Accord d'entreprise "Avenant à l'accord Compte Epargne Temps (avenant n°1)" chez GRACE PRODUITS DE CONSTRUCTION - GCP PRODUITS DE CONSTRUCTIONS SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GRACE PRODUITS DE CONSTRUCTION - GCP PRODUITS DE CONSTRUCTIONS SAS et le syndicat CFDT le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03921001241
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : GCP PRODUITS DE CONSTRUCTIONS SAS
Etablissement : 65685005400049 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) (2022-12-14)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-09

Avenant à l’Accord relatif à la mise au Compte Epargne Temps signé en 2009

GCP Produits de construction SAS

Avenant n°1 en date du 09/12/2020

Entre

La Société GCP Produits de Construction SAS dont le siège social est situé ZA les Foulletons, 39140 Larnaud.

Représentée par Monsieur XXXX, Président,

D’UNE PART

ET

Monsieur XXXX, délégué syndical CFDT

D’AUTRE PART

Un compte épargne temps a été mis en place en 2009 afin de disposer d’un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne à la réalisation de projets individuels financiers ou non en bénéficiant de temps ou d’un complément de rémunération.

Dans le cadre de discussions sur l’utilisation du CET en entreprise, les parties sont revenues sur l’organisation du temps de travail et la qualité de vie au travail, ainsi que sur l’impact financier des sommes provisionnées au titre du CET au fil du temps et le volume de jours accumulés par salarié. Les parties ont décidé de rappeler que la norme est la prise des jours de repos afin de respecter l’équilibre de vie personnel / professionnel et de garantir la santé physique et mentale de chacun par la prise de repos.

D’autre part, cet outil a été mis en œuvre pour permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération.

Il n’est plus possible dans le contexte économique tendu et concurrentiel auquel nous faisons face depuis plusieurs années de promouvoir le CET en tant qu’outil financier. C’est un outil qui permet l’épargne, sous forme de jours de congés ou RTT, mais n’a pas vocation être un placement financier.

Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’apport du compte épargne-temps en termes de qualité de vie au travail de par sa flexibilité et sa possibilité de monétisation, ont décidé de poursuivre l’application de ce dispositif.

Ainsi, le présent accord reflète la volonté de revoir les modalités d’acquisition et d’utilisation afin de remettre au centre son utilisation principale : permettre une souplesse dans la gestion de son temps de travail tout en s’assurant que chacun utilise ses jours de repos.

Le présent avenant définit de nouvelles modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Article 1 – Objet de l’accord Cet article est inchangé

Les parties entendent, par le présent avenant accord, une révision du Compte Epargne-Temps (CET).

En application de l’article L3151-2 du Code du travail, le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé non prises qu’il y a affectées.

Ce CET aura également pour objectif d’indemniser la cessation progressive ou totale d'activité.

Article 2 – Salariés bénéficiaires Cet article est inchangé, mais complété par la partie en italique

Tout salarié de l’entreprise ayant au moins 18 mois d’ancienneté ininterrompue pourra ouvrir un CET.

Il pourra être prévu la possibilité néanmoins de placer des jours en CET avec une ancienneté inférieure pour les fonctions ayant des contraintes calendaires ne leur permettant pas l’utilisation de leurs RTT au cours des premiers mois d’intégration (par exemple service comptable), les jours ainsi basculés au CET seront donc pris dans l’année civile suivante dans le cas où l’outil de gestion du temps ne permettrait pas une gestion du reliquat des RTT.

Article 3 – Ouverture et tenue du CET - Alimentation du CET - Cet article est modifié et réécrit pour sa globalité

L’ouverture du compte Epargne Temps et son alimentation sont à l’initiative exclusive du salarié qui fera la demande de transfert de jours via les outils en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties ont limité au travers du présent accord l’alimentation du CET aux RTT ou jours de repos et congés tels que décrits ci-dessous.

Alimentation du CET

Un salarié qui est empêché pour des raisons d’organisation liés aux besoins de service de prendre la totalité des congés ou RTT pourra demander à verser ces jours non pris en CET.

Le salarié peut décider de porter chaque année sur son compte les jours de congés et les jours de repos suivant:

  • Jours de congés payés : jours de congés payés acquis au titre de la période de référence précédente excédant 20 jours ouvrés dans la limite de 5 jours,

  • RTT : jours de repos liés à la réduction du temps de travail et jours de repos des salariés bénéficiaires de conventions de forfaits jours annuels, dans la limite de 5 jours. Ces jours étant ceux laissés à disposition effective du salarié (donc non bloqués sur le calendrier par l’entreprise cf. accords)

L’alimentation peut se faire en demi-journées ou en jours pleins.

