Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTRPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez CCD - LABORATOIRE CCD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCD - LABORATOIRE CCD et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519009477
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE CCD
Etablissement : 64203836800071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société CCD dont le siège social est 48 rue des Petites Ecurie 75010 PARIS inscrite au RCS de Paris sous le n° 642 038 368 - APE 2120Z.

Représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale.

D’une part

Et

Les Délégués du personnel titulaires de la Société CCD ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 1er tour le 17 septembre 2014 et pour le 2nd tour le 1er octobre 2014, selon PV annexé aux présentes.

Préambule

La société CCD a décidé par un courrier recommandé en date 3 janvier 2019 de dénoncer l’accord d’entreprise qu’elle avait conclu les 1er et 17 juillet 2002 avec le SNPADVM et relatif à la durée du travail.

Compte tenu de cette dénonciation, la direction de la société CCD a ouvert des négociations aux fins de conclure un accord de substitution à l’accord dénoncé.

Et dans ce cadre, il a été conclu l’accord suivant :

Article 1 : Champ d’application 

Ces dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société :

Néanmoins, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositifs arrêtés par la présente décision.

A cet égard sont considérés comme cadres dirigeants et donc non soumis aux dispositions légales et réglementaires réglementant le temps et la durée de travail les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

En règle générale les cadres ainsi visés sont classés groupes IX et X (Leur contrat de travail ou un avenant à leur contrat de travail devra mentionner leur statut de cadre dirigeant).

Article 2 : Définition des différentes catégories de salariés 

2.1. Les salariés non cadres « intégrés Siège »

Cette catégorie est composée de salariés non cadres relevant des groupes 1, 2, 3, 4, 5, 5 C

« article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 », ou 6 « article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 » de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique. 

2.2. Les salariés non cadres « autonomes Terrain », cadres « autonomes Terrain » et cadres «  Siège »

Cette catégorie de salariés est composée :

 

  1. Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, à savoir exerçant les métiers suivants dans l’entreprise : Attaché à la Promotion du Médicament (APM), Visiteur Médical (VM), Délégué Hospitalier (DH), Encadrement Terrain et les cadres du Siège.

  2. Des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 

Les salariés non cadres en forfait jours devront relever d’un groupe de classification à partir du groupe 4, et exercer une activité en toute autonomie, dans les familles de métiers suivantes : Attaché à la Promotion du Médicament (APM), Visiteur Médical (VM), Délégué Hospitalier (DH). 

  

Article 3 : Définition de la durée de travail effectif

 

Définition du temps de travail 

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, la notion de durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». 

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-2 du code du travail, il est aussi rappelé que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis ».

Article 4 : Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures 

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

– la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du code du travail) ;

 

– la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121-20 du code du travail) ;

 

– la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (art. L. 3121-18 du code du travail). 

 

Article 5 : Organisation du temps de travail en heures par l’octroi de jours de repos sur

l’année

 

5.1. Salariés concernés 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux catégories de salariés de la société « non cadres intégrés Siège » tels que définis aux articles ci-dessus.

5.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

 

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra pas excéder 1 607 heures par an incluant l’accomplissement de la journée de solidarité. 

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis ci-dessous, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures. 

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée. 

L’entreprise peut adapter la durée du travail hebdomadaire prévu dans les présentes dispositions.

Les salariés effectueront 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Cette base de référence s’appliquera aux salariés à temps plein. 

5.3. Octroi de jours de repos dits « JRTT » 

5.3.1. Acquisition des JRTT 

Détermination du nombre de JRTT :

  • Non cadres intégrés Siège :

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée :

  • 37h hebdomadaire pour le personnel intégré non cadre.

  • La différence entre 37h et 35h amène à l’octroi de 12 jours de JRTT.

Période d’acquisition des JRTT :

 

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail. 

5.3.2. Prise des « JRTT » 

 

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non. 

 

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

 

– Les jours de repos seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JRTT salariés »). 

Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

 

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. 

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. 

5.3.3. Rémunération et suivi des « JRTT » 

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. 

