Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours" chez PAYS DE MEAUX HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAYS DE MEAUX HABITAT et le syndicat CFTC le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07721006103
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : PAYS DE MEAUX HABITAT
Etablissement : 66204255500034 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord d'Entreprise (2021-03-08)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30
Accord relatif au don de jours
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les mesures prévues par le présent accord sur le don de jours sont applicables à l’ensemble des salariés de la SEM PAYS DE MEAUX HABITAT quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 – OBJET DU DON DE JOURS DE REPOS ET PRINCIPES RETENUS
Conformément aux dispositions légales, le don de jours de repos consiste à donner la possibilité à un salarié de pouvoir céder en partie ses jours de repos au bénéfice d’un collègue de l’entreprise remplissant les conditions requises afin de lui permettre de s’absenter sans perte de rémunération.
Le don de jours de repos est anonyme, définitif, irrévocable et sans contrepartie.
ARTICLE 3 – CONDITIONS ET MODALITÉS RELATIVES AUX DONATEURS DE JOURS DE REPOS
Article 3.1 – Donateurs
Tout salarié de la SEM PAYS DE MEAUX HABITAT, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat de travail, bénéficiant d’un nombre de jours de congés ou de repos acquis pouvant être cédés peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours au profit d’un autre salarié de l’entreprise remplissant les conditions pour en bénéficier.
Article 3.2 – Les jours de repos cessibles
Les jours de repos pouvant être cédés sont les suivants :
Les congés payés annuels acquis excédant 20 jours ouvrés : congés payés correspondant à la cinquième semaine et au-delà, dans la limite du plafond annuel d’alimentation.
Les jours non travaillés (JNT) : jours de repos accordés aux salariés autonomes en forfaits jours.
Les jours placés et disponibles sur le compte-épargne temps (CET).
Article 3.3 – Modalités de formalisation des dons de jours de congés et de repos
Le don peut être effectué par demi-journée ou journée entière, via un formulaire mis à disposition des salariés, adressé au service des Ressources Humaines.
Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours.
Le don de jours est valorisé en jours :
1 jour de repos donné par un salarié donateur = 1 jour d’absence alloué à un salarié bénéficiaire, quelle que soit leur rémunération respective.
Le don de jour est irréversible : une fois le formulaire reçu et validé par le service des Ressources Humaines, le don est définitif et le solde des congés ou jours de repos restant sera mis à jour.
Les noms des donateurs demeurent anonymes et ne sont pas transmis aux bénéficiaires.
Article 3.4 – Impact sur la durée du travail
Le don de jours n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé. Les jours de repos cédés sont considérés comme ayant été pris par le salarié donateur.
ARTICLE 4 – CONDITIONS ET MODALITÉS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES DU DON DE JOURS DE REPOS
Article 4.1 – Bénéficiaires
Peuvent solliciter le bénéfice du dispositif de don de jours de repos, tout salarié de la SEM PAYS DE MEAUX HABITAT titulaire quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat de travail, concerné par l’une des situations et remplissant les conditions visées ci-après, afin de s’absenter sans perte de rémunération.
Fondé sur la solidarité entre les salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié bénéficiaire ait utilisé au préalable les possibilités d’absence rémunérées, y compris les jours épargnés sur son compte épargne-temps.
Ainsi, pour bénéficier du don de jours de repos, le salarié ne doit plus disposer suffisamment :
De jours de congés payés acquis ;
De jours de repos acquis accordés au titre du forfait jours (JNT) ;
De repos compensateur équivalent accordés au titre des heures supplémentaires ou en contrepartie des temps de déplacements professionnels ;
Des jours affectés au compte épargne-temps.
Article 4.2 – Situations visées et justificatifs afférents
Peut bénéficier d’un don de jours de repos le salarié se trouvant dans l’une des situations suivantes :
Lorsqu’un de ses proches est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Par « proche », les parties entendent, sans condition d’âge, son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacs, son enfant ou celui de son conjoint, en résidence commune.
Lorsqu’il assume la charge d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour le salarié concerné, l’une de celle mentionnées à l’article L.3142-16 du Code du travail en vigueur au jour des présentes.
En cas de force majeure. Il s’agit du cas dans lequel le salarié est confronté à une situation exceptionnelle particulièrement grave et urgente, rendant nécessaire l’accès aux dons de jours.
A titre d’exemple figurent parmi les cas de « force majeure », le cas de la destruction de l’habitat (résidence principale) du salarié rendant nécessaire l’absence du salarié pour se consacrer aux démarches et actions à réaliser.
