Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU AU LABORATOIRE CQ" chez DYNAMIC SYNTHESIS FINORGA - FINORGA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DYNAMIC SYNTHESIS FINORGA - FINORGA et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-01-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T03820004522
Date de signature : 2020-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : FINORGA
Etablissement : 66201932200020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Mise en place à titre expérimental d'un dispositiif de conversion du 13ème mois en jours de repos (2020-05-25)
Mise en place temporaire d'une organisation du travail en 3x8 avec impacts ponctuels sur la durée des repos quotidens et des postes de nuit (2020-03-31)
Accord sur la mise en place temporaire d'une organisation du travail en 2x7 (2020-04-21)
Organisation du travail en continu au magasin (2022-05-02)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 03/01/20 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU (2023-02-23)
UN AVENANT A L’ACCORD DU 03/01/20 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU (2023-04-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-03
ACCORD D’ETABLISSEMENT N°2020-01
Portant sur la mise en place d’une organisation du travail en continu au laboratoire CQ de l’établissement de Chasse-sur-Rhône
ENTRE :
D’une part,
La société FINORGA S.A.S, au capital de 1 589 008 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne (38) sous le numéro 662 019 322 ayant son siège à Chasse-sur-Rhône, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur des Relations Sociales au nom et pour le compte de la société FINORGA S.A.S.,
Ci-après désignée la « Société »
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Chasse-sur-Rhône. représentées par :
M. , délégué syndical CGT
M. , délégué syndical CFC-CGC
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives »
Ci-après désignés séparément une « Partie » et ensemble, les « Parties ».
Article 1 - Préambule
Afin de répondre aux besoins liés à une activité croissante et garantir une meilleure interaction entre les équipes de production et les équipes du laboratoire, les parties conviennent de la nécessité de définir une organisation du travail en continu.
Le présent accord a pour objet de définir l’organisation la plus adapatée aux besoins de la production et aux contraintes personnelles des salariés du laboratoire. Elle s’inscrit dans la continuité de l’organisation 5x8 qui s’appliquait jusque là pour les analyses du produit Colibri.
Des groupes de travail ont été organisés afin de recueillir les attentes des salariés concernés, en présence de l’infirmière du site. La médecine du travail a également été consultée. Celle-ci a souligné le caractère équitable et réaliste de l’organisation proposée.
Cet accord s’applique en lieu et place des dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise et d’établissement applicables, relatives au travail en continu à l’exclusion des dispositions relatives au dépostage.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au laboratoire CQ de l’établissement de Chasse-sur-Rhône.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur. Les parties au présent accord conviennent d’ouvrir des négociations, au terme de cette période, afin d’apprécier la nécessité de reconduire les dispositions du présent accord.
Il entre en vigueur à compter du 1er mars 2020.
Article 4 - Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant les procédures prévues par le Code du travail.
Ainsi, le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires de l’accord et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Le cas échéant, les parties à la négociation se réuniront dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 5 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir le cadre d’une organisation du travail en continu, permettant la poursuite de l’activité tout au long de l’année, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, au sein du laboratoire CQ du site de Chasse-sur-Rhône.
Cette organisation fonctionne sur le principe d’une alternance des rythmes de travail suivants :
Le travail posté (postes de matin, d’après-midi et de nuit)
Le travail en horaires de journée
L’activité est organisée en cycles de 15 semaines qui se reproduisent à l’identique tout au long de l’année.
La durée du travail est quant à elle calculée à l’échelle de l’année civile.
Article 6 – Les différents rythmes de travail
Comme indiqué précédemment, l’activité du laboratoire CQ est organisée en cycles de 15 semaines au sein desquels les salariés alternent des périodes de travail posté et des périodes de travail en horaires de journées.
A titre d’exemple, un cycle de 15 semaines construit à partir de chacun de ces rythmes est consultable en annexe du présent accord.
6.1 – Le travail posté
Ce type de travail posté implique la mobilisation de plusieurs salariés, au moins 5, qui se succèdent sur les périodes de matin, d’après-midi et de nuit. Ce rythme est organisé sur tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche inclus, y compris les jours fériés (1er mai inclus). On parle d’équipes 7/7.
