Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIE FRAIS DE SANTE" chez CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02123005581
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE
Etablissement : 66203237400032 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT MUTUELLE FRAIS DE SANTE (2022-01-10)
AVENANT MODIFICATIF A L ACCORD RELATIF A UN SYSTEME DE GARANTIE PREVOYANCE (2023-01-05)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05
ACCORD D’ENTREPRISE instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire Frais de santé
Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 - Décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 –
Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014
Loi relative à la sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013
ANNULE ET REMPLACE L’ACCORD ET SES AVENANTS PRECEDENTS
Entre les soussignés
La direction de l’entreprise CONSTELLIUM EXTRUSIONS France SAS
dont le siège social est situé 1 Rue Eiffel 21 700 Nuits Saint Georges
immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 662 032 374 00032
représentée par, en sa qualité de DIRECTEUR
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical
- le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical
D’autre part
Après avoir rappelé que :
- Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’établissement en ce qui concerne la garantie complémentaire des soins de santé.
- L’objectif de ces travaux a été :
De s’adapter à la nouvelle réglementation de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie
De conserver une mutuelle tout en recherchant le meilleur rapport qualité / prix possible, et en assurant un bon équilibre à long terme du régime
Article 1 : Objet de l’accord d’entreprise
L’objet du présent accord est d’instituer un régime complémentaire frais de santé conforme à la réglementation en vigueur et aux évolutions de la convention collective de la métallurgie permettant aux salariés concernés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. L’affiliation au présent régime revêt un caractère obligatoire.
Article 2 : Bénéficiaires
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique aux salariés tels que définis ci-après :
Le présent régime bénéficie à titre obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société.
Les salariés continuent à bénéficier du présent régime en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Les ayants droit peuvent être affiliés au régime ainsi mis en place de manière facultative :
DEFINITION des ayants droit :
• le conjoint à charge de l’assuré au sens de la Sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d’un régime de Sécurité sociale ou d'un autre régime,
• en l’absence de conjoint, le concubin à charge au sens de la Sécurité sociale ou, sous réserve d’une attestation sur l’honneur de vie maritale, le concubin bénéficiant de son propre chef d’un régime de
Sécurité sociale, est assimilé au conjoint,
• le partenaire lié par un PACS est assimilé au conjoint,
• les enfants légitimes, reconnus, adoptifs, pupilles de la nation, à charge fiscale de l’assuré affilié et remplissant l’une des conditions suivantes :
d’être âgés de moins de 20 ans,
d’être âgés de moins de 28 ans et de poursuivre des études secondaires ou supérieures entraînant ou non l’affiliation au régime de la Sécurité sociale des Étudiants, d’être âgés de moins de 28 ans, sous contrat d’apprentissage ou contrat d’alternance,
d’être âgés de moins de 28 ans et à la recherche d'un premier emploi, inscrits au Pôle d'Emploi et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi,
de bénéficier des allocations pour personnes handicapées prévues par la loi 75-534 du 30 juin 1975, quel que soit l’âge de l’enfant,
Sous réserve des conditions exposées ci-dessus, sont considérés comme à charge :
les enfants d’assurés pour lesquels ceux-ci sont tenus de verser une pension alimentaire par décision de justice,
les enfants à la charge fiscale des conjoints des assurés (PACS ou concubins), si les conjoints des assurés en ont la garde,
les enfants des assurés et des conjoints (PACS ou concubins) des assurés ayant une déclaration de revenus distincte de celles des parents à condition qu'ils ne soient pas imposables, à condition qu'ils aient droit aux prestations en nature du régime général de la Sécurité sociale ou d’un autre régime.
Article 3 : Caractère obligatoire de l’affiliation et cas de dispense d’affiliation possibles au titre de l’article R. 242-1-6
L’affiliation au présent régime est obligatoire, à compter de la date d’effet du régime, pour tous les salariés ci-dessus.
