Accord d'entreprise "ACCORD PRIME SUR LES OBJECTIFS DE PRODUCTION STRAND COSMETICS EUROPE" chez STRAND COSMETICS EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STRAND COSMETICS EUROPE et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923025795
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : STRAND COSMETICS EUROPE
Etablissement : 64203093600057 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31
VAVAACCORD
PRIME SUR OBJECTIFS DE PRODUCTION
STRAND COSMETICS EUROPE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société STRAND COSMETICS EUROPE, Usine de la Source, 124 route de Charpenay 69210 LENTILLY représentée par M. XXXX agissant en qualité de Directeur général,
D’une part,
ET :
Mme XXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale CFDT
D’autre part.
SOMMAIRE
3. MONTANT ET COMPOSITION DE LA PRIME 3
5. MODALITES DU VERSEMENT DE LA PRIME 4
PREAMBULE
Face aux enjeux de production dans le cadre des ambitions du plan Pulse, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité poursuivre la politique de rémunération variable pour les fonctions industrielles de production et supports de production mise en place par décision unilatérale du 1er juin 2022, afin de permettre de rémunérer la performance des salariés concernés et de valoriser leur implication, les fidéliser et d’attirer de nouvelles ressources tout en maintenant la compétitivité de l’entreprise, condition indispensable pour assurer sa pérennité.
C’est dans un tel contexte que la société STRAND COSMETICS EUROPE et le Syndicat signataire sont parvenus à la conclusion du présent accord.
OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre, les critères, les modalités de calcul et de versement, de la prime de Performance sur Objectifs de la Production (prime POP).
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à la société.
MONTANT ET COMPOSITION DE LA PRIME
La prime POP d’un montant forfaitaire de 300 € bruts par trimestre est versée selon l’atteinte d’objectifs collectifs et individuels définis de la manière suivante :
1/3 selon l’atteinte d’un objectif collectif de production
1/3 selon l’atteinte d’un objectif collectif d’équipe
1/3 selon l’atteinte d’un objectif individuel
Les objectifs à atteindre pour l’année en cours figurent en annexe 1 au présent accord.
A chaque objectif est affecté un coefficient pondérateur dont la somme correspond à 100% de l’objectif.
L’atteinte de chaque objectif pourra donner lieu au versement du montant de la prime correspondant à son coefficient, si un ou plusieurs objectifs est/sont atteint(s), de sorte que les objectifs individuels et collectifs sont indépendants les uns des autres et susceptibles de donner lieu au versement de la partie de la prime correspondant à son coefficient pondérateur.
Il est précisé que l’évaluation des objectifs individuels attachés à la prime POP est laissée à l’appréciation du manager.
BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à tous les salariés non-cadres de la production et des services supports de production, liés à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Ces services sont : la fabrication, le conditionnement, les méthodes, le magasin, la maintenance, le contrôle qualité et l’hygiène,santé et sécurité. Cette liste est exhaustive.
Les salariés sous contrats d’apprentissage, de professionnalisation (contrats en alternance), ainsi que les stagiaires ne sont pas concernés par l’application de cet accord au regard de l’exigence de leur formation.
Les salariés à temps partiel percevront la prime POP au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.
Les salariés embauchés devront cumuler au moins 4 mois de présence effective consécutive et sans interruption ni suspension de contrat dans les effectifs pour pourvoir bénéficier de la prime.
Ainsi, un salarié qui intègre l’entreprise le 15 mars, devrait avoir totalisé 4 mois de présence dans les effectifs dès le 14 juillet au soir s’il n’a eu aucune interruption ou suspension de contrat, de sorte qu’il pourra percevoir sa première prime au mois d’octobre sur les objectifs réalisés de juillet à septembre. Dans ce cas le salarié pourra prétendre au versement d’un prorata de la prime à l’issue de la période de 4 mois de présence effective pour la période du 15 juillet au 30 septembre.