Lorsqu’il/elle sera invité(e) à planifier ses congés par note de service ou consigne transmise par sa hiérarchie, la/la salarié(e) indiquera à sa hiérarchie les jours envisagés pour transfert en CET, à titre prévisionnel, afin de garantir une bonne gestion des repos et de l’organisation de service.

L’alimentation du CET en argent n’est plus autorisée, les parties signataires convenant que le CET n’a pas été mis en place au sein de l’entreprise avec vocation à être un placement financier ou un outil d’optimisation fiscale.

Article 4 – Abondement et congés de fractionnement Cet article est repris en partie tel quel, mais complété par les parties en italique

Les versements feront l’objet d’un abondement équivalent à un jour pour tout versement dans l’année d’un temps plein équivalent à un minimum de 4 jours et à deux jours pour tout versement équivalent à minimum de 8 jours équivalent temps plein.

Compte tenu de l’avantage apporté par la mise en place du CET, son coût de gestion et de l’abondement, les parties conviennent que les congés de fractionnement seront plafonnés à un maximum d’un jour à compter du 1er mai 2010.

Il est également précisé que cet abondement ne saurait être cumulable avec d’autres abondements, par exemple : les jours CET transférés en PERCO ne pourront donner lieu à un abondement, de même pour les jours transférés en PEE... si ces accords ou règlements prévoient ces dispositions.

Par dérogation à cet article, la population fermée de salariés transférés de GCP Applied Technologies vers GCP Produits de Production ne pourront bénéficier de jours d’abondement. En effet, ces salariés bénéficient d’une 6ème semaine de congés payés qui inclut les deux jours de fractionnement. Le bénéfice de jours d’abondement étant la contrepartie du plafonnement des jours de fractionnement à une journée, la clause d’abondement au CET ne pourra donc pas s’appliquer.

Depuis leur transfert certains salariés ont bénéficié de cet abondement par erreur d’interprétation ou omission qui vient ainsi être corrigée.

Article 5 – Gestion individuelle du CET - Cet article reprend les informations décrites en article 5 de l’Accord signé en 2009, il vient préciser les plafonds d’alimentation du CET par les ajouts en italique

5.1. Valorisation

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

Le compteur est géré en équivalent temps plein (ETP). Les modes de conversion adoptés sont les suivants :

Nombre de jours inscrits au CET = taux d’emploi du salarié x nb de jours versés par le salarié.

Par convention, pour les éléments monétaires, les droits sont convertis à la date de leur de leur prise en compte, en temps équivalent repos, selon les mêmes règles que le calcul de valorisation des congés payés maintenus (hors droits liés au 10ème).

Taux journalier équivalent temps plein = (salaire de base + ancienneté + prime mensuelle) équivalent temps plein / 21.66

Plusieurs lignes de compte pourront être ouvertes pour distinguer notamment les jours provenant des congés payés principaux, leur gestion étant spécifique : valorisation en temps uniquement.

  • Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés cf. article 6.

5.2. Plafond d’alimentation du CET

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que lorsque les droits acquis, figurant au solde créditeur, atteignent un montant déterminé par décret (pour information, cette valeur plafond est fixée à 82 272 euros pour 2020, garantie AGS), le dépassement de ce plafond est automatiquement versé au salarié le mois suivant ce dépassement.

La Gestion du CET sera assurée par le système de gestion de la paie en vigueur dans l’entreprise.

Plafond annuel

La totalité des jours de congés et de repos capitalisés par période de référence ne doit pas excéder 10 jours ouvrés.

Les salariés ayant le bénéfices des jours de congés supplémentaires prévus par la CCN de la Chimie (salariés de + de 59 ans) auront la possibilité de transférer jusque 12 jours ouvrés, soit 2 jours « congés séniors » sur les 5. Il est rappelé que ces jours sont des « congés de préparation à la retraite » qui ont donc pour vocation à être pris en repos, réaliser les démarches administratives nécessaires à son futur départ, etc.

Plafond global

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser 40 jours. Le plafond sera porté à 50 jours pour les salariés dits « seniors » bénéficiant des congés supplémentaires prévus par la CCN de la Chimie.

Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits.

Le souci d’une bonne gestion financière étant également un des motifs ayant poussé l’entreprise à inviter les partenaires sociaux à réviser le CET, le poids des provisions au titre du CET ne pas continuer d’évoluer.

Situations des salariés déjà au-delà du plafond défini par cet avenant

Les parties conviennent que pour les salariés dont le solde excède 40 jours, un accord individuel sera trouvé en vue d’organiser une réduction des provisions au titre du CET :

- par prise de jours de congés .