Des équipes de matin et d’après-midi interviennent en support de ces équipes, du lundi au vendredi, hors jours fériés, et à raison de 4 jours par semaine (du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi). On parle d’équipes 4/7.
La programmation annuelle les inclut au même titre que les équipes précédentes.
Il est convenu de retenir les horaires de travail suivants :
Equipe de matin : 4h55 – 13h
Equipe d’après-midi : 12h55 – 21h
Equipe de nuit : 20h55 – 5h
Il s’agit de postes de 8h05 consécutives, qui incluent un temps de pause de 30 minutes, organisés de manière à permettre un temps de passage de consignes de 5 minutes.
6.2 - Le travail en horaires de journée
Ce type de travail implique la mobilisation de plusieurs salariés qui interviennent en horaires de journée, du lundi au vendredi, hors week end et jours fériés sur des semaines de 5 ou de 4 jours
Il est convenu de retenir les horaires suivants :
8h30/12h00 – 12h45/16h45
Il s’agit donc de journées de 7h30 de travail effectif, entrecoupées d’une pause déjeuner de 45 minutes.
Afin de favoriser une certaine souplesse dans les horaires de travail et garantir un certain équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés, les règles suivantes sont retenues :
Les horaires de début et de fin de journée pourront être adaptés, au libre choix des salariés, avec une amplitude de plus ou moins 30 minutes. Concrètement, les salariés intervenant en horaires de journée, pourront, à leur guise, arriver entre 8h et 9h et partir entre 16h15 et 17h15. Ils devront, en conséquence, adapter leurs horaires de départ en fonction de leurs horaires d’arriver. A titre d’exemple, un salarié qui arriverait à 9h le matin, ne pourrait quitter son poste de travail qu’à 17h15.
En tout état de cause, la durée du travail réalisée sur la semaine devra rester égale à 37,5h sur les semaines de 5 jours (7,5h x 5 jours) et 30h sur les semaines de 4 jours (7,5h x 4 jours).
La souplesse de plus ou moins 30 minutes s'applique également au temps du déjeuner sous réserve du respect des 45 minutes et des horaires quotidiens indiqués ci-dessus.
En aucun cas des heures de travail ne pourront venir alimenter un compteur de récupération sauf s’il s’agit d’heures supplémentaires réalisées à la demande du responsable. Si un technicien s'interroge sur la nécessité de rester au delà de l'horaire quotidien, il interroge son manager.
Il est convenu qu’au sein de chaque cycle de 15 semaines, le planning est construit en fixant deux semaines de 4 jours de travail (au lieu de 5 jours).
Article 7 – Le calcul de la durée du travail
La durée du travail sera calculée à l’échelle de l’année, par le cumul des heures réalisées au sein de chaque rythme (postes et horaires de journée).
Le seuil de déclanchement des heures supplémentaires est la référence légale fixée à 1607h annuelles (et appréciées au mois de janvier suivant).
Seuls les temps assimilés à du temps de travail effectif par la loi et le présent accord seront pris en compte pour le calcul de cette durée du travail à savoir :
Les temps de poste de 8h05 pour le travail posté
Les temps de travail de 7h30 pour le travail en horaires de journée
Les temps de délégation et de réunion employeur des représentants du personnel
Ne sont pas pris en compte, notamment, les absences dues :
A la prise d’un congés payés ou d’un repos compensateur
A un jour férié chômé
A la malalie ou à un accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle
Les règles légales relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires ainsi qu’aux durées maximales du travail sont prises en compte dans la construction des cycles.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130h annuelles.
Article 8 – Les interventions complémentaires ou hors planning
Les interventions complémentaires ou hors planning permettent de faire un face à un certain nombre de situations telles que les absences ou un surcroit ponctuel d’activité.
Elles sont organisées dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos légaux. Les heures de travail qui ne seraient pas réalisées afin de respecter ces règles seront traitées comme des absences rémunérées.
