Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 20 décembre 2012 sur un système de garanties collectives prévoyance" chez HEWLETT-PACKARD FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HEWLETT-PACKARD FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T09222030516
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Avenant
Raison sociale : HEWLETT-PACKARD FRANCE
Etablissement : 65203185701473 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-17

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 20 DECEMBRE 2012

SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES

PREVOYANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HEWLETT-PACKARD FRANCE, société par Actions Simplifiée au capital de 24 960 000 €, dont le siège social est situé 4 rue Paul Lafargue, 92800 Puteaux, immatriculée au RCS d’Evry, sous le numéro 652 031 857, représentée par

en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux centraux :

  • la C.F.T.C,

représentée par

  • la C.F.D.T

représentée par

  • la C.F.E-C.G.C

représentée par

d’autre part.

Préambule

Cet avenant modifie l’accord d’entreprise du 20 Décembre 2012 modifié par son avenant n°1 du 31 mai 2017 définissant les modalités du régime de Prévoyance dont bénéficie le personnel de la société HEWLETT-PACKARD FRANCE, depuis le 1er Janvier 2013, en son article 3. Toutes les autres dispositions de l’accord 2012, modifié par son avenant n°1, sont maintenues.

Après avoir rappelé que :

Aux termes de l’accord du 20 Décembre 2012, les organisations syndicales et la direction ont le souci commun de maintenir un bon équilibre à long terme du régime.

Compte tenu de l’évolution des effectifs de l’entreprise intervenant dans le courant de l’année 2021, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de revoir les conditions de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de régime de prévoyance (garanties incapacité/invalidité/décès).

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale après information et consultation du comité social et économique :

L’article 3 « Cotisations » de l’accord d’origine modifié par l’avenant n°1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 3 : Cotisations

Article 3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations 

A compter du 1er Janvier 2022, les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives Prévoyance contre le risque « décès, incapacité, invalidité » feront l’objet d’un taux d’appel à 80% et seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

Part salariale Part patronale TOTAL
Taux
TA 0,09% 0,65% 0.74%
TB/TC 0.31% 0.83% 1.14%
Répartition
TA 12,16% 87,84% 100,00%
TB/TC 27,19% 72,81% 100,00%

Détermination de l’assiette :

TA = Partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel Sécurité Sociale ;

TB = Partie du salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel Sécurité Sociale ;

TC = Partie du salaire comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel Sécurité Sociale.

Article 3.2 : Caractère obligatoire : article inchangé

Article 3.3 : Evolution ultérieure de la cotisation

En cas de constatation d’une dérive du régime prévoyance lors d’une analyse des résultats sur 5 ans, le taux d’appel sera supprimé afin de revenir aux taux de cotisation contractuels.

Toute évolution ultérieure du taux de cotisation contractuel sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations contractuelles initiales entre l’entreprise et les salariés, dans une limite égale à +10%.

En cas de demande d’augmentation des taux de cotisation contractuels par l’organisme assureur au-delà de la limite maximale de +10%, qu’elle qu’en soit la cause, la commission de suivi frais de santé/prévoyance sera convoquée et amenée à décider des mesures à prendre en termes d’évolution des régimes qu’elle qu’en soit la nature pour la seule partie dépassant les 10%.

En cas de désaccord de la commission de suivi sur les mesures à prendre, une négociation sera ouverte entre la direction et les organisations syndicales représentatives.

Trois mois plus tard, après la présentation des comptes de résultats, à défaut d’accord ou en attente de sa signature, les prestations ou cotisations relatives aux garanties Prévoyance seront revues sur proposition de l’organisme assureur afin de remettre le contrat à l’équilibre.

Dépôt – Publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord et ses annexes seront déposés par le représentant légal de HPF sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Puteaux le 17 janvier 2022

Pour la société :

Directrice des Ressources Humaines HPE en France

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la C.F.T.C

Pour la C.F.D.T

Pour la C.F.E-.C.G.C

Annexe : notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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