Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif aux Congés Payés: Mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payes pour faire face à l’épidémie de COVID-19" chez SERTA - EXCENT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERTA - EXCENT FRANCE et les représentants des salariés le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120006620
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : EXCENT FRANCE
Etablissement : 64203035700130 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-16

Entre :

D’une part,

La société eXcent France,

Société par Action Simplifié au capital de 4 000 000 Euros

2 Avenue Léon Foucault, ZAC du Perget, 31 770 COLOMIERS

SIREN : 642 030 357 RCS Toulouse

APE : 7112B

Représentée par XXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, dument mandatée,

Et d’autre part,

La CFDT, agissant par XXX, en sa qualité de délégué syndical,

Il a été conclu le présent accord et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La crise et le confinement découlant de la pandémie de COVID19 ont impacté et impacte durement encore l’activité de la société.

Dans ce cadre, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les partenaires sociaux dans le cadre de la mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés par l’employeur afin de faire face à cette pandémie et à ses conséquences sur notre activité.

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient en effet de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, favoriser la reprise d’activité et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

Ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Il est toutefois précisé que le présent accord assure un strict respect des principes d’ordre public du code du travail.

Article 1 - Champ d’application

  1. Champ d’application géographique

Les dispositions définies dans le présent accord s’appliquent à l’ensemble de la Société et notamment à tout nouvel établissement situé en France qui viendrait à être créer.

  1. Champ d’application professionnelle du dispositif

Les dispositions définies dans le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié actuel et futur de la Société, que ces salariés soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Ces dispositions ont vocation à être applicables entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement, dans la limite fixée par l’article 6, la prise de jours de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 30 juin 2020 sur la période comprise entre le 2 juin et le 30 juin 2020.

Cette prise de congés pourra être réalisée en continue ou discontinue sur ladite période.

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 30 juin 2020 sur la période comprise entre le 2 juin et le 30 juin 2020.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 5 jours ouvrés de congés payés.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par communication de la Direction et sur l’intranet.

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

De plus, par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 1er juin 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2020.

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord 1

Les signataires conviennent de se rencontrer au terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’évoquer le bilan de son application.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé, par la partie la plus diligente, pour information à la commission paritaire de branche après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La partie la plus diligente en informera les autres parties signataires.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sur l’intranet.

Fait à Colomiers le 16 Juin 2020.

Pour EXCENT France : Pour l’Organisation Syndicale :


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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