Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la récupération du temps de travail" chez SACAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SACAR et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04218001038
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SACAR
Etablissement : 65450036200011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE :
La Société SACAR,
Dont le siège social est à Sorbiers (42290) – 6 Rue de l’Artisanat
Représentée par Monsieur […]
Agissant en qualité de Responsable Administratif et Financier
D'UNE PART,
ET :
Madame […], agissant en tant que Déléguée Syndicale CFDT
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La Société SACAR souhaite faciliter l’organisation du temps de travail au sein de sa structure en apportant une certaine souplesse, compte tenu de la particularité et de la nature de l’activité déployée par la société SACAR.
Il s’avère que la modulation du temps de travail ne correspond plus aux besoins de la Société SACAR, c’est pourquoi l’accord sur la durée du travail du 21 décembre 2000 ayant mis en place cette modulation a été dénoncé en date du 30 novembre 2018.
Le présent accord a donc pour objectif de revenir à un décompte hebdomadaire du temps de travail et de règlementer le paiement et/ou la prise de repos des heures supplémentaires qui seraient réalisées.
Les négociations ont été menées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés, les possibilités et les besoins de la Société SACAR.
Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société SACAR.
CECI ÉTANT PRÉCISÉ, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article I .1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de production non cadre et à temps plein de la Société SACAR.
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Article I .2 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt, et au plus tard le 1er janvier 2019.
TITRE II : DUREE DU TRAVAIL
Article II .1 – Horaire collectif applicable
L’ensemble du personnel visé à l’article I.1 sera soumis à une durée hebdomadaire de travail de base de 35 heures.
Article II .2 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles qui, au-delà de l’horaire collectif applicable de 35 heures hebdomadaires, sont effectuées à la demande de la hiérarchie.
Par principe, les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales applicables dans l'entreprise, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
Les parties signataires conviennent qu’une partie des heures supplémentaires et de leur majoration soit récupérée par un repos compensateur équivalent tel que défini au Titre III.
Article II .3 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié.
TITRE III : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)
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Article III .1 – Repos compensateur de remplacement
Les parties signataires conviennent qu’au cours d’une même année civile, les 32 premières heures supplémentaires effectuées par le salarié ouvrent droit à repos compensateur de remplacement tant pour le paiement des heures concernées que pour la majoration afférente.
Il est précisé qu’il ne s’agit que des heures de travail effectif.
Le droit au repos compensateur sera plafonné à 40 heures par année civile.
Ces 40 heures correspondent à 32 heures supplémentaires majorées à 25 %.
Article III .2 – Modalité de prise du repos compensateur de remplacement
Le droit au repos compensateur de remplacement sera réparti en deux compteurs de
20 heures (soit 16 heures supplémentaires) chacun par année civile, le premier compteur « à disposition des salariés concernés » et le second « à disposition de l’employeur ».
Le premier compteur sera à la libre disposition des salariés, sous réserve de la validation de l’encadrement de production, et sera alimenté en priorité.
Pour le second compteur, la prise des 20 heures acquises au titre de celui-ci sera imposée par l’employeur, pour pallier à des situations exceptionnelles nécessitant l’arrêt total ou partiel temporaire de l’activité (ex : inventaire, baisse d’activité, intempérie…).
La prise des heures de repos compensateur de remplacement sera au minimum d’une demi-heure, mais il est demandé au salarié de privilégier la prise du repos par journée entière ou par demi-journée. La durée du repos pris sera équivalente au nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé normalement cette journée ou cette demi-journée-là.
Cette période sera assimilée à du temps de travail effectif et payée comme tel.
La prise de repos compensateur à l’initiative du salarié sera soumise comme pour la prise des congés payés à la validation du supérieur hiérarchique.
La demande devra être faite au plus tard la veille de ce repos, et devra en préciser la date et la durée.
A la réception de la demande, la direction informera le cas échéant l’intéressé de sa décision de report de ce repos.
Si un salarié quitte l’entreprise avant qu’il ait pu bénéficier de tout son droit à repos, il percevra une indemnité correspondant au montant de ses droits acquis non pris.
La prise de repos par le salarié peut se faire par anticipation. En revanche, si le solde est négatif au 31 décembre de l’année N, celui-ci sera décompté sur la paie du mois de décembre.
Le compteur de l’employeur ne pourra être négatif.
Afin de remettre les compteurs à zéro pour l’année suivante, les repos non pris au 31 décembre de l’année N seront rémunérés au taux horaire de base puisque les majorations pour heures supplémentaires sont déjà venues majorer le nombre d’heures de repos acquis.
Article III .3 – Informations des salariés
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquises, prises et du solde chaque mois via une mention spéciale sur leurs bulletins de paie, ou sur une annexe au bulletin de paie.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article IV .1 – Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se revoir pour un suivi semestriel, dans le cadre habituel des réunions du Comité Social et Economique, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société SACAR.
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
Article IV .2 – Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Article IV .3 – Accord majoritaire
Les parties aux présentes reconnaissent que conformément à l’article L 2232-12 du Code du Travail, le présent accord est négocié et signé avec une organisation syndicale de salariés représentative ayant recueillie plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique quel que soit le nombre de votants.
Article IV .4 – Publicité – Dépôt
Le présent accord est déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Article IV .5 – Signatures
Le présent accord est conclu en 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.
A Sorbiers,
Le 11 décembre 2018,
Pour la Société SACAR
Pour le syndicat CFDT Monsieur […]*,
Madame […]*,
Déléguée syndicale CFDT
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