 2 : Programmation indicative prévisionnelle des services
4.6 : Les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel auront la possibilité d'annualiser leur temps de travail par avenant au contrat de travail comportant les mentions obligatoires suivantes :
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
les modalités de communication et de modification de la durée et des horaires de travail
4.7 : Les congés payés
Période d'acquisition des congés : la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le I" Juin de l'année N pour se terminer le 31 Mai de l'année N+1 sur la base de 25 jours ouvrés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Période de prise des congés : la période de prise des jours de congés débute le 1" Juin de l'année N pour se terminer le 31 Mai de l'année N+ 1 sur la base de 25 jours ouvrés conformément aux dispositions légales en vigueur. Les congés d'ancienneté sont acquis selon les dispositions conventionnelles en vigueur.
ARTICLE V : RECOURS A L'ACTIVITE PARTIELLE
Au niveau d'un service, lorsqu'en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activités ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activités, la société demandera, après consultation du Comité Social et Economique, l'application du régime d'allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées en deçà de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Dans ce cadre, la société pourra également choisir d'interrompre le décompte annuel du temps de travail après avoir consulté le Comité Social et Economique.
ARTICLE VI: LE BILAN DE SUIVI DE L'ANNUAL1SATION
Dans le cadre de ses attributions liées à l'organisation et à la marche générale de l'entreprise, il sera remis au Comité Social et Economique un bilan trimestriel du suivi de l'annualisation.
ARTICLE VII: LES CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
7.1 : Consultation du CSE
Le présent accord sera soumis pour consultation aux membres du Comité Social et Economique (CSE). Il sera tenu à la disposition des salariés sur simple demande.
7.2 : Validité de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L.2232-25 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à la signature des membres titulaires du CSE.
7.3 : Dépôt de l'accord d'annualisation du temps de travail
L'accord sera transmis au CSE et sera déposé à la diligence de la Société à la DDETS (ex DIRECCTE) du lieu où il a été conclu ainsi que sur le site internet de la DDETS de la Charente. Il sera également déposé auprès du Conseil des Prud'hommes de la Charente.
7.4 : Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, entrera en vigueur à compter du ler janvier 2022, pour une durée déterminée de 2 exercices, soit jusqu'au
31 décembre 2023.
Le présent accord pourra être dénoncé, révisé de tout ou partie du présent accord, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les membres titulaires du Comité Social et Economique se réuniront pendant la période du préavis pour discuter de l'annulation, des modifications ou de la négociation d'un nouvel accord.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
7.5 : Contestation
Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement à l'amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Fait à L'Isle d'Espagnac, le 16 décembre 2021
Secrétaire du CSE, M
(Avec délégation de signature Président Directeur Général des membres titulaires du CSE)
M
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