Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS" chez GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
Cet accord signé entre la direction de GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC et le syndicat CFE-CGC le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09220021640
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
Etablissement : 66204721600335
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-05-27)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17
ACCORD COLLECTIF
COMPTE ÉPARGNE TEMPS
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
17 novembre 2020
Sommaire
Art. 2. ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 4
Art. 2.1. Types de jours pouvant être épargnés 4
Art. 2.2. Mode d’alimentation 5
Art. 2.3. Plafonnement annuel 5
Art. 2.4. Plafonnement global du CET 5
Art. 2.5. Situation des jours excédant les deux règles de plafonnement ci-dessus 6
Art. 3.1. Tenue de compte et information 6
Art. 3.2. Cas particuliers des transferts intra-groupe via convention tripartite 6
Art. 3.4. Valorisation du compte épargne temps 6
Art. 3.5. Garantie des droits inscrits au compte épargne temps 7
Art. 4. UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 7
Art. 4.3. Transfert vers PERCOL 8
Art. 6. MODALITÉS DE L’ACCORD 8
Art. 6.1. Entrée en vigueur et durée 8
Art. 6.2. Révision et dénonciation 8
Art. 6.3. Dépôt et publicité 9
Accord collectif modernisant le Compte Épargne Temps
de General Electric International Inc
Entre
Entre la Société General Electric International Inc (GEII), dont le Siège Social est situé au 204, Rond-Point du Pont de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par M. XXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommé ci-après l’Entreprise
D’une part
Et
M. XXX, Délégué Syndical CFDT
M. XXX Délégué Syndical CFE-CGC
D’autre part
L’Entreprise et les Délégués Syndicaux étant dénommés ci-après ensemble les Parties,
Il est arrêté et convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
Dans la continuité des Négociations Annuelles Obligatoires de 2020, la Direction et les Délégués Syndicaux ont souhaité moderniser le compte épargne temps (CET) existant au sein de l’entreprise afin d’apporter davantage de souplesse dans la gestion du temps de travail et de permettre la monétisation de tout ou partie des éléments épargnés.
La Direction et les Délégués Syndicaux soulignent néanmoins que le CET vise des cas qui relèvent de l’exception et que la règle souhaitée par tous est que les salariés puissent prendre tout au long de l’année les jours de repos auxquels ils ont droit.
La vocation de l’épargne CET est de :
Répondre à des situations d’emploi exceptionnelles et temporaires de salariés ne pouvant disposer facilement de leurs jours de congé,
Permettre un projet personnel (par exemple, capitaliser des jours pour accompagner un congé sabbatique),
Capitaliser des jours d’épargne destinés à constituer un congé de fin de carrière.
Chaque salarié est maître de la fréquence, du niveau et de l’utilisation de son épargne temps, dans les conditions définies par le présent accord.
Le dispositif de compte épargne temps est mis en place en application des articles L. 3151‑1 et suivants du Code du travail, tels que modifiés par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, et sans condition d’ancienneté et vient annuler et remplacer les modalités de l’article 8 de l’accord sur la réduction du temps de travail de 2000.
ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Types de jours pouvant être épargnés
L’alimentation du compte épargne temps s’effectue :
Au 31 mai pour les CP et les congés d’ancienneté (CA),
Au 31 décembre pour les JRTT
Le salarié verra les jours éligibles non utilisés en fin de période basculer automatiquement sur son compte CET dans les limites définies ci-après.
Le compte est exclusivement alimenté par :
La cinquième semaine de congés payés légaux,
Les éventuels congés payés supplémentaires d’ancienneté tels qu’ils sont définis dans la convention collective et/ou Accord.
Les jours de réduction du temps de travail, pour ceux qui sont au libre choix du salarié,
Les trois types de jours de repos ci-dessus sont les seuls pouvant alimenter le compte épargne temps. A contrario et pour exemple, les sources suivantes ne peuvent pas alimenter le CET :
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur équivalent ou contrepartie obligatoire en repos),
Les jours de fractionnement (qui expirent au 31 mai) ou de récupération,
Par ailleurs aucune alimentation en argent (heures supplémentaires, participation, intéressement, sommes disponibles issues du Plan d’Épargne Entreprise, versements volontaires, etc.) du CET n’est possible.
Mode d’alimentation
Afin de faciliter le traitement et en l’absence de contre-indication du salarié, les traitements suivants sont effectués automatiquement dans l’intérêt du salarié :
Au 31 mai : bascule dans le CET des jours de CP et d’ancienneté excédentaires,
Au 31 décembre : bascule dans le CET des jours de RTT excédentaires.
Étant bien entendu que ce traitement se fait dans la limite des plafonnements des deux articles suivants.
A titre exceptionnel et en tant que mesure transitoire, il est accepté de reporter 5 jours de congés payés non pris au 31 mai 2021 jusqu’au 31 août 2021.
