Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès"" chez EMERSON PROCESS MANAGEMENT - EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EMERSON PROCESS MANAGEMENT - EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T06819002849
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS
Etablissement : 65205419800070 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES " INCAPACITE? INVALIDITE ET DECES" AU SEIN DE LA SOCIETE EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS FRANCE (2022-12-01)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15
Accord collectif
relatif aux garanties complementaires « incapAcité, invalidité et deces » au sein DE LA SOCIETE EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 9 467 490 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro B 652 054 198, dont le siège social est sis 8, rue Paul Baudry, BP 10150 68701 CERNAY Cedex, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentées par Madame la Directrice des Ressources Humaines Distribution France, et Monsieur le Directeur des Ressources Humaines du site de Cernay, dûment mandatés pour la conclusion du présent accord,
D’une part,
Ci-après « EMERSON ».
ET :
Pour les Organisations syndicales représentatives :
l’Organisation syndicale CFE CGC,
l’Organisation syndicale FO,
D’autre part,
Ci-après « les Organisations syndicales »,
Ci-après ensemble les « Parties »
Après avoir rappelé que :
Les salariés de la société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS FRANCE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », formalisé au sein d’un accord collectif en date du 4 octobre 2007 et modifié par différents avenants.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont envisagé la modification du régime
Les parties ont souhaité profiter de l’occasion de la modification du dispositif pour consolider les modalités du bénéfice du régime complémentaire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au sein d’un acte unique et propre à ce dispositif.
Le présent accord révise ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 4 octobre 2007 et de ses avenants.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés de la société défini par le présent accord au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
2.2
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
2.4.Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3
Garanties
Les garanties, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2, et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
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100 % | 0 % | 1,50 % |
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100 % | 0 % | 1,55 % |
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres de 1947
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite de quatre plafonds de la sécurité sociale, et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
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55 % | 45 % | 1,62 % |
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
4.2.Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscriptrice, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 6
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il révise en s’y substituant à toutes les dispositions issues de l’accord collectif du 4 octobre 2007 et de ses différents avenants en vigueur dans la société.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A .......Cernay...., le ...15/11/2019.........
Fait en 8 exemplaires originaux.
Pour la société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS, | Pour le syndicat CFE CGC, Pour le syndicat FO, |
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