Pour bénéficier d’un don de jour, le salarié devra fournir à la Direction les justificatifs afférents à sa situation (certificats médicaux, preuve du lien entre le salarié et le proche considéré).
Article 4.3 – Procédure de demande
Tout salarié remplissant les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours devra faire une demande écrite auprès de la Direction, laquelle devra préciser le motif de sa démarche, le nombre de jours nécessaire, le moment où il envisage de les prendre et selon quelles modalités. Cette demande devra être accompagnée des justificatifs afférents.
Dans la mesure du possible, la demande devra être formulée dans un délai de prévenance de 15 jours avant le début de l’absence.
A réception, la Direction analysera la demande et déclenchera, le cas échéant, la mise en œuvre du dispositif.
Une réponse sera transmise au salarié par écrit, dans les meilleurs délais et sans excéder 15 jours à réception de sa demande. L’absence de réponse dans ce délai vaut refus tacite de la demande.
Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que le nombre de jours recueillis, le salarié sera reçu ou contacté par la Direction afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours.
En cas de rechute de la pathologie de son proche, le salarié pourra formuler une nouvelle demande sur présentation d’un nouveau certificat médical.
Article 4.4 – Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
Le nombre de jours maximal auquel un salarié bénéficiaire peut prétendre est de SOIXANTE (60) jours ouvrés pour un même événement (sauf rechute de la pathologie), dans la limite du nombre de jours recueillis et/ ou disponible dans le fonds de solidarité.
La prise de jours par le bénéficiaire se fait en principe de manière consécutive et par journée entière.
Il est toutefois possible de prendre les jours de façon discontinue ou par demi-journée sur demande du médecin qui suit le proche au titre de la pathologie en cause.
Le salarié s’engage à informer la Direction lorsque la situation à l’origine de la demande ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours non utilisés restants sont alors reversés / réaffectés dans le fonds de solidarité.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence correspondant à la prise des jours reçus.
Ces jours n’entrent pas dans le calcul du 1/10e congés payés.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté et l’acquisition des jours de congés payés.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. A son retour, il retrouve un emploi de qualification et de rémunération équivalentes à celui précédemment exercé. Le retour au poste antérieur est privilégié dans la mesure du possible.
ARTICLE 5 – CRÉATION ET ALIMENTATION D’UN FONDS DE SOLIDARITÉ
Un fonds de solidarité dédié est créé et géré par la Direction afin de recueillir les jours de repos anonymement cédés par les salariés donateurs au bénéfice des salariés qui en feront la demande et rempliront les conditions requises pour en bénéficier.
Ce fonds est valorisé en jours (1 jour donné = 1 jour versé dans le fonds).
Le nombre de jours cumulés dans le Fonds de Solidarité ne pourra excéder 1000 jours.
Afin d’initier le nouveau dispositif, la SEM PAYS DE MEAUX HABITAT procèdera à un versement exceptionnel de 5 jours dans le Fonds de Solidarité lors de sa mise en place.
ARTICLE 6 – CAMPAGNE D’APPELS AUX DONS
Lorsqu’une demande de dons de jours sera formulée par un salarié remplissant les conditions pour en bénéficier, une campagne d’appel aux dons sera lancée par la Direction auprès des salariés qui pourront, s’ils le souhaitent, effectuer un don de jours de repos.
Une campagne d’appel aux dons est en principe lancée à chaque demande ou quand la Direction générale le jugera utile.
L’identité du salarié dont la demande est à l’origine de la campagne d’appel aux dons n’est pas révélée. Il en est de même du motif de la demande.
Par exception, son anonymat et/ou le motif de sa demande pourront être levés s’il le demande expressément. Dans cette hypothèse, un échange aura lieu avec le salarié pour déterminer avec lui les modalités de communication autour de sa situation.
Afin de préserver l’anonymat du salarié et la confidentialité, les salariés devront veiller à ne pas solliciter à ce titre leurs collègues par mail ou via les réseaux sociaux de l’entreprise.
Les jours donnés dans le cadre d’une campagne excédant le nombre de jours nécessaires dans le cadre de la demande du salarié bénéficiaire, et en tout état de cause le plafond fixé, seront versés dans le Fonds de Solidarité.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
Déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, , un exemplaire déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes de Meaux et un exemplaire à l’Inspection du Travail de Meaux.
Affiché dans l’entreprise et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel et mis à la disposition de chaque salarié de Pays de Meaux Habitat sur un fichier partagé.
Fait à Meaux, le 30 septembre 2021
En 5 exemplaires Originaux
Pour le Syndicat Pour la Direction de Pays de Meaux Habitat
C.F.T.C.
Déléguée Syndicale CFTC Directeur Général
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