Accord d'entreprise "AVENANT MODIFICATIF A L ACCORD RELATIF A UN SYSTEME DE GARANTIE PREVOYANCE" chez CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02123005580
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Avenant
Raison sociale : CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE
Etablissement : 66203237400032 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT MUTUELLE FRAIS DE SANTE (2022-01-10)
ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIE FRAIS DE SANTE (2023-01-05)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-05
Avenant modificatif à l’accord relatif à un système de garanties collectives complémentaire obligatoire prévoyance en date du 02 Mai 2022
Entre la direction de l’entreprise CONSTELLIUM EXTRUSIONS France, dont le siège social est situé 1, voie Gustave EIFFEL 21700 NUITS SAINT GEORGES, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 662 032 374 00032 représentée par en sa qualité de Directeur,
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT représenté par , en sa qualité de délégué syndical,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord vise à harmoniser les dispositions antérieures avec celles de la convention collective de la métallurgie qui entrera en vigueur le 01/01/2023, et notamment :
« La contribution employeur »
Au titre de la cotisation garantie de branche, les employeurs s’engagent à acquitter une cotisation, à leur charge exclusive, pour le financement des garanties prévoyance. Cette cotisation garantie de branche est acquittée pour chacun des salariés à hauteur de : 1,12 % de la rémunération brute, pour la part n’excédant pas la tranche 2 (communément appelée TB+TC), s’agissant des cadres, tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ; 0,6 % de la rémunération brute, pour la part n’excédant pas la tranche 2 (communément appelée TB+TC), s’agissant des salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Ces dispositions doivent être articulées avec les dispositions préexistantes telles que décrites dans l’accord du 02 Mai 2022 :
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales, répartis en tranches comme suit :
TA = tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),
TB = tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),
TC = tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale).
La répartition entre l’employeur et le salarié, est définie comme suit :
Cadres (voir définition ci-après) | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Taux de cotisation | % PEC employeur | PEC employeur | PEC salarié | |
Tranche A | 1,12% | 100% | 1,12% | 0% |
Tranche B | 1,12% | 100% | 1,12% | 0% |
Tranche C | 1,12% | 100% | 1,12% | 0% |
Non cadres (voir définition ci-après) | 2023 | |||
Taux de cotisation | % PEC employeur | PEC employeur | PEC salarié | |
Tranche A | 0,81% | 74,07% | 0,60% | 0,21% |
Tranche B | 0,81% | 74,07% | 0,60% | 0,21% |
Tranche C | 0,81% | 74,07% | 0,60% | 0,21% |
Qui sont les « cadres » ?
D’après le dispositif conventionnel, les salariés cadres sont les salariés tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Pour l’année 2023, selon l’avenant du 1er juillet 2022, il s’agit :
art 2.1 : Les salariés tels que définis aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 23 mars 1972,
art. 2.2 : Les salariés dont l'emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification
Au sein de la nouvelle classification, applicable au 1er janvier 2024, il s’agit :
art. 2.1 : des salariés relevant des emplois classés au moins F11,
art. 2.2 : des salariés relevant des emplois classés au moins E9.
Qui sont les « non-cadres » ?
D’après le dispositif conventionnel, les salariés non-cadres sont les salariés ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Pour l’année 2023 : les non-cadres se définissent par opposition aux salariés cadres (ci-dessus).
Au sein de la nouvelle classification, applicable au 1er janvier 2024, il s’agit : des salariés non-cadres ne relevant pas des emplois classés au moins E9.
Qui sont les « articles 36 » ?
Les anciens « article 36 » de l’annexe I à la CCN de 1947 sont les salariés relevant des emplois classés au moins C6. Dès lors, ces salariés appartiennent à la catégorie des salariés non-cadres.
Pour l’année 2023, l’avenant du 1er juillet 2022 donne la faculté aux entreprises de compléter la catégorie cadre par tout ou partie des emplois relevant des dispositions conventionnelles de l’article 36 de l’annexe I à la CCN de 1947 ; direction et organisations syndicales sont donc convenus de rattacher lesdits article 36 à la catégorie « cadres »
Pour l’année 2024, les parties sont donc convenues de revoir le cas échéant les dispositions du présent accord s’il advenait que le rattachement aux « cadres de cette catégorie de personnelle (article 36) ne soit plus possible.
Evolution des cotisations
En cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistre à primes les cotisations seront réparties selon les mêmes clés de répartition :
Catégorie dite « cadre »
L’employeur prendra à sa charge 100% de la cotisation lorsque cette dernière n’excède pas 1,50% tranches ABC, 50 % au-delà de ce montant; la cotisation de l’employeur ne saurait toutefois excéder 1,80%.
Catégorie « non cadre »
L’employeur prendra à sa charge 74,07% de la cotisation lorsque cette dernière n’excède pas 1,08% tranches ABC, 50 % au-delà de ce montant;la cotisation de l’employeur ne saurait toutefois excéder 1,20%.
Si les cotisations prévisionnelles devaient excéder les montants maximum de prise en charge employeur prévu par le présent accord, l’augmentation de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord ; à défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur ,de telle sorte que le budget défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 2 : Précisions concernant le cas des salariés en suspension du contrat de travail
2.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Pour la garantie incapacité.
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.
Pour les garanties décès et invalidité.
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garantie, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Il s’agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise et congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.
Les garanties décès sont maintenues pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et la part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.
Article 3 : Information des salariés
3.1 Information individuelle
Une copie du présent accord sera porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 4 : entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation :
Le présent accord constitue un avenant à l’accord du 02 mai 2022 relatif au même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain du dépôt dudit accord auprès de l’administration du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 5 : dépôt et publicité
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à Nuits Saint Georges, le 05 01 2023 en cinq exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise CONSTELLIUM EXTRUSIONS France
en sa qualité de directeur
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT, délégué syndical
Le syndicat CGT délégué syndical.
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