Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ROUSSEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUSSEY et le syndicat CFDT le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01018000148
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : ROUSSEY
Etablissement : 65288063400017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROTOCOLE D'ACCORD PRE-ELECTORAL CSE (2018-08-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-20

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE ROUSSEY

Entre les soussignés :

La Société ROUSSEY, dont le siège social est situé Rue Louis Freycinet -BP6- 10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS, représentée sur pouvoir par Monsieur xxxxxxx, Chef d’Agence,

D’une part,

Et 

L’Organisation syndicale CDFT, représentée par Monsieur xxxxxxx, Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique. Sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la société ROUSSEY, au plus tard le 17 octobre 2018.

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

  • Le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise,

  • La composition du CSE,

  • L’organisation des réunions ordinaires,

  • Les heures de délégation,

  • Les attributions du CSE en matière de santé - sécurité – conditions de travail

  • Les budgets du CSE

Il a été arrêté ce qui suit :

Titre I - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Détermination des établissements distincts

Les parties conviennent que l’entreprise n’a pas d’établissements distincts. Dès lors un comité social et économique unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.

La durée du mandat des membres du comité social et économique est fixée à 4 ans.

Article 2 : Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 3 : Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient dix réunions mensuelles ordinaires par an.

Parmi ces dix réunions mensuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail et l’animateur qualité prévention environnement (AQPE) seront conviés à participer à ces réunions.

En outre, à l’occasion de chacune des 10 réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation membres du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 4 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.

Article 5 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec la présence de l’AQPE, qui y représentera l’employeur.

Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 6 : La formation des membres en santé et sécurité

Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

En outre, lors de la première réunion du CSE, l’AQPE interviendra pour sensibiliser les membres du CSE sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail propres à l’entreprise.

Article 7 : Les budgets du CSE

7.1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0,65% de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

7.2. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.

Titre II - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Saint-André-les-Vergers, le 20 juillet 2018 en 4 exemplaires originaux.

Pour l’Organisation Syndicale CFDT, Pour la société ROUSSEY,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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