En cas d’interruption du contrat de travail durant la période de présence effective susmentionnée, le salarié embauché ne pourra présendre au versement de la prime au prorata. Seuls les salariés bénéficiant d’une successions de contrats sans interruption avec reprise d’ancienneté pourront faire exception à cette règle et prétendre au versement de la prime, dès lors qu’ils remplissent les conditions relatives aux 4 mois de présence sans suspension de contrat.
En cas de suspension sans interruption du contrat de travail durant la période de présence effective de 4 mois susmentionnée, le salarié ne pourra pas prétendre au versement de la prime au prorata au moment de la suspension. Il devra donc attendre d’avoir cumulé 4 mois de présence effective consécutive et sans interruption du contrat de travail dans les effectifs pour pouvoir, le cas échéant bénéficier de tout ou partie (sous forme de prorata et selon l’atteinte de ses objectifs) de la prime trimestrielle.
Les salariés sortants ne pourront pas prétendre au versement d’un prorata de la prime au moment de leur sortie de l’entreprise, s’ils ne totalisent pas le trimestre complet de présence pour pouvoir bénéficier du versement de la prime.
MODALITES DU VERSEMENT DE LA PRIME
La prime POP, sera versée aux salariés au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre dont elle rémunère l’objectif de performance, suivant les critères et les modalités définis au présent accord.
Dans la mesure où la prime POP est destinée à rémunérer la contribution du salarié à la performance trimestrielle de la production, les conditions de versement seraient les suivantes:
Si les objectifs sont atteints :
Elle sera versée à 100% si le salarié est présent durant tout le trimestre,
Elle sera versée à 50% si le salarié a été absent 1 fois durant un maximum de 3 jours consécutifs au cours du trimestre,
Elle ne sera pas versée en cas d’absence inférieure ou égale à 3 jours non consécutifs au cours du trimestre
Elle ne sera pas versée en cas d’absence supérieure à 3 jours au cours du trimestre
Les périodes d’absences que la loi assimile à du travail effectif (C. trav., art. L. 3141-5) ne sont pas prises en compte pour le calcul des absences au cours du trimestre :
les congés payés pris au cours de l’année de référence ;
le congé de maternité, de paternité et d’adoption ;
la contrepartie obligatoire en repos accordée pour les heures supplémentaires ;
les jours de repos accordés au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail (RTT & JRC);
la journée d’appel de préparation à la défense ;
les congés légaux pour événements familiaux ;
le congé pour effectuer un bilan de compétences ;
les périodes de formation ;
les congés de représentation accordés aux salariés bénévoles membres d’une association ou d’une mutuelle ;
le temps passé hors de l’entreprise pour exercer leur mission par les conseillers du salarié et les conseillers prud’homaux ;
le temps de mission et de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
les congés accordés aux salariés candidats à l’Assemblée nationale ou au Sénat pour participer à la campagne électorale ;
les absences dues aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse et à l’accouchement.
Il est rappelé que les heures de délégation des représentants du personnel sont également assimilées à du temps de travail effectif.
DISPOSITIONS FINALES
DUREE - REVISION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Considérant qu’il entérine les négociations annuelles obligatoires conclues le 22 décembre 2022, les parties conviennent qu’il prend effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 pour une durée de 12 mois. Il cessera donc de produire ses effets au-delà du 31 décembre 2023.
Révision
Une ou plusieurs parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre signataire par tout moyen permettant de lui donner date certaine et être accompagnée d'un projet de révision sur le ou les articles concernés.
Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation par une ou plusieurs des parties signataires dans les conditions et délais fixées aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.
DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, conformément aux dispositions du Code du travail.
Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire. Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Lentilly, le 31 mars 2023, en 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie.
M. XXXX
Pour la société STRAND COSMETICS EUROPE 1
Mme XXXX,
en sa qualité de Déléguée syndicale CFDT 2
ANNEXE 1
LES OBJECTIFS TRIMESTRIELS PAR SERVICE
(*) Parapher chaque page.
Faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com