Accord d'entreprise "Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez FP - ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FP - ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07921002467
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 65203961100049 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2017-12-06)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04

Accord portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Résultat d’images pour égalité hommes femmes

Table des matières

Préambule 4

Article 1 – Champ d’application 5

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle 5

Article 2.1 - Rémunération effective 5

• Objectifs de progression 5

• Actions 5

• Indicateurs chiffrés 6

Article 2.2 – Promotion professionnelle 6

• Objectifs de progression 7

• Actions 7

• Indicateurs chiffrés 7

Article 2.3 - Articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale 8

• Objectifs de progression 8

• Actions 8

• Indicateurs chiffrés 9

Article 4 – Modalités de suivi des actions 9

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 10

Article 6 – Révision 10

Article 7- Renouvellement 10

Article 8 – Formalités 11

(Articles L 2242-1, L 2242-17 et R 2242-2 du Code du Travail)

Entre les soussignés :

Advanced Comfort Systems France SAS immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Niort sous le numéro B 652 039 611 (69B13) dont le siège social est à Bressuire, Zone Industrielle n°2, 5-7 rue du Moulin Jacquet, représentée par le Directeur des Ressources Humaines, ci-après désignée « L’entreprise » ou « ACS »,

D’une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

- CFDT, représentée,

- FO, représentée,

- CFE-CGC, représentée,

D’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Préambule

Suite à la signature de l’accord de méthode signée par toutes les organisations syndicales de l’entreprise le 7 octobre dernier, les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail ont été ouvertes le 12 octobre 2021.

Lors de cette réunion d’ouverture des négociations, il a été convenu de traiter prioritairement le thème relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avant de poursuivre les discussions relatives à la qualité de vie et aux conditions de travail, à travers notamment la question du télétravail.

A l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les :

  • 12 octobre 2021

  • 19 octobre 2021

  • 04 novembre 2021

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés CDD et CDI de l’entreprise Advanced Comfort Systems France SAS (ACS).

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R 2242-2 du Code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 2.1 - Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R 2242-2 du Code du Travail, des objectifs de progression, ainsi que des actions permettant d’atteindre ces objectifs et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard des objectifs assignés.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

  • Objectifs de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe les objectifs de progression suivants :

  • Assurer un taux d’attribution des augmentations individuelles proportionnel à la proportion d’hommes et de femmes au sein de chaque CSP (indicateur Index égalité professionnel)

  • Maintenir l’égalité des rémunérations au retour d’un congé familial

  • Actions

En vue d’atteindre ces objectifs, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Validation systématique par le service Ressources Humaines des propositions d’augmentations individuelles après chaque négociation annuelle afin de tendre vers une répartition proportionnelle de l’enveloppe d’augmentations individuelles par rapport à la répartition des effectifs d’hommes et de femmes au sein de chaque catégorie socioprofessionnelle.

  • Vérification systématique par le service RH de la rémunération des salariés en retour de congé familial pour assurer l’égalité de traitement

Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants qui seront suivis annuellement :

  • Proportion d’augmentations individuelles pour chaque catégorie considérée par l’indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles de l’index égalité femmes-hommes

  • Nombre de plaintes de salariés qui n’auraient pas bénéficié d’une égalité de traitement de leur rémunération suite à un congé familial

L’entreprise s’engage à adopter l’ensemble des mesures citées précédemment et d’en réaliser un suivi dans le cadre de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique. Ce suivi pourra intervenir à l’issue des négociations sur les salaires lorsque celles-ci prévoient une enveloppe d’augmentations individuelles.

Article 2.2 – Promotion professionnelle

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R 2242-2 du Code du Travail, des objectifs de progression, ainsi que des actions permettant d’atteindre ces objectifs et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard des objectifs assignés.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

  • Objectifs de progression

En matière de promotion professionnelle, l’entreprise se fixe les objectifs de progression suivants :

  • Veiller à ce que les promotions professionnelles attribuées respectent la répartition des effectifs femmes / hommes dans l’entreprise

  • Veiller à ce que les salariés à temps partiels bénéficient de promotions professionnelles

Actions

En vue d’atteindre ces objectifs, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Analyser annuellement les promotions individuelles réalisées au cours de l’exercice précédent.