- par un paiement

- par un transfert sur le PERCO

- par un transfert sur le PEE

- par un don de jours

- un mix de ces dispositions

Les sommes transférées ne donneront pas lieu à un abondement.

Le CET devra alors revenir à un niveau maximal de 40 jours d’ici à fin 2023, 50 pour les « seniors ».

Le personnel ayant transféré régulièrement un grand nombre de jours chaque année au cours des 3 dernières années, se verra proposer un point avec son encadrement et le/la responsable ressources humaines d’ici fin 2021 afin d’analyser la situation et définir les actions correctives adéquates.

La limitation du nombre de jours transférés en CET ne doit pas avoir pour conséquence des dérives en terme de surcharge d’activité et en aucun cas le/la salarié(e) ne doit être amené(e) à travailler le week-end.

Situations exceptionnelles

En cas d’année exceptionnellement chargée ou impactée par une réorganisation ne permettant pas l’usage de tous ses jours, la possibilité sera ouverte déroger au plafond de 40 jours et porter ainsi le plafond à 50 jours pour une période maximale de 12 mois sur accord de la hiérarchie. Le salarié pourra après entretien et sur accord de sa hiérarchie basculer des jours, portant ainsi son CET à un plafond de 50 jours. Les jours excédentaires seront à prendre dans les 12 mois, le salarié se fera payer les jours monnayables si la prise de jours n’est pas possible.

Ces jours pourront également être transférés dans les plans épargne existant (PEE, PERCO…). Il est rappelé qu’a minima le salarié devra prendre ses quatre semaines de congés obligatoires.

Sur le plafonnement des droits acquis, pour limiter le montant des droits affectés au CET, et donc le risque de non-paiement en cas de défaillance de l'employeur, il est rappelé que la loi prévoit, en l'absence de dispositif d'assurance ou de garantie financière complémentaire, la liquidation automatique des droits lorsque ceux-ci atteignent le plus haut montant des droits garantis par l'AGS.

Les droits « excédentaires » font donc l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié. (C. trav., art. D. 3154-1).

Un calcul est donc effectué pour avoir l’équivalent jours.

Le premier des deux termes atteint fixe la limite du CET.

Article 6 – Utilisation des droits affectés au CET - Cet article vient modifier l’article 6 de l’Accord signé en 2009, les ajouts ou modifications ont été notés en italique

Les droits épargnés peuvent être utilisés :

  • pour un congé sans solde ;

  • pour une monétisation de ces droits ;

  • pour une cessation totale d’activité avant la fin de carrière professionnelle ;

  • pour effectuer un don de jours ;

  • dans le cadre de l’épargne salariale.

La gestion administrative du CET est assurée directement par la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise via le système d’information en vigueur.

Les salariés ont la possibilité de connaitre l’état de leurs droits à tout moment via l’outil de gestion des congés et/ou le compteur CET reporté sur leurs fiches de paie.

6.1. Utilisation du capital en vue d’un complément de rémunération

En application de l’article L3151-3 du Code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord préalable avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération, dans les conditions légales en vigueur (par exemple à ce jour : non-monétisation de la 5ème semaine de congés payés).

Les parties s’accordent pour assouplir le dispositif en permettant au salarié de demander le paiement des jours placés dans la limite de 50% du montant global bloqué en CET (2 demandes par an maximum).

Dans le cas de situations exceptionnelles, un déblocage sera possible pour l’ensemble des jours « monnayables ».

Ainsi, le salarié a la possibilité de demander annuellement la monétisation de tous les droits acquis au CET (jours de congés payés hors 5ème semaine de CP, et jours de repos ou JRTT), dans les cas suivants :

  • invalidité du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • invalidité d’un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente

  • perte d’emploi du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • divorce, séparation de corps ou dissolution d’un pacte civil de solidarité

  • situation de surendettement du salarié définie à l’article L330-1 du code de la consommation

  • achat / rénovation / agrandissement d’un logement

  • achat d’un véhicule

  • mariage, naissance

La demande du salarié doit être réalisée dans les deux ans suivant la survenance de l’évènement, sur présentation d’un justificatif. En cas de demande du salarié avant le 10 d’un mois donné, la monétisation aura lieu sur la paie du mois en cours.

Les jours affectés au CET faisant l’objet de la monétisation sont valorisés à la date du paiement. Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux prévus par la loi.