Ces interventions sont pris en compte dans le calcul de la durée du travail. Les éventuelles majorations d’heures supplémentaires seront, le cas échéant, traitées en fin d’année civile conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.
8.1 – Les renforts ponctuels liés au niveau d’activité
Afin de palier à des besoins de renforts ponctuels liés au niveau d'activité, il est convenu de la possibilité de mobiliser les salariés de journées ou d’équipes de semaine 4/7 pour intervenir sur les postes de week-end et les jours fériés en soutien des équipes 7/7.
Dans la mesure du possible, ces interventions seront réalisées par des salariés volontaires. Il est convenu qu’à défaut de salariés volontaires, les salariés seront informés de leur intervention, au plus tard, dans le respect d’un délai de 7 jours.
Les parties au présent accord retiennent que les techniciens ne pourront se voir imposer une intervention complémentaire qu’à raison d’un poste par année civile. Cette limite ne s’applique pas aux salariés volontaires : le fait d’être volontaire pour une période de l’année, n’empêchera pas la désignation pour une intervention complémentaire.
Ces interventions feront l’objet des contreparties suivantes :
Rémunération de l’intervention au taux horaire du salarié concerné
Versement, le cas échéant, de la majoration prévue aux articles 9.3.1. et 9.3.2. du présent accord (samedi, dimanche, nuit et jours fériés)
Versement d’une prime de 100 € brut par poste entier (soit 8,08h)
8.2 – Les remplacements en cas d’absence (hors congés payés)
En cas d’absence prévisible d’un technicien pour une durée supérieure ou égale à 15 jours il pourra être fait appel au volontariat afin d’assurer son remplacement sur ses périodes de rythme postés.
Il est convenu qu’à défaut de salariés volontaires, les salariés seront informés de leur intervention, au plus tard, dans le respect d’un délais de 48h précédent l’intervention en cas de remplacement.
Le technicien qui assure le remplacement change de planning et intègre temporairement celui du technicien qui est remplacé. Il réintègre le cours de son cycle, tel qu’indiqué dans son planning annuel, à l'issue de ce remplacement.
Si le remplacement conduit à intervenir sur des équipes 7/7 sur un mois complet (y compris avec une partie de son planning initial), le salarié perçoit une prime de 389 euros en lieu et place de la prime de 220 € définie à l’article 9.2 ci-dessous.
Si le remplacement ne conduit pas à intervenir sur des équipes 7/7 sur un mois complet, le montant de chacune des deux primes (220€ et 389€) est proratisé sur la base de leur valeur journalière (en jour calendaires).
Ces règles de versement d’une prime ne s’appliquent qu’en cas de remplacement. Elles n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre du planning initial.
8.3 – Les remplacement en cas d’absence pour congés payés
Compte tenu de la spécificité de l’organisation définies, les parties conviennent de la nécessité de définir un cadre pour la gestion des congés payés.
Ainsi, les demandes de congés doivent être envoyées au manager au moins deux mois avant la date envisagée. Ce délai permet au manager d'organiser les éventuels remplacements qui seraient rendus nécessaires par la poursuite de l’activité. En l'absence de solutions de remplacement identifiées, la demande de congés payés pourra être refusée par le manager.
Si le remplacement conduit à intervenir sur des équipes 7/7 sur un mois complet (y compris avec une partie du planning initial), le salarié perçoit une prime 389 euros en lieu et place de la prime de 220 € définie à l’article 9.2 ci-dessous.
Si le remplacement ne conduit pas à intervenir sur des équipes 7/7 sur un mois complet, le montant de chacune des deux primes (220€ et 389€) est proratisé sur la base de leur valeur journalière (en jour calendaires).
Ces règles de versement d’une prime ne s’applique qu’en cas de remplacement. Elles n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre du planning initial.
Article 9 – Les droits et contreparties attachés à cette organisation
9.1 - Les temps de pause
Il est rappelé que les pauses sont des temps pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.
La durée des temps de pause dépend du rythme de travail :
30 minutes consécutives sur les postes de matin, d’après-midi et de nuit
45 minutes consécutives sur les journées
Dans tous les cas, les pauses ne pourront pas être prises pendant les temps de passage de consigne de début et de fin de poste. De plus, il est rappelé que la pause doit être prise au plus tard 6h après la prise de poste.
