Accord d'entreprise "Accord portant sur la prise des congés payés ou de jours de repos afin de faire face à lasituation exceptionnelle générée par la pandémie liée au COVID 19" chez SFHE - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SFHE - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320007350
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
Etablissement : 64201670300208 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES OU DE JOURS DE REPOS AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19
ENTRE :
La société SFHE
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par :
en sa qualité de délégué syndical de la CGT
D’autre part,
PREAMBULE
L’entreprise est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel doit faire face l’entreprise plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
En effet, le Covid-19 entraine une réorganisation des modes de production de tous les salariés du secteur : pour les personnels administratifs, le télétravail se développe afin notamment d’assurer la continuité des activités. S’agissant des personnels d’immeubles, ils sont également sollicités pour poursuivre les activités , contribuer à l’entretien des parties et des équipements communs mais dans des conditions aménagées et sous réserve des moyens de protections mis à disposition
Dans ce contexte, afin de garantir une égalité entre les salariés et de maintenir la rémunération pour tous les collaborateurs de l’entreprise malgré la sous activité pendant la période de confinement et enfin de s’assurer de la capacité de mobilisation des équipes au cours des prochains mois, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.
Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.
Toutefois, et par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM pendant la durée de l’accord.
Après négociation en date du 06 et 07 avril 2020, il est conclu le présent accord, ce après que le CSE ait été consulté le 08 avril 2020.
Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés (CP) , les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du travail.
Elles entendent par jours de repos , les jours non travaillés ou droit à repos acquis indifféremment au titre d’une convention de forfaits en jours, de JRTT ou les droits acquis détenus dans un compte épargne temps .
Il est rappelé que le présent accord vise à préciser les mesures qui ont été annoncées par la direction lors du CSE extraordinaire du 03 avril 2020 comme l’autorise l’ordonnance du 25 mars 2020 mais en élargissant le dispositif par équité à certaines catégories du personnel qui pour leur part nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise.
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ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Des dispositions différentes et précisées dans le présent accord seront applicables mais visant une égalité de traitement selon le statut du personnel régi par l’accord d’entreprise en vigueur sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
ARTICLE 2 – Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés et/ou de repos définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM ainsi que des accords collectifs en vigueur dans l'entreprise traitant ce même thème.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance
En contrepartie du maintien de la rémunération des salariés sur cette période de sous activité liée au confinement, les parties conviennent que l‘ensemble du personnel devra au titre d’une contribution minimale solidaire suivre les dispositions suivantes :
Maintien des jours de Congés Payés ou JRTT/Repos initialement posés et validés pendant la période de confinement sauf demande contraire de la Direction auprès des collaborateurs indispensables à la continuité de service et en cas de participation à des sessions de formation à distance.
1 jour de JRTT / Repos ou de Congé Payé selon le statut doit être posé par chaque collaborateur par périodes complètes ou entamées de 15 jours calendaires de confinement décrétées par le gouvernement.
Le nombre de jours à poser seront décomptés rétroactivement au 17 mars 2020, date initiale du confinement et dans la limite de 6 jours au total.
Les jours choisis seront fixés en concertation avec le manager et à défaut avec un délai de prévenance d’un jour franc.
En tout état de cause , ils devront être fixés en dehors des journées planifiées pour la formation à distance afin de conserver une cohérence dans le parcours de formation du collaborateur .
Ces journées seront posées en déduction des jours de congés payés ou JRTT/Repos déjà prises effectivement sur la période de confinement,
En cas d’arrêt de travail pour garde d’enfant, les jours seront fixés entre chaque période de renouvellement d’arrêt déclaré par le service RH ou lors de la reprise d’une activité possible notamment dans le cadre du télétravail.
Le nombre de jours seront équivalents à ceux imposés pendant la période de confinement à l’ensemble des collaborateurs et dans la limite de 6 jours au total. Ils seront fixés en concertation avec le responsable hiérarchique ou unilatéralement à défaut d’accord avec un délai de prévenance d’un jour franc.
En cas d’arrêt de travail des personnes avec des pathologies à risques élevées, ces jours seront fixés lors de la reprise d’une activité possible en télétravail avant la fin du confinement.
Le nombre de jours seront équivalents à ceux imposés pendant la période de confinement à l’ensemble des collaborateurs et dans la limite de 6 jours au total. Ils seront fixés en concertation avec le responsable hiérarchique ou unilatéralement à défaut d’accord avec un délai de prévenance d’un jour franc.
En cas d’arrêt de travail ininterrompu jusqu’à la fin du confinement, le responsable hiérarchique pourra fixer unilatéralement des dates de congés sur l’année 2020 correspondant au nombre de jours équivalent à ceux imposés pendant la période de confinement et dans la limite de 6 jours au total avec un délai de prévenance d’un jour franc.
Ceci afin de prioriser les souhaits des départs en vacances de ceux qui ont maintenu l’activité.
ARTICLE 3- Personnel éligible au JRTT/Repos
Les dispositions prévues à l’article 2 s’appliqueront sur les jours de JRTT /Repos pour le personnel éligible conformément à leur statut prévu dans l’accord d’entreprise en vigueur sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et dans la limite de 6 jours.
ARTICLE 4- Autres catégories du personnel
Les dispositions prévues à l’article 2 s’appliqueront sur les jours de Congés Payés pour le personnel à temps partiel non éligibles aux jours de JRTT /Repos conformément à leur statut prévu dans l’accord d’entreprise en vigueur sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et dans la limite de :
- 6 jours ouvrables pour le personnel d’immeuble
- 5 jours ouvrés pour le personnel administratif
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Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 et de l’article L3141-3 du Code du travail pour les congés payés, il est prévu un maximum de 6 jours ouvrables (soit une semaine de congés payés ). Mais pour les entreprises qui décomptent les jours de CP en jours ouvrés notamment pour une certaine catégorie du personnel, l’accord pourra déroger aux conditions de prise ou de fractionnement dans la limite de 5 jours ouvrés.
ARTICLE 5 – Congés Payés et JRTT/Repos déjà fixés en dehors de la période de confinement
S’agissant des congés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier et fixer le cas échéant de nouvelles dates en concertation avec le collaborateur concerné et à défaut d’accord avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Il est précisé que sont visés les congés CP ou JRTT /Repos acquis au titre la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 mais également ceux acquis pendant la période d’acquisition de l’année 2020.
L’entreprise pourra également fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
ARTICLE 6– Période de fixation des congés
L’ordre des départs en congés, devra être fixé au cours de la période couverte par le présent accord, soit au plus tard le 15 juin 2020.
La période de prise de ces congés ne pourra excéder le 31 décembre 2020.
Au-delà de la durée de l’application de l’accord, les règles de fixation et d’acceptation des congés seront appliquées conformément aux règles conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 7 – Information des salariés
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés ou de jours de repos objet du présent accord.
ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur dès sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 15 juin 2020. Même en cas d’avenant de prorogation, son terme ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 9 : Révision et suivi de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord avant le terme de l’accord.
La demande de négociation de révision pourra tout autant être engagée par l’organisation syndicale représentative que par la Direction de l’entreprise. Compte tenu de la période de confinement et des perturbations postales, la demande pourra se faire par courriel afin d’organiser cette réunion par visio conférence dans les meilleurs délais.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.
Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période d’application de l’accord.
ARTICLE 10 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable unanime lors de la réunion du 08 avril 2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.
Fait à Aix en Provence
Le 09 avril 2020
En 4 exemplaires originaux
Pour la Direction Pour la CGT
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