Les cas de dispense d’affiliation :
⊳ Les salariés suivants ont la faculté de refuser l’affiliation au régime frais de santé :
▪ Le jour de l’embauche, les salariés bénéficiaires d’un contrat individuel frais de santé Article D911-2-2 CSS jusqu’à l’échéance annuelle de leur contrat individuel.
▪ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois.
▪ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée supérieure à 12 mois à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
▪ Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (ex ACS et CMUC) art L861-3 code de la sécurité sociale
▪ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
▪ Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif suivant :
- dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire remplissant les conditions fixées par l’article L242-1 du code de la Sécurité Sociale ;
- régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D325-6 et D325-7 du code de la Sécurité sociale) ;
- régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (décret 46-1541 du 22 juin 1946)
- dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
- dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011- 1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
- dispositif Madelin (loi 94-126 du 11 février 1994)
Dans ce cas, le salarié doit justifier de sa couverture chaque année avant le 21 janvier de l’année.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Article 4 : Financement des garanties
Article 4 : Financement des garanties
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en
euro.
La répartition employeur salarié concernant le financement du régime est fixée de la manière suivante à compter du 01/01/2023
GARANTIES DE BASE | |||
---|---|---|---|
En Euro | Cotisation mensuelle | Participation employeur | Participation salariée |
SALARIE | 74,79€ | 45,83€ | 28,96€ |
PMSS 2023/3666€ par mois
La cotisation des salariés et des ayants droits est prélevée mensuellement sur la paie des salariés.
La cotisation des ayants droit est à la charge exclusive du salarié
Les cotisations sont indexées automatiquement à effet de chaque 1er janvier, en fonction de l’évolution annuelle de la consommation de soins et biens médicaux à la charge des ménages et des organismes d’assurances complémentaires.
Cet accroissement des taux de cotisations, calculé chaque année à cet effet, tient compte de l’augmentation induite par la variation de la valeur du plafond de la Sécurité sociale.
Par ailleurs les cotisations pourront également être révisées en fonction de résultats techniques du contrat d’assurance. En outre, toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
Les indexations et les révisions ne constituent pas une modification du présent régime.
Article 5 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Les salariés continuent à bénéficier du présent régime en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Conformément à l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie
« ART15.2.B
les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée Le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations. Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente. Pour rappel, la notice d’information des organismes assureurs, visée à l’article 21 de la présente annexe, remise par l’employeur au salarié, rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.
Article 15.2.c) Salariés en période de réserves militaires ou policières. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, au titre du présent chapitre, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur. »
Article 6 : Portabilité
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L. 911- 8 du code de la Sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent régime dans les conditions fixées par ce texte.
Article 7 : Organisme assureur
La couverture du régime frais de santé fait l’objet d’un contrat d’assurance Santé, répondant au dispositif du contrat responsable prévu par les articles L 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale, souscrit auprès d’un organisme assureur par l’intermédiaire du courtier en assurance AGEO. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, la société devra réexaminer le choix de l’intermédiaire dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date du présent accord.
La notice d’information du contrat d’assurance souscrit par l’entreprise auprès de l’organisme assureur pour la couverture du présent régime frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié lors de son affiliation au contrat.
Article 8 : Durée et effet
Le présent accord mettant en place le régime complémentaire frais de santé prendra effet le 01/01/2023 pour une durée indéterminée.
Article 9 : Information des salariés et des institutions représentatives du personnel
En application des articles L 2262-6, L 2262-5 et R 2262-1 du Code du Travail, la société s’engage à respecter ses obligations d’information à l’égard du comité d’entreprise ainsi qu’à l’égard du personnel.
Notamment, une copie de cet accord sera portée à l’attention du personnel, par diffusion individuelle à l’adresse email des salariés concernés.
La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
Article 10 : Dépôt et publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, dont un original signé par les parties et une version sur support électronique, et en 1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Nuits Saint Georges, le 05/01/2023
Fait en 5 exemplaires
Pour l’entreprise,
agissant en qualité de directeur d’établissement
Pour les organisations syndicales représentatives,
Le syndicat C F D T, délégué syndical
Le syndicat C G T, délégué syndical
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