Accord d'entreprise "Organisation du travail en continu au magasin" chez DYNAMIC SYNTHESIS FINORGA - FINORGA
Cet accord signé entre la direction de DYNAMIC SYNTHESIS FINORGA - FINORGA et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T06422005923
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : FINORGA
Etablissement : 66201932200046
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02
ACCORD TEMPORAIRE D’ETABLISSEMENT
Organisation du travail en continu au magasin
Entre :
D’une part,
La société FINORGA S.A.S, au capital de 1 589 008 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne (38) sous le numéro 662 019 322 ayant son siège social à Chasse sur Rhône, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France au nom et pour le compte de la société FINORGA S.A.S.,
Et d’autre part,
Les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de MOURENX,
Monsieur XXXX, délégué syndical FO
Madame XXXX, déléguée syndicale C.F.E.-C.G.C
Monsieur XXXX, délégué syndical CGT
Il est convenu les dispositions suivantes :
Article 1 - Préambule
Les dispositions et mesures du présent accord ont pour objet de répondre aux besoins qui résultent d’une production exceptionnelle et temporaire accueillie sur le site de Mourenx.
Effectivement, le site de Mourenx débutera en avril 2022 la production d’un nouveau produit nommé « PAXLOVID ». Il s’agit d’un intermédiaire destiné à prévenir les formes graves du COVID. Le site de Mourenx a été choisi pour réaliser cette production. Afin de répondre à cette commande, la production devra être réalisée en continue jusqu’à fin 2023.
Une première campagne de 24 tonnes est d’ores et déjà programmée en 2022 puis une campagne de 40 tonnes en 2023. Dans l’hypothèse où la production se poursuivrait au-delà de 2023, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’au terme de la production. Le CSE serait informé de cette prolongation.
Pour le temps de cette production, l’organisation du magasin doit être adaptée dans les conditions définies ci-après.
À la suite des discussions intervenues avec le CSE, les parties au présent accord se sont entendues pour définir le cadre présenté ci-après, pour le temps de cette production.
Article 2 – Champs d’application de l'accord
Le présent accord s’applique aux salariés du magasin de l’établissement de MOURENX, à compter du 1er mai 2022.
Article 3 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Ses dispositions s’appliqueront le temps de la production du produit « PAXLOVID ». Afin de garantir à cet accord une durée d’application au moins égale à la production du produit « PAXLOVID », il est convenu que cet accord s’applique jusqu’au 31/12/2023.
Si cette production devait se poursuivre au-delà de cette date, les parties se réuniraient pour signer un nouvel accord.
Article 4 – Dispositions applicables
Article 4-1 – Instauration d’un planning temporaire de travail en continu
Afin d’assurer l’approvisionnement en matière première des ateliers qui s’occuperont du projet « PAXLOVID », ainsi que les expéditions, il apparait nécessaire d’instaurer au magasin un planning de travail en continu incluant des postes positionnés sur les deux jours de week-end (samedi et dimanche).
Sur la période d’application du présent accord, le travail sera donc organisé en continu, 7 jours sur 7, en application du cadre défini dans l’accord d’établissement du 16/11/2005. Le repos hebdomadaire sera donc donné par roulement aux gestionnaires de flux.
L’ensemble des règles relatives aux temps de repos et aux durées maximales du travail seront respectées conformément aux dispositions légales.
Le planning sera porté à la connaissance des salariés préalablement à son application. Les horaires de travail sont définis comme suit :
Du lundi au vendredi : 12h12 – 20h ; 9h27 – 17h15 ; 8h – 15h48 ; 5h – 12h48
Le samedi et le dimanche : 8h – 15h48
Soit des postes de 7h48 (7,8h), pause de 30 minutes incluse.
Conformément au cadre posé par l’accord d’établissement de 2005, des jours de RTT seront positionnés tout au long de l’année par la hiérarchie afin de maintenir la durée du travail à 1561h annuelle, soit une durée du travail hebdomadaire moyenne inférieure à 35h.
Article 4-2 – Contreparties au travail en continu
En application des dispositions de l’accord d’établissement du 16 novembre 2005, les magasiniers percevront les majorations liées au travail du samedi (20%) et du dimanche & des jours fériés (100%).
Sur la période d’application du présent avenant, les magasiniers bénéficieront d’une prime de poste mensuelle égale à 150 € en lieu et place de la prime de poste versée en application de la convention d’établissement du 18 janvier 2018.
Article 5 - Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 6 : Modalités de révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 7 - Notification
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Article 8 - Publicité
Cet accord sera déposé auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.
Fait à Mourenx
Le 2 mai 2022
Pour FINORGA S.A.S Pour les Organisations syndicales,
M. XXXX XXXX (DS FO)
DRH France
XXXX (DS CFE-CGC)
XXXX (DS CGT)
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