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou sur l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de l’entreprise. 

5.4. Définition du temps de repos 

En application de l’article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. 

En application de l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus. 

Article 6 : Salariés à temps partiel

 

6.1. Statut du salarié à temps partiel 

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L. 3123-1 du code du travail. 

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques. 

6.2. Durée du travail des salariés à temps partiel – Heures complémentaires 

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail. 

Le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée du travail contractuelle. 

Les heures complémentaires éventuellement réalisées dans la limite de l’article L. 3123-20 du code du travail, feront l’objet d’une rémunération majorée de 25 %. 

Article 7 : Organisation du temps de travail en forfait annuel jour

7.1. Salariés concernés 

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant la qualité de salariés non cadres et cadres « autonomes Terrain » et cadres « intégrés Siège », tels que définis à l’article 2.2 des présentes dispositions.

Dans la société, les salariés non cadres et cadres Autonomes et Siège intégrés concernés sont :

  • Attaché à la Promotion du Médicament (APM), Visiteur Médical (VM), Délégué Hospitalier (DH) et Encadrement Terrain (cadres et non cadres) ;

  • L’ensemble des cadres Siège.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée. 

7.2. Durée annuelle décomptée en jours 

Les salariés non cadres et cadres « autonomes Terrain » et cadres Siège visés à l’article 7.1 bénéficieront d’un forfait jours, soit 218 travaillés par année civile.

  • Le nombre de JRTT pourra varier selon le nombre de jours fériés calendaires.

7.3. Période d’acquisition des JRTT 

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. 

7.3.3. Prise des JRTT

 

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non. 

 

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

 

– les jours de repos seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JRTT salariés »).

 

Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services. 

 

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.

 

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

 

La société veillera à ce que l’ensemble des jours de repos soient pris sur l’année civile.

Article 8 : Modalités pour les salariés au forfait jour

8.1. Rémunération

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

8.2. Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné 

Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. 

Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et comporteront les mentions exigées conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail. 

8.3. Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération 

– En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. 

– Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant.

– Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

 

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait. Il en va ainsi notamment pour :

 

– les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

 – les jours fériés ;

– les repos compensateurs ;

 – les jours de formation professionnelle continue ;

– les jours enfant malade ;

 – les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;

 – les congés de formation économique, sociale et syndicale. 

Par contre, toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d’autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours.

Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d’autant le forfait en jour restant à travailler sur l’année.

L’impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur. 

8.4. Forfaits jours réduits 

Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés. 

Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence. 

Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 218 jours travaillés 

218 jours × 80 % = 174 jours

 

Calcul des jours non travaillés :

365 jours [à vérifier selon les années] dans l’année – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés [à vérifier selon les années] – 104 week-ends [à vérifier selon les années]

 = 228 jours

Les jours non travaillés = 228 jours – 174 jours = 54 jours

La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein. 

8.5. Repos quotidien et hebdomadaire

 

Les salariés concernés en forfait jour bénéficient de 11 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaires. 

Il est demandé à chacun des salariés d’organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l’employeur. 

8.6. Contrôle du nombre de jours travaillés 

Suivi individuel et contrôle :

Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de l’entreprise.

 

Ce système permet de garantir en outre le suivi de :

– la date et le nombre de jours travaillés ;

 – la date et le nombre de jours de repos ;

 – le positionnement de ces jours. 

– entretien individuel annuel

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 du code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

– sa charge de travail son organisation du travail au sein de l’entreprise ;

  – l’amplitude de ses journées de travail ;

  – l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  – sa rémunération. 

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos. 

Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu’il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel sur les perspectives d’évolution professionnelle. 

Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l’employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable. 

8.7. Droit à la déconnexion 

Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion ont été définies par l’employeur, dans une charte, après consultation des représentants du personnel, selon les modalités fixées par l’article L. 2242-8, alinéa 7 du code du travail. 

Cette charte entre en vigueur le 1er avril 2019

Article 9. Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2019. Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 10.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris

Le 15 mars 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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