6.2. Utilisation du capital en jour de repos

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des congés sans solde indiqués à l’accord initial dans l’article 6.3

- congé fin de carrière

- d’un congé pour création d’entreprise (au sens de l'article L 3142-105 du code du travail),

- d’un congé parental (au sens de l'article L 1225-47 du code du travail),

- d’un congé sabbatique (au sens de l'article L 3142-28 du code du travail),

- d’un congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif (au sens des articles L 6321-2 et suivants du code du travail),

- d’un congé pour convenance personnelle

Le détail des modalités indiqué dans l’accord initial est repris, des précisions ou ajouts ont été apportés en italique :

« Prise des jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivant :

Cas des congés sans solde pouvant être financés en tout ou partie Modalités
  1. congé pour création d’entreprise ;

  2. congé sabbatique ;

  3. congé parental d’éducation

  4. congé de solidarité internationale ;

Les modalités de demande de prise de congé dans les cas 1, 2, 3, 4 sont celles définies par la loi.
  1. congé pour convenances personnelles ;

S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à 20 jours ouvrés, ni supérieure à 12 mois.

Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés au minimum 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La direction de la société se réserve le droit de fixer la durée maximum du congé et de reporter la date de début du congé de 6 mois maximum par rapport à la demande initiale

La demande pourra faire l’objet d’un refus si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service, ou si le nombre d’absents au titre du CET et/ou dans le cadre d’un des congés fixé tel que congé maternité, congé parental, congé sabbatique, congé formation, congé création d’entreprise, congé de solidarité… est déjà supérieur à 2% du nombre de salariés du service.

  1. En cas de problèmes familiaux dont la liste exhaustive comprend :

  • le décès du conjoint, concubin, partenaire de PACS, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un grand parent, d’un frère ou d’une sœur, ou des beaux parents.

  • la maladie grave nécessitant des soins particulièrement lourds (dont hospitalisation), survenant au conjoint ou concubin, partenaire de PACS, au père, à la mère, à un enfant, ou aux beaux parents.

Le droit s’entend par événement, et le congé doit être pris à la survenance de l’événement.

Les salariés devront faire la demande le plus tôt possible, étant entendu que l’événement en question ne permet pas toujours une grande anticipation de ce congé. Ce congé pourra s’ajouter au congé conventionnel, quand il existe. Il ne pourra toutefois pas être supérieur à 10 jours ouvrés par événement, pris au titre du CET. Le salarié devra justifier l’évènement familial permettant le déblocage des jours du CET.

  1. ou dans le cadre d’un travail à temps partiel organisé, selon les modalités définies aux articles L 1225-47, L1225-62 et L3123-8 du code du travail

Le salarié devra en faire la demande un mois par avance – sauf situations exceptionnelles- au service des Ressources Humaines et à sa hiérarchie qui étudieront la faisabilité.
  1. congé fin de carrière

Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet pouvant être équivalent au solde de son compte épargne temps, lequel devra immédiatement précéder son départ à la retraite à taux plein.

Le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant le début du congé, justifier de la liquidation de la retraite à taux plein et s’engager à partir à la retraite à l’issue de cette période de congé.

La société pourra retarder de 6 mois ce début de congé pour lui permettre de former le salarié remplaçant.

Indemnisation du congé et statut du salarié

Le congé financé par le compte épargne temps est assimilable en tout point à un congé sans solde.

Pendant la période de congés indemnisés, le contrat de travail du salarié est suspendu , mais les obligations de discrétion et de loyauté du salarié subsistent. La période d’absence n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et des droits liés à l’ancienneté.

Cependant, pendant et du fait du versement, le salarié dispose :

  • du maintien de la mutuelle,

  • du maintien de la prévoyance,

  • de l’acquisition de ses points et des trimestres pour la retraite, en fonction des textes en vigueur et des montants passés en paie,

  • de la prise en compte des sommes versées pour le calcul de sa participation pour la période de référence en cours.

Pendant son congé, les sommes « temps épargné » seront versées en mensualités fixes, calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu’à épuisement des droits acquis. Les sommes versées donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux en fonction de la loi, des accords, et des usages, en vigueur.

Si la durée du congé est supérieure au temps épargné, le temps excédentaire ne pourra faire l’objet d’un paiement. Dans ce cas, pendant la durée non indemnisée, la prévoyance ne saurait être maintenue, et le maintien de la mutuelle serait alors à la charge exclusive du salarié. »

Sont ajoutés avec cet avenant les points relatifs au dons de jours et au transfert de jours CET dans le cadre de dispositifs d’épargne salariale.

