Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez GRACE PRODUITS DE CONSTRUCTION - GCP PRODUITS DE CONSTRUCTIONS SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GRACE PRODUITS DE CONSTRUCTION - GCP PRODUITS DE CONSTRUCTIONS SAS et le syndicat CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03922002177
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION SAS
Etablissement : 65685005400049 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant à l'accord Compte Epargne Temps (avenant n°1) (2020-12-09)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-14

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS SIGNE EN 2009

(CET)

DE L’ENTREPRISE

GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION SAS

La société GCP Produits de Construction SAS

Dont le siège social est sis ZA les Foulletons – 39140 Larnaud

Représentée par Monsieur XXX

Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Monsieur XXX,

Délégué Syndical CFDT

D’autre part,

Préambule

Un compte épargne temps a été mis en place en 2009 afin de disposer d’un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne à la réalisation de projets individuels financiers ou non en bénéficiant de temps ou d’un complément de rémunération. Un premier avenant a été signé en date du 09/12/2020 afin de recadrer son usage. Compte-tenu de l’usage actuel du CET et de la volonté des parties de promouvoir le principe fondamental de la prise des jours de repos afin de respecter l’équilibre de vie personnel / professionnel et de garantir la santé physique et mentale de chacun par la prise de repos, et dans le cadre de la cohérence entre les différents dispositifs d’épargne, de flexibilité et leur abondement associé, les parties s’entendent pour modifier l’avenant n° 1 uniquement en ce qui concerne le système d’abondement.

Champ d’application : les articles 1 Objet de l’accord et 2 Salariés bénéficiaires sont inchangés

Article 1 – Modifications apportées au CET tel que défini par l’Avenant 1

Le présent avenant vient formaliser l’accord des parties sur la suppression de l’abondement au CET applicable au 01/01/2022, ainsi que la fin de possibilité de transfert des droits inscrits au CET dans le cadre de l’alimentation d’un dispositif d’épargne salariale (PEE, PEG, PERCO, ….) sous réserve des transferts de jours des salariés visés dans le 5.2 « Situations des salariés déjà au-delà du plafond défini par cet avenant » qui pourront en bénéficier jusque 28/02/2023.

  • L’avenant N°1 est modifié dans son article 4 :

Les parties s’entendent pour mettre fin au principe d’abondement tel que prévu dans l’avenant 1, et ce dès signature de l’accord. Dès lors, « l’Article 4 – Abondement et congés de fractionnement Cet article est supprimé ».

  • L’avenant N°1 est modifié dans son « article 6 - Utilisation des droits affectés au CET » en venant supprimer la possibilité de transférer les jours CET dans le cadre de l’ épargne salariale (PEE, PEG, PERCO…).

Ainsi, dorénavant, les droits épargnés peuvent être utilisés :

- pour un congé sans solde ;

- pour une monétisation de ces droits ;

- pour une cessation totale d’activité avant la fin de carrière professionnelle ;

- pour effectuer un don de jours ;

Les mentions de possibilités de transfert vers l’épargne salariale faite dans l’avenant 1 sont ainsi caduques (notamment dans le cadre de l’article 5 « Situations des salariés déjà au-delà du plafond défini par cet avenant » « Situations exceptionnelles » page 6 , page 10, …)

L’article 6.4 est donc supprimé.

Article 2 - Dispositions finales

2.1. Entrée en vigueur et durée du présent accord

Cet accord avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.(L1226-21 du Code du Travail). Les parties conviennent que le présent accord met fin et se substitue aux différents usages existant dans l’entreprise et vient compléter ou modifier l’avenant 1 à l’Accord CET signé le 09/12/2020, et ce avec application immédiate.

2.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

2.3. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan annuel sur le CET sera présenté en CSE : nombre de jours et montant total provisionné, utilisation du CET au cours de l’année.

Le cas échéant, chacune des parties reste libre de faire des propositions visant à les améliorer. Celles-ci seront soumises au vote afin de déterminer l’opportunité de la révision du présent accord.

2.4. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par diffusion mail, affichage sur les sites et mise à disposition sur l’intranet.

Fait en quatre exemplaires,

A Larnaud, le 14/12/2022

Pour la Société GCP Produits de Construction SAS Pour la CFDT

M. XXX M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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