Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE" chez ROUSSEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUSSEY et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T01021001537
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ROUSSEY
Etablissement : 65288063400017 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-12-10) Accord portant sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée (2022-12-14)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre la Société ROUSSEY, Société par Action Simplifiée, au capital de 1 098 000 €, dont le siège social est situé Rue Louis Freycinet – 10 121 SAINT ANDRE LES VERGERS, représentée par Monsieur Eric ROBERT, Chef d’Agence, dûment mandaté par Monsieur … agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société ROUSSEY, représentées par :

  • La CFDT représentée par …,

  • La CFTC représentée par …,

D’autre part,


PREAMBULE

Occulté

  1. Mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1- Activités et salariés concernés de l'établissement

En application du présent accord la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite concerne l’ensemble des salariés de la société.

Tous les salariés de l’établissement ont vocation à bénéficier du dispositif quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Il ne pourra être fait appel à ce dispositif que s’il n’existe aucune « place » disponible dans la société, dans les compétences du salarié considéré ; y compris en remplacement d’intérimaires en poste.

Article 2 - Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement

Les parties conviennent que la réduction de l’horaire maximale dans la société sera de 40% de la durée légale du travail (soit 640 h pour 12 mois). Cette réduction s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, telle que prévue à l'article 10 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

Cette réduction d’horaire n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés visés à l’article 1 du présent accord.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la société. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Les salariés seront informés par écrit (y compris SMS) de leurs périodes d’activité partielle dans un délai de 2 jours ouvrables.

Un point mensuel sur recours à l’activité partielle sera réalisé lors des réunions ordinaires du CSE.

Article 3 - Indemnisation des salariés en activité réduite dans l'établissement

En application des dispositions fixées par la loi et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur verse une indemnité au salarié en activité partielle longue durée équivalent à 70% de son salaire brut avec un plancher à 8,03€ par heure et un plafond fixé à 70% de 4,5 SMIC.

Cette indemnité est exonérée de charges sociales. Elle ne supporte que la CSG et la CRDS.

Le taux de principe est fixé actuellement à 6,7% (6,2% de CSG et 0,5% de CRDS).

  1. Les engagements pris par l’employeur

Article 4. Engagements de l'établissement en matière d’emploi

En contrepartie des mesures susvisées, la société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d'application dudit accord. Cet engagement porte sur l’ensemble des salariés de la société visés par l’activité réduite.

Article 5. Engagements de l'établissement en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans la société.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Dans cette optique, l'employeur s'engage à examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée, dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées. Sont visées les actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience etc.

Le CSE sera tenu informé du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences.

En outre, la société s’engage à maintenir un effort de formation d’au minimum 0.5% de la masse salariale de la société en complément de la contribution légale obligatoire à la formation professionnelle continue (1% de la masse salariale de la société).

Article 6. Mobilisation du compte personnel de formation

Le CPF est alimenté par l’Entreprise qui verse dessus une somme annuelle en euros, plafonnée à 500 euros pour une année de travail complète, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros.

Compte tenu de l’importance accordée par l’Entreprise et les Organisations Syndicales signataires au CPF, et convaincues qu’il peut jouer un grand rôle dans le développement des compétences des salariés, elles ont convenu que les salariés en activité partielle longue durée pourront bénéficier d’un abondement de leur CPF lorsqu’ils souhaiteront suivre une formation qualifiante en lien avec leur poste (mais non éligibles au dispositif FNE-Formation) mais que leur crédit CPF disponible sera insuffisant pour couvrir la formation. Dans cette hypothèse, l’Entreprise s’engage à recevoir le salarié afin d’examiner sa demande d’abondement et de formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (Constructys pour les travaux publics).

Ces abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des droits qui sont crédités sur le compte du salarié chaque année et du plafond.

Article 7. Les conditions de prises des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée, les salariés bénéficiaires pourront prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (RTT, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de décision de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur, la loi encadrant ce dispositif sera appliquée.

Dans la mesure du possible, un délai de prévenance raisonnable sera respecté par la Direction pour informer les salariés.

Article 8. Personnel intérimaire et mise à disposition entre établissements

Préalablement à la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite, la Société s’engage à étudier toutes les possibilités de mise à disposition du personnel entre établissements.

Avant toute décision de recours à du personnel intérimaire, la Société favorisera la mise à disposition du personnel entre établissements.

  1. SITUATION DU SALARIE PENDANT L’APPLICATION DU DISPOSITIF

Article 9. Impact

Toutes les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas :

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  • - le calcul des droits à congés payés (en revanche, les allocations perçues n’ont pas la nature juridique d’une rémunération. Par conséquent elles ne sont pas inclues dans la rémunération servant de base de calcul de l’indemnité de congés payés)

  • - le calcul du 13ème mois

- le calcul de la répartition de la participation et de l'intéressement.

Article 10. Les cotisations de frais de santé et de prévoyance

Les salariés continuent de bénéficier des garanties frais de santé et prévoyance pendant les périodes d’activité partielle. Le paiement des cotisations par les salariés, notamment sur les indemnités d’activité partielle, est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail sauf décision contraire de la commission santé prévoyance (EUROVIA /PROBTP).

IV-Dispositions finales

Article 11. Périmètre de l’accord

Le présent accord est directement applicable dans l’établissement aux salariés définis à l’article 1 du présent accord.

Article 12. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et prendra effet le 01/01/2021.

Article 13. Modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le CSE et les organisations syndicales signataires selon une information faite tous les trois mois lors de la réunion de CSE. Les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle. Un point mensuel sur le recours à l’activité partielle sera réalisé lors des réunions ordinaires du CSE (un modèle de fiche mensuelle d’information est annexé au présent accord – annexe 2).

Par ailleurs, tous les six mois, l’employeur effectue une demande de renouvellement de l’autorisation. Pour ce faire, il transmet à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité.

Article 14. Procédure de validation et publicité

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative via la plateforme activitepartielle.emploi.gouv.fr. La Direccte dispose de 15 jours pour valider l’accord. La décision est rendue pour une durée de six mois et est renouvelée par période de six mois.

Article 15. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. A la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’employeur et à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.

Article 16. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de TROYES.

Chaque signataire recevra un exemplaire de cet accord.

La décision de validation de l’autorité compétente est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Fait à SAINT ANDRE LES VERGERS, le 11 décembre 2020 en 6 exemplaires

Pour la Direction

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

ANNEXE 1 : Diagnostic sur la situation économique de l'établissement et sur les perspectives d'activité

ANNEXE 2 : Modèle d’information mensuelle du CSE pour le suivi de l’APLD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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