Par exception, les jours transférés en CET pourront être retransformés en jours de congés dans les cas suivants et seront alors du fait de leur caractère, considérés comme du temps de travail effectif pour le maintien de la prévoyance et pour le calcul des congés payés et des droits liés à l’ancienneté dans la limite précisée pour chaque situation :

  • Hospitalisation d’un enfant ou du conjoint dans la limite de 10 jours.

  • Enfants malades dans la limite de 2 jours. Certaines dispositions étant spécifiques aux sites du fait des autres avantages existant par ailleurs (jours de congés pour événements familiaux différents, congés supplémentaires, congés d’ancienneté…) ; il est convenu de mettre en place une disposition spécifique s’appliquant seulement aux les salariés disposant de 25 jours de congés annuels (sur la base d’une année pleine travaillée) et qui donc ne disposent ni de « congés supplémentaires », ni de congés d’ancienneté. Ces salariés pourront utiliser jusque deux jours de CET par année civile dans le cas où ils devaient rester au chevet d’un enfant malade de moins de 14 ans.

  • RTT basculés en CET pour prise sur année suivante lorsque l’outil de gestion ne permet pas de reliquat de RTT dans le cadre de l’exception prévue à l’article 2 du présent avenant dans la limite de 3 jours.

  • Congé exceptionnel pour un(e) salarié(e) ne disposant pas du solde nécessaire pour faire face à une situation de garde d’enfant, hospitalisation ou force majeure à l’appréciation de la Direction - Situation mentionnée à l’article 3 du présent avenant - dans la limite de 10 jours.

6.3. Don de jours 

La solidarité étant une valeur fondamentale, les parties signataires ont souhaité prévoir un dispositif de don de jours issus du CET.

Les salariés ont ainsi la possibilité de faire don de jours issus de leur CET, dans la limite de 5 jours par an, soit au profit de leurs collègues de travail, soit au profit d’une association reconnue d’intérêt général ou d’utilité publique, désignée par l’employeur.

Pour concrétiser ce don, les salariés devront remplir un formulaire dédié ou faire la demande via l’outil de gestion adéquat.

Un avenant complémentaire viendra compléter ce paragraphe pour en définir les contours, les signataires souhaitant inscrire d’ores et déjà ce principe dans l’avenant présent.

  1. Dons de jours au profit de salariés de l’entreprise

Les salariés ont la possibilité de faire don de jours issus de leur CET soit directement au bénéfice d’un salarié déterminé soit en alimentant le fond « proche gravement malade ».

  1. Dons de jours au profit d’une association reconnue d’intérêt général ou d’utilité publique

Chaque année, lorsque les textes réglementaires en vigueur le permettent, les salariés pourront choisir de faire don de jours issus de leur CET au bénéfice d’une association reconnue d’intérêt général ou d’utilité publique, qui sera désignée en début d’année. L’entreprise versera alors à l’association retenue la somme équivalente au salaire qui aurait été payé.

Pour les années suivantes, l’employeur portera à la connaissance des salariés l’association retenue au plus tard le 31 janvier de chaque année.

  1. Alimentation des plans d’épargne salariale

Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif de Groupe dans la limite de 10 jours par an.

Cette alimentation ne donne pas lieu à abondement de l’Entreprise.

Les jours ainsi placés sont monétisés. La conversion s’effectue à la date du transfert selon la réglementation en vigueur.

Article 7 – Cessation du compte

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du CET.

Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée pour le crédit non pris.

  1. En cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail du salarié entraine la liquidation automatique des droits épargnés sur le CET. Le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les droits réglés ainsi versés ont la nature de salaire et suivent le même régime social et fiscal lors de leur perception par le salarié.

  1. En cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis par le salarié à son décès.

Article 8 - Dispositions finales

8.1. Entrée en vigueur et durée du présent accord

Cet accord avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.(L1226-21 du Code du Travail). Les parties conviennent que le présent accord met fin et se substitue aux différents usages existant dans l’entreprise et vient compléter ou modifier l’accord signé en 2009 tel qu’indiqué au fil de l’avenant, et ce avec application immédiate.

8.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

8.3. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan annuel sur le CET sera présenté en CSE : nombre de jours et montant total provisionné, utilisation du CET au cours de l’année.

Le cas échéant, chacune des parties reste libre de faire des propositions visant à les améliorer. Celles-ci seront soumises au vote afin de déterminer l’opportunité de la révision du présent accord.

8.4. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par diffusion mail, affichage sur les sites et mise à disposition sur l’intranet.

Fait en quatre exemplaires,

A Larnaud, le 09/12/2020

Pour la Société GCP Produits de Construction SAS Pour la CFDT

M. XXXX M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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