  • Analyser systématiquement des demandes de promotions individuelles pour s’assurer que celles-ci se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires

  • Communiquer annuellement au comité social et économique sur l’analyse des écarts éventuels de taux de promotions constatés en les femmes et les hommes.

Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants qui seront suivis annuellement :

  • Proportion de promotions individuelles pour chaque catégorie considérée par l’indicateur d’écart de taux de promotion de l’index égalité femmes-hommes

  • Proportion de salariés à temps partiels promus au regard de la moyenne du taux de promotion constaté sur les temps pleins pendant la période de validité de l’accord

L’entreprise s’engage à adopter l’ensemble des mesures citées précédemment et d’en réaliser un suivi dans le cadre de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique. Ce suivi pourra intervenir lors de l’information annuelle du CSE sur le résultat du calcul de l’index égalité professionnelles entre les femmes et les hommes.

Article 2.3 - Articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R 2242-2 du Code du Travail, plusieurs objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectifs de progression

En matière d’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, l’entreprise se fixe les objectifs de progression suivants :

  • Assurer une meilleure prise en compte de la vie familiale

  • Améliorer l’accompagnement du retour à l’emploi suite à un congé familial

Actions

En vue d’atteindre ces objectifs, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Attribution de Chèques Emploi Service Universel (CESU) pour permettre aux salariés de régler tout ou partie des frais relatifs à la garde des enfants ou des frais relatifs au soutien scolaire et à l’emploi à domicile.

Le montant de ces Chèques Emploi Service Universel (CESU), qui seront financés à 100% par l’employeur, est fixé à 500 euros par an et par enfant de l’année de la naissance aux trois ans de l’enfant. Le montant total annuel de 500 euros sera calculé au trimestre, soit 125 euros versés, à la demande du salarié, quatre fois pendant l’année sous la forme d’un chéquier de 25 chèques d’un montant unitaire de 5 euros.

Les bénéficiaires de ce dispositif seront les hommes et les femmes salariés par l’entreprise, dès leur retour au travail suite à leur congé maternité ou paternité (les périodes de suspension de contrat telles que congé parental ne seront pas prises en compte pour bénéficier de ces chèques). Ce dispositif est limité à 1 bénéficiaire par enfant.

  • Engager une négociation sur le télétravail qui demeure une voie en vue d’une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée.

Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard des objectifs fixés, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants, à suivre annuellement :

  • Existence d’un accord télétravail ou d’un PV de désaccord démontrant la tenue d’une négociation relative à cette question avant décembre 2022.

  • Nombre de Chèques Emploi Service Universel distribués dans l’année.

Les conditions d’attribution des CESU ainsi que le budget global consacré à cette action pourront être renégociés annuellement dans le cadre de la NAO.

Le bilan annuel des effectifs bénéficiaires et montants des chèques CESU attribués au titre de cet accord pourra être communiqué annuellement au CSE à compter du mois de mars de l’année suivante.

Article 4 – Modalités de suivi des actions

Le suivi de la réalisation des actions prévues précédemment sera réalisé dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique d’ACS France SAS selon les modalités définies pour chacun des domaines d’actions retenus dans le présent accord.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 05 novembre 2021 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 04 novembre 2025.

Conformément à l’article L 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Cette demande de révision pourra également être effectuée par lettre remise en main propre contre décharge. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7- Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 8 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé, par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dans le ressort duquel il a été conclu via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces justificatives, conformément à l’article D. 2231-7. du Code du Travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Thouars.

Fait à BRESSUIRE le 4 novembre 2021,

Directeur Ressources Humaines

Pour la délégation syndicale FO. Pour La délégation syndicale CFDT.

Pour la délégation syndicale CFE-CGC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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