Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES DU 21/12/2020" chez THALASSO LA BEAUTE MARINE THALGOTRAVEL - LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THALASSO LA BEAUTE MARINE THALGOTRAVEL - LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC et le syndicat CFTC le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08320002881
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC
Etablissement : 66202971900041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2018-06-15) ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2018-06-15) Accord collectif portant mesures d'urgence en matière de congés payés COVID19 (2020-04-16) ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-03-26) ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-04-29) ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) (2023-05-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-21

LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

ACCORD SUR LES ASTREINTES

DU 21 DECEMBRE 2020

SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1 - champ d’application 4

Article 2 - Définition de l’astreinte 4

Article 3 - Recours à l’astreinte 5

Article 4 - Planification des astreintes 5

Article 5 - Intervention pendant l’astreinte 6

Article 6 - compensation de l’astreinte 6

Article 7 - Cas des salarie en forfaits jours 7

Article 8 - Frais de déplacement pendant le temps d’intervention 7

Article 9 - Moyens mis à disposition du salarié 8

Article 10 - suivi médical des salariés soumis à l’astreinte 8

Article 11 - durée de l’accord – entrée en vigueur -dénonciation 8

Article 12 - Révision 8

Article 13 - Conditions de suivi de l’accord 9

Article 14 - Interprétation de l’accord 9

Article 15 - Signature, Notification et conditions de validité de l’accord 9

Article 16 - dépôt et publicité 9

Article 17 - Action en nullité 10

  1. ACCORD SUR LES ASTREINTES DU 21 12 2020 DE LA SOCIETE LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

Entre les soussignés :

La Société Laboratoires BLC THALGO COSMETIC, dont le siège est situé Domaine des Châtaigniers à Roquebrune-sur-Argens (83520), représentée par Monsieur Directeur Général,

D'une part,

ET

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame Déléguée Syndicale,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Un accord collectif sur les astreintes a été conclu au sein de la société Laboratoires BLC THALGO COSMETIC le 1er septembre 2017.

Dans le contexte économique actuel, découlant notamment de la crise sanitaire du coronavirus, les parties se sont rencontrées aux fins d’adapter cet accord aux contraintes de l’entreprise.

Au terme de leurs négociations, elles sont convenues de réviser plus particulièrement ses articles suivants

  • Article 1 - Champ d’application des astreintes

  • Article 6 - Compensation de l’astreinte

  • Article 7 - Cas des salariés en forfait jours

Dans ce cadre, il est donc convenu du nouvel accord suivant :

  1. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

    Préambule

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer, certaines activités nécessitent de recourir à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail de la société la continuité du fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l’entreprise, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement dans les locaux de l’entreprise.

L’astreinte peut-être :

  • Soit temporaire, pour résoudre des problèmes de durée limitée ;

  • Soit régulière, notamment pour :

  • Répondre aux questions urgentes ou critiques sur le fonctionnement de certains équipements ;

  • Garantir la continuité et l’efficacité des équipements industriels et informatiques, en cas d’incident de fonctionnement ;

  • Remédier rapidement à des accidents ou incidents critiques et pannes d’équipements.

Article 1 - champ d’application

Le présent accord sur les astreintes s’applique aux salariés, hors cadres dirigeants, du service Informatique et du service Maintenance industrielle, ainsi qu’aux salariés investis d’une mission de management et de sécurité des hommes travaillant de nuit au service Production, de la société Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic.

Il se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à l’accord d’entreprise du 1er septembre 2017 et plus généralement, à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de sa signature.

Article 2 - Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte se situe en principe en dehors des horaires normaux du salarié concerné ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient.

Elle implique de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents, soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période, pour plusieurs personnes lorsque les probabilités d’interventions peuvent être supérieures à la normale. Une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par la Direction et communiquée aux salariés concernés.

Dans le cas d’une impossibilité de résolution des incidents ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

  1. Article 3 - Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les périodes d’astreintes sont définies en fonction des nécessités de l’activité. Elles sont habituellement déterminées pour les périodes ne correspondant pas au temps habituel effectif de travail des services concernés.

Article 4 - Planification des astreintes

La planification des astreintes est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux…obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d’astreinte, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.

Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera notamment toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

  • Heure de début et de fin de la période d’astreinte ;

  • Délais d’intervention ;

  • Moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur portable, etc…) ;

  • Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant ;

  • Modalité d’accès au site ;

  • Moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur ;

  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de l’intervention.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par le salarié pour se rendre disponible ou les annulations d’engagement pris, seront prises en charges sur justificatif.

Article 5 - Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur site. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent à l’aide des moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’appel.

En cas de nécessité d’intervenir dans l’établissement, le salarié doit généralement arriver dans l’heure suivant l’appel.

Il est entendu que pour les salariés dont la résidence professionnelle est située au siège social de la société – domaine des Châtaigniers 83 520 Roquebrune-sur-Argens, l’intervention pendant l’astreinte pourra aussi concerner les établissements situés dans un rayon de 100 kilomètres.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

La durée d’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

Les heures supplémentaires accomplies pendant les heures d’intervention au titre des travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les salariés enregistrent chaque mois les temps d’intervention et en fournissent une copie au service des ressources humaines.

