Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez PLASTIVALOIRE - PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE
Cet accord signé entre la direction de PLASTIVALOIRE - PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE et le syndicat CFDT le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03923002373
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE
Etablissement : 64480016100064
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
le procès-verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-04-16)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)
La Société :
La Société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE, prise en son établissement distinct de Saint-Lupicin – 19 rue du Jura – 39170 Coteaux du Lizon - tel que déterminé par décision unilatérale de l’entreprise en date du 2 octobre 2018, immatriculée au RC de Lons Le Saunier sous le numéro 644 800 161
Représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Les Organisations Syndicales Représentatives :
L’organisation syndicale C.F.D.T. ayant obtenu aux dernières élections du Comité Social et Economique de l’établissement de Saint Lupicin de PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE du 14 février 2023 63.19% des suffrages exprimés, représentée par Monsieur ,
L’organisation syndicale C.G.T. ayant obtenu aux dernières élections du Comité Social et Economique de l’établissement de Saint Lupicin de PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE du 14 février 2023 36.81% des suffrages exprimés, représentée par Monsieur ,
D’autre part,
PREAMBULE
Le contexte :
Conformément à l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l’entreprise décide de verser une prime de partage de la valeur.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Objectif :
La présente décision a pour objet de préciser les modalités dérogatoires d’octroi, d’attribution et de versement de la prime de partage de la valeur.
Cette prime sera octroyée selon les modalités fixées ci-après qui intègrent trois critères de modulation, à savoir les critères de rémunération, de la durée de présence effective et de la durée du travail.
Il est précisé que ces trois critères s’apprécient sur les 12 mois glissants précédant la date de premier versement de la prime.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1- Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
Les salariés disposant d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS),
Ne pas percevoir une rémunération annuelle supérieure à 78 000€* bruts – base temps plein (soit 6 000 € bruts mensuel moyen sur les 12 derniers mois + 13ème mois rétabli sur la base du salaire moyen de l’année incluant base + pause).
* Le niveau de rémunération pris en compte pour vérifier ce seuil d’éligibilité se définit comme suit :
Moyenne du salaire de base plus la pause mensuelle brute des 12 derniers mois x 13 mois,
Le seuil est fixé pour un temps plein,
Les salaires sont considérés avant application des augmentations générales et individuelles avec effet rétroactif depuis janvier 2023 issus des Négociations Annuelles Obligatoires 2023.
ARTICLE 2 - Montant de la prime
Le montant de la prime est modulé selon le niveau de rémunération de la manière suivante :
La prime s'élève à 500 € pour les salariés bénéficiaires, dont la rémunération annuelle est inférieure à 52 000 €* base temps plein (soit 4 000 € bruts mensuel moyen sur les 12 derniers mois + 13ème mois rétabli sur la base du salaire moyen de l’année incluant base + pause),
La prime s'élève à 250 € pour les salariés bénéficiaires, dont la rémunération annuelle est comprise entre 52 000 €* et 78 000 €* base temps plein (soit entre 4 000 € et 6 000 € bruts mensuel moyen sur les 12 derniers mois + 13ème mois rétabli sur la base du salaire moyen de l’année incluant base + pause),
* Le niveau de rémunération pris en compte pour vérifier les seuils d’éligibilité susvisés se définit comme suit :
Moyenne du salaire de base plus la pause mensuelle brute des 12 derniers mois x 13 mois,
Le seuil est fixé pour un temps plein,
Les salaires sont considérés avant application des augmentations générales et individuelles avec effet rétroactif depuis janvier 2023 issus des Négociations Annuelles Obligatoires 2023.
ARTICLE 3 - Critères de modulation liés à la durée de présence et à la durée du travail
Le montant de la prime tel que défini à l’article 2 sera ensuite modulé sur la base des deux critères cumulatifs suivants :
3.1 Tout d’abord au prorata du temps de présence sur les 12 mois glissants précédent le 1er versement de la prime,
A titre d’exemple chiffré : pour un salarié dont la rémunération mensuelle de référence est inférieure à 4.000 € :
Présence 6 mois sur 12 : 50% du montant de la prime, soit une prime de 250 €
Présence 3 mois sur 12 : 25% du montant de la prime, soit une prime de 125 €
3.2 Puis, au prorata de la durée contractuelle de travail (max : 100% - temps plein) calculée sur les 12 mois glissant précédent le 1er versement de la prime
A titre d’exemple chiffré : pour un salarié à mi-temps dont la rémunération mensuelle de référence est inférieure à 4.000 € et dont la présence est de 6 mois sur 12 mois sur la période de référence :
Durée contractuelle : 50% (soit mi-temps), soit une prime de 125 €
Impact des absences sur la période de référence de 12 mois :
Hors les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale, ainsi que les Accidents du travail / Maladies Professionnelles / Accidents de Trajet, / Pathologies, les autres périodes d’absence du personnel sur la période de référence de 12 mois ci-dessus définie, viendront diminuer au prorata le calcul de la prime due.
Il est précisé que L’APLD n’est pas une absence.
ARTICLE 4 - Versement de la prime
La prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat sera versée en deux fois :
sur le bulletin de salaire du mois de Mai 2023,
sur le bulletin de salaire du mois d’Août 2023.
Le versement de cette prime sera matérialisé par une ligne séparée sur le bulletin de paie.
ARTICLE 5 – Régime social et fiscal
Quel que soit le montant de la rémunération du salarié, la prime est exonérée des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, de contribution formation de taxe d'apprentissage et de participation construction.
Pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, cette dernière est, au surplus, exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG/CRDS et de forfait social.
ARTICLE 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, en vue du versement d’une prime de partage de la valeur limitée à l’année 2023.
Il prendra fin à la date du second versement de la prime fixée à l’article 4.
Il est expressément prévu que le versement d’une prime PPV au titre de l’année 2023 a un caractère exceptionnel et dérogatoire, et ne saurait être considéré comme un usage.
Il pourra être nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Cet accord pourra ainsi être révisé selon les modalités visées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé â tout moment par l’une ou L’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS.
ARTICLE 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-empIoi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier.
Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Saint Lupicin, le 28 avril 2023
Pour l’établissement de Saint Lupicin de la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE
Monsieur Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales :
L’organisation syndicale C.F.D.T.
Monsieur Délégué Syndical C.F.D.T.
L’organisation syndicale C.G.T.
Monsieur Délégué Syndical C.G.T.
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