Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA GESTION EXCEPTIONNELLE DES CONGÉS PAYÉS" chez SEFICO - ETUD FINANC ECONOMIQ COMPTABLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEFICO - ETUD FINANC ECONOMIQ COMPTABLE et les représentants des salariés le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520022803
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ECONOMIQUES ET COMPTABLES - SEFICO
Etablissement : 65202157700026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION EXCEPTIONNELLE DES CONGÉS PAYÉS |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société, Numéro INSEE :, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro :, dont le siège social est situé, représentée par, agissant en qualité de Président.
Ci-après désignée la « Société » ou le « Cabinet »,
D'une part,
Et,
Le Comité Social et Economique, statuant à la majorité de ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres de ce comité.
D’autre part,
Ensembles dénommés les « Parties »,
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Depuis le mois de mars 2020, une crise sanitaire exceptionnelle liée à l’épidémie Covid-19 sévit en France et dans le monde. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 destinée « à faire face à l’épidémie Covid-19 », laquelle habilite le gouvernement à décider de mesures d’urgences économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Plus précisément, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet notamment aux entreprises d’imposer la prise ou le report de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche, et ce par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise ou la branche.
Dans un premier temps, la Direction du Cabinet a invité les salariés, à prendre leur repos compensateur de remplacement mais aussi leurs solde de congés payés 2019/2020 acquis avant le 31 mai 2020 afin de ne pas les perdre en fin de période. La journée du vendredi a été retenue par l’ensemble des salariés pour poser leurs jours de repos compensateur de remplacement mais également le reliquat de congés payés 2019/2020. pendant le confinement et jusqu’au 31 mai 2020.
Pour autant, en dépit de la reprise d’activité progressive du Cabinet amorcée depuis le début du déconfinement, celle-ci reste fortement impactée par la crise économique provoquée par la crise sanitaire liée au covid-19.
C’est dans ces circonstances que les Parties ont souhaité adapter au mieux la gestion des congés payés 2020/2021 du personnel aux besoins organisationnels du Cabinet, tout en assurant des garanties à ses salariés.
En conséquence, le présent Accord déroge, dès son entrée en vigueur et dans la limite de sa durée d’application, à tous les accords, usages et engagements unilatéraux de l’employeur antérieurs, ayant trait ou qui pourraient avoir trait à son objet tel que défini à l’article 1.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1— OBJET
Traitant spécifiquement des conditions de prise des jours de congés payés et d’organisation des départs en congés, les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application des règles d’acquisition et de décompte des droits à congés applicables au sein du Cabinet.
Article 2 — CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié du Cabinet, quelque qualification ou classification que ce soit.
S’entend du personnel salarié, toute personne liée au cabinet par un contrat de travail, quel que soit le lieu d’exécution dudit contrat, la nature de ce contrat de travail et quelle qu’en soit la durée.
A titre d’exemples, les collaborateurs en contrat à durée déterminée et en contrat d’alternance entrent dans le champ d’application de cet Accord.
Article 3 — CONDITIONS D’ORGANISATION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, le Cabinet pourra imposer à chaque salarié titulaire d’un compteur suffisant de repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires précédemment accomplies la prise effective de repos de remplacement au cours de la période comprise entre la date d’effet du présent Accord et le 31 décembre 2020.
Le nombre de jours imposés par la Direction sur la période susvisée ne pourra pas excéder 6 jours étant rappelé que le repos compensateur de remplacement doit, en principe, conformément à l’article D.3171-11 du Code du travail, être pris par le salarié dans les deux mois suivant l’acquisition par lui d’un nombre d’heures de repos compensateur suffisant (7 heures).
Article 4 — CONDITIONS D’ORGANISATION DES CONGES PAYES
4.1 – Prise des congés payés acquis
Le Cabinet pourra être amené à imposer à chaque salarié, la prise, au cours de la période comprise entre la date d’effet du présent Accord et le 31 décembre 2020, d’un nombre de jours de congés payés acquis.
La Direction informera chaque salarié concerné, du nombre de jours à prendre.
Ce nombre ne pourra pas excéder 6 jours ouvrables étant précisé que la totalité de ces jours ne sera pas nécessairement utilisée pour chaque salarié. En effet, le nombre de congés payés imposés pour chaque salarié sera fixé par la Direction en fonction de son ancienneté, de son compteur de jours de repos compensateur de remplacement – lequel sera utilisé par priorité - et de son volume d’activité. A titre d’exemple, seuls trois jours de congés payés seront imposés au salarié présentant moins d’un an d’ancienneté.
L’information du salarié doit intervenir dans un délai au minimum égal à 1 jour franc.
4.2 – Modification des dates de congés payes
Lorsque les dates de départ en congé payé ont d’ores et déjà été fixées, conformément aux délais de prévenance applicables, le Cabinet se réserve le droit de modifier unilatéralement ces dates, pour une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.
Par dérogation à l’article D. 3141-16 du code du Travail, cette modification pourra intervenir, moins d’1 mois avant la date de départ initialement prévue. La Direction informera ainsi chaque salarié du nombre de jours concernés par la modification dans un délai au minimum égal à 1 jour franc.
Il est rappelé que la modification des dates de départ en congé, en application du présent article, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 5 — FERMETURE DU CABINET
Il a été décidé, après avis du Comité Social et Economique de fermer le Cabinet pendant la période de congé estival du samedi 8 août au dimanche 23 août 2020.
L’ensemble des collaborateurs du Cabinet ont d’ores et déjà été informés de cette fermeture comme ils ont été invité à poser, dans la mesure du possible, une semaine de congé supplémentaire la première ou dernière semaine d’août.
Article 6 - CONDITIONS D’ORGANISATION DES JOURS DE REPOS (RTT, CET, FORFAIT JOURS)
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, le Cabinet pourra modifier unilatéralement les dates déjà posées ou, imposer la prise, à des dates choisies par lui,
- de jours de RTT acquis,
- de jours de repos acquis au titre d'un forfait-jours.
De même, le Cabinet pourra imposer, l’utilisation sous forme de jours de repos dont il fixe les dates, des droits affectés sur un compte épargne-temps (CET).
Le nombre total de jours de repos (RTT, CET, Forfait jours) qui peuvent ainsi être imposés ou modifiés ne peut être supérieur à 10.
La période de prise de jours de repos (RTT, CET, Forfait jours) imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Dans tous les cas, pour la mise en œuvre du présent article, le cabinet s’engage à respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
Article 7 — DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent Accord conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020, prend effet à compter du 10 juin 2020.
Article 8 — SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent Accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 9 — REVISION ET DENONCIATION
Compte tenu de sa durée déterminée, il ne pourra être mis fin au présent Accord, avant son terme, que si l’ensemble des parties signataires en sont d’accord.
Le présent Accord pourra également faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions du présent Accord visées par la demande de révision d’une part et proposant le rédactionnel afférent, d’autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai trois mois suivant la réception de ladite lettre.
II est entendu que les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision pourra intervenir à tout moment, elle prendra la forme d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 10 — PUBLICITE DE L’ACCORD
La Direction du Cabinet déposera le présent Accord à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la Société.
Un exemplaire de cet Accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes dont relève le siège social de la Société.
Le présent Accord sera également transmis à la Commission paritaire de branche dont relève le Cabinet.
Article 11 — AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Un avis indiquant l’existence de l’Accord sera affiché aux endroits prévus au sein du Cabinet (panneau d’affichage) pendant un mois à la suite de son dépôt.
Fait à Paris, le 10 juin 2020 en 5 exemplaires originaux.
Pour le Cabinet Pour le CSE
Président Membres titulaires du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com