Article 6 - compensation de l’astreinte

  1. Forfait d’indemnisation des périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte du personnel concerné sont indemnisées par un forfait selon les modalités suivantes :

Astreintes du service informatique

Du lundi au vendredi de 7h00 à 9h00 et de 18h00 à 21h00, ainsi que le week-end de 8h30 à 10h00,

soit 28 heures.

Forfait par semaine d’astreinte : 50,00 euros brut

Astreintes maintenance industrielle

  • Lorsque les plannings sont en 3x8 : du lundi au vendredi de 0h00 à 4h00 et de 21h00 à 24h00, ainsi que le week-end de 0h00 à 24h00, soit 83 heures.

Forfait par semaine d’astreinte 3x8 : 170,00 euros brut

  • Lorsque les plannings sont en 2x8 : du lundi au vendredi de 0h00 à 5h00 et de 21h00 à 24h00, ainsi que le week-end de 0h00 à 24h00, soit 88 heures.

Forfait par semaine d’astreinte 2x8 : 180,00 euros brut

Astreintes management et sécurité des hommes

Du lundi au vendredi de 0h00 à 4h00 et de 21h00 à 24h00, soit 40h.

Forfait par semaine d’astreinte : 80,00 euros brut

  1. Rémunération du temps d’intervention

Lorsque le salarié est amené à intervenir, les heures d’intervention pendant la période d’astreinte sont rémunérées au taux horaire de l’intéressé, le cas échéant majoré comme suit :

  • Majoration de 25% pour les heures d’interventions effectuées entre la 38ème et la 43ème heure supplémentaire hebdomadaire ;

  • Majoration de 50% pour les heures d’interventions effectuées au-delà de la 43ème heure supplémentaire hebdomadaire ;

  • Majoration de 50 % pour les heures d’intervention effectuées de nuit (à savoir entre 21 h et 6 h), et/ou le dimanche, s’ajoutant, le cas échéant aux majorations ci-dessus.

Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte et les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés.

Article 7 - Cas des salarie en forfaits jours

Les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

Ils bénéficient par conséquent du forfait d’indemnisation de l’astreinte tel que prévu à l’article 6, point A) ci-dessus.

Par exception au régime du forfait jours, leurs interventions pendant une période d’astreinte sont décomptées en heure. Ils bénéficient de la rémunération des temps d’intervention telle que prévue à l’article 6, point B) ci-dessus, sauf pour les temps d’interventions du lundi au vendredi entre 6h et 21h qui sont compris dans le forfait jours.

Article 8 - Frais de déplacement pendant le temps d’intervention

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son déplacement.

Article 9 - Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la période d’astreinte. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société.

Il en va de même pour les moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.

Article 10 - suivi médical des salariés soumis à l’astreinte

Un suivi médical rapproché (une visite tous les 2 ans) sera effectué pour tout salarié effectuant au moins 10 périodes d’astreintes dans une période de 6 mois.

Article 11 - durée de l’accord - entrée en vigueur - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de son dépôt.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales, moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notamment notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, notamment si les dispositions légales ou réglementaires dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions, objet de la demande de révision de l'avenant à l’accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;

  • Les dispositions du nouvel avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 13 - Conditions de suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique sera chargé du suivi du présent accord lors des réunions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail des salariés.

A cet effet, les informations minimum suivantes lui seront transmises par la Direction au titre du trimestre écoulé :

  • Le nombre des astreintes effectuées mensuellement ;

  • Le nombre de salariés concernés ;

  • Le nombre moyen d’astreintes par salarié trimestriellement ;

  • Le nombre d’interventions par période d’astreinte ;

  • Le montant de l’indemnisation et, le cas échéant, de la rémunération, versées par service.

Article 14 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant à l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 - Signature, Notification et conditions de validité de l’accord

Le présent accord est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le Comité Social et Economique sera informé de son contenu.

La Direction de la Société notifiera, sans délai, par une remise en main propre contre décharge auprès du Délégué Syndical, le présent avenant à l’accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

La validation du présent avenant à l’accord sera subordonnée au respect des exigences légales applicables.

  1. Article 16 - dépôt et publicité

    Le représentant légal de la Société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DIRECCTE, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée par les parties de l’accord selon format PDF ;

  • une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'avenant à l’accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • la version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx ;

  • la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses.

    L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus.

    Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, il donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • remise d’un exemplaire aux membres du CSE ;

  • affichage, au sein de chaque site, sur le panneau d’affichage réservé à la communication avec le personnel. Il sera également consultable sur l’intranet de la Société.

Article 17 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

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A Roquebrune-sur-Argens, le 21 décembre 2020

En trois exemplaires originaux

Pour la Direction :

Le Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Pour l’organisation syndicale CFTC, représentée par sa Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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