9.2 – La prime forfaitaire de travail en continu
Il est prévu le versement d’une prime mensuelle et forfaitaire, dont le montant est indépendant du nombre de postes et de journées de travail à réaliser sur la période.
Le montant de cette prime n’est pas impacté en cas d’absence assimilé à du temps de travail effectif (congés payés, congé maternité ou d’adoption, accident du travail et maladie professionnelle, jours fériés chômés).
Elle est également maintenue en cas d’absence pour maladie ou accident, d’origine non professionnelle, et ce dans la limite de la période du maintien de salaire qui précède, le cas échéant, la période de prévoyance.
Il est convenu de retenir le montant suivant : 220 € par mois.
Les règles ci-dessus s’appliquent sous réserve des exceptions prévues aux article 8.2 et 8.3 du présent accord.
9.3 – Les jours de repos compensateur
Les salariés affectés à cette organisation bénéficient de 3 jours de repos compensateur.
9.4 – Les avantages spécifiques
9.4.1 – La majoration pour travail du samedi, du dimanche et des jours fériés (périodes de postes 7/7)
Est considéré comme travail du samedi, du dimanche ou jour férié, tout poste commençant un samedi, un dimanche ou un jour férié. Les heures du samedi, du dimanche et du jour férié sont rémunérées en heures de base normales.
A titre d’indemnité, ces heures seront également majorées dans les conditions suivantes :
Les heures travaillées le samedi sont majorées de 20%
Les heures travaillées le dimanche et les jours fériés sont majorées de 100%
Les heures travaillées le 1er mai et les jours fériés tombant un dimanche sont majorées de 200%
Il est convenu que ces majorations ne sont pas applicables en cas d’arrêt maladie et d’absence injustifiée.
9.4.2 – La prime de nuit (périodes de postes 7/7)
Il faut entendre par nuit, ouvrant droit à majoration, la période travaillée entre 21h et 5h du matin, incluant le passage d’une journée à l’autre à minuit.
Les salariés travaillant de nuit bénéficient d’une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, à 25% du salaire horaire de base, étant précisé que cette prime est cumulable avec les majorations décrites au point 9.4.1.
9.4.3 - Les primes de panier (périodes de postes 4/7 & 7/7)
Des primes de panier sont versées pour chaque poste (matin, après-midi et nuit) réellement effectué. Elles ne peuvent pas se cumuler avec d’autres avantages qui auraient le même objet. A ce titre, si les personnes concernées peuvent accéder à la cantine, elles ne peuvent en revanche bénéficier de la participation employeur.
La prime de panier de jour est versée au titre des postes de matin et d’après-midi. Elle est d’un montant net de : 3,62 €.
La prime de panier de nuit est versée au titre des postes de nuit. Elle est égale à 9,84 € brut.
Article 10 – La gestion des temps partiels
Il est convenu que les demandes de passage à temps partiel qui seraient acceptées par la direction seront organisées sur la période des cycles de 15 semaines ou sur l’année civile.
Elles pourront prendre la forme d’une diminution :
De la durée quotidienne du travail
Du nombre de journées de travail hebdomadaire
Du nombre de journée de travail sur le cycle
Du nombre de journées de travail sur l’année
Lorsque le temps partiel est organisé par une diminution du nombre de journées travaillées, un calendrier prévisionnel sera établi par le responsable du salarié.
La médecine du travail sera consultée sur ce calendrier lorsque le temps partiel trouve son origine dans un avis médical rendu par cette dernière.
En tout état de cause, et sauf avis contraire de la médecine du travail, le passage à temps partiel sera organisé sur les seules périodes de travail en journée et de travail en équipe de semaine 4/7.
Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord d’établissement fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des Parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des éventuelles pièces requises,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne.
Fait à Chasse-sur-Rhône
Le 3 janvier 2020,
Pour FINORGA S.A.S Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
M. Délégué Syndical CGT
M.
Délégué Syndical CFE-CGC
M.
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