Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la fixation et la modification des dates de prise des congés payés conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020" chez RSF - ROHDE & SCHWARZ FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RSF - ROHDE & SCHWARZ FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017307
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ROHDE ET SCHWARZ FRANCE
Etablissement : 65204354800161 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Accord collectif portant sur la fixation et la modification des dates de prise des congés payés conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

Accord collectif portant sur la fixation et la modification des dates de prise des congés payés

Entre

La Société ROHDE & SCHWARZ France, dont le siège social est situé 9 -11 Jeanne Braconnier – 92366 MEUDON-LA-FORET, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B°652 043 548, représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Président,

ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,

Et

- L’Organisation Syndicale représentative suivante :

  • CGT, représentée par Monsieur xxxx Délégué syndical.

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés permettent, à titre dérogatoire, qu’un accord d’entreprise puisse déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

- à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

- à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La Direction et l’Organisation syndicale se sont réunies en date du 30 mars 2020, afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par l'entreprise vis à vis des salariés afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur son organisation et son fonctionnement.

Dans ce contexte, l’objectif du présent accord est de tout mettre en œuvre pour préserver l’activité de l’entreprise et l’emploi. Il s’agit de limiter le recours au chômage partiel, limiter les pertes de rémunérations des salariés, maintenir les emplois futurs et préserver l’activité de l’entreprise.

Le présent accord a pour objectif de préciser ces conditions.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’entreprise Rohde & Schwarz France.

Article 2 : Réduction du délai de prévenance de la décision de prise des congés

L’entreprise est autorisée, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui peut être réduit à un jour franc à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié.

Article 3 : Modalités pour la prise de 5 jours ouvrés de congés payés

Tous les salariés devront poser 5 jours ouvrés de congés payés de leur contingent de jours acquis au titre de l’année 2019.

Ces cinq jours devront être consommés au plus tard le 30 avril 2020.

Chacun des salariés posera les cinq jours de congés payés avant le 3 avril 2020 d’un commun accord avec son supérieur hiérarchique directe, à savoir

  • Soit cinq jours en continu

  • Soit cinq jours répartis sur le mois d’avril.

Sa demande sera soumise au supérieur hiérarchique directe qui approuvera en tenant compte de la continuité d’activité de son service durant le mois d’avril.

A défaut de parvenir à un accord, le manager et/ou la Direction des ressources humaines procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Les congés payés qui ont fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période mars/avril 2020 seront remplacés partiellement ou totalement, selon le souhait du salarié, par le présent accord de 5 jours ouvrés posés en avril 2020.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2020. S’agissant d’une mesure exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19, conformément à l’ordonnance précitée.

Il prendra fin le 30 avril 2020.

L’accord expirera en conséquence sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trois jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord

Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord en réunion ordinaire de mai 2020.

Article 7 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 15 jours.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et l’Organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’Organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera l’autre partie signataire.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Meudon-la-Forêt, le 30 mars 2020

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société ROHDE & SCHWARZE France

xxxx, Président xxxx, DRH

Pour l’Organisation syndicale CGT

xxxx, représentant syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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