Plafonnement annuel
Au titre d’une même année, les jours pouvant être versés dans le compte épargne temps font l’objet d’un mécanisme de double plafonnement :
Un plafonnement par type de jour,
Un plafonnement global sur l’année.
Plafonnement annuel par type de jours | Plafonnement annuel global (5ème CP + Ancienneté + RTT) | ||
---|---|---|---|
31 mai N | 31 décembre N | ||
5ème CP | Ancienneté | RTT | |
5 jours | Maximum CCN / Accord | 10 jours | 15 jours |
Plafonnement global du CET
Le nombre total de jours inscrits dans le compte épargne temps ne peut excéder :
60 jours pour les salariés âgés de moins de 55 ans,
120 jours pour les salariés âgés de 55 ans ou plus.
Lorsque le plafond global est atteint, le salarié n’a plus la possibilité de déposer de jours dans son CET.
Situation des jours excédant les deux règles de plafonnement ci-dessus
Comme indiqué en préambule, les parties signataires souhaitent que tous les salariés puissent prendre chaque année leurs jours de repos. Le CET ne vise donc qu’à gérer des cas exceptionnels et les plafonds de l’art. 2.4 ont été définis dans cette optique.
Dans le cas où l’un des plafonds bloque la bascule des jours, les jours ne pouvant être transférés seront perdus ou payés comme précisé ci-dessous.
5ème CP | Ancienneté | RTT |
---|---|---|
Perdu | Payé | Payé |
MODALITÉS PRATIQUES
Tenue de compte et information
Pour tout salarié, le compte individuel d’épargne temps est ouvert à l’embauche. La tenue du compte est effectuée par l’employeur.
Le salarié titulaire d’un compte épargne temps peut en consulter le solde total (i.e. tous types de jours confondus) à tout moment, via l’outil de gestion des temps et des absences mis à sa disposition (actuellement SmartRH). Le total du nombre de jours accumulés dans le CET est également affiché sur le bulletin de paie.
Chacun des trois types de jours pouvant être accumulés dans le CET fait l’objet d’un compteur distinct dont le détail peut être communiqué sur demande auprès du service paye (i.e. CP, RTT, ancienneté).
Cas particuliers des transferts intra-groupe via convention tripartite
En cas de transfert vers la Société en provenance d’une autre entité légale du groupe General Electric, via convention tripartite, les jours CET pourront être transférés dans les limites des dispositions de l’article 2.4.
Cas particuliers des transferts intra-groupe via transfert automatique du contrat de travail (L.1224-1 du Code du Travail)
En cas de transfert vers la Société en provenance d’une autre entité légale du groupe General Electric, via application du transfert automatique du contrat de travail, les jours CET seront transférés dans le CET de la Société. L’Accord de la société de provenance s’appliquera pendant le délai de survie en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail. Au-delà, le présent accord s’appliquera.
Valorisation du compte épargne temps
Il est entendu que les droits accumulés par le salarié sont exprimés sous la forme d’un nombre de jours de repos. En revanche, du fait de la possible monétisation des droits définie à l’art. 4.2, ces droits font à tout instant l’objet d’une provision en euros dans les comptes de la Société. Celle-ci est définie en utilisant le salaire journalier ouvré (SJO) applicable au moment de l’appréciation des jours capitalisés, lors de la demande de monétisation.
Par ailleurs, la valorisation des jours accumulés dans les comptes épargne temps dépend également du type de contrat de travail du salarié :
Type d’emploi | Forfait annuel en jours | Horaires collectifs |
---|---|---|
Salaire journalier ouvré (SJO) | (Base annuelle ÷ 12) ÷ 21,67 | (Base mensuelle + anc.) ÷ 21,67 |
Valorisation du CET | Nb jours accumulés × SJO | Nb jours accumulés × SJO |
Garantie des droits inscrits au compte épargne temps
Les droits acquis figurant sur le compte sont garantis par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales (AGS) dans les conditions de l’art. L. 3253-8 du Code du travail.
UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Prise de congé
Le salarié peut utiliser son CET pour tout type de congé, total ou partiel, prévu par la loi ou la convention collective, l’accord applicable dans les conditions et pour la durée prévues par les dispositions légales ou conventionnelles : congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale, etc.
Le salarié peut également demander l’utilisation de son CET pour financer un congé sans solde ou pour convenance personnelle, à temps plein ou partiel, avec l’autorisation de l’employeur. Le salarié doit obtenir l’accord de sa hiérarchie et du service RH en précisant la nature et la durée du congé souhaité et en respectant en outre les délais de prévenance suivants lorsque le congé dépasse 15 jours :
Deux mois pour un congé compris entre 15 et 30 jours calendaires
Trois mois au-delà de 30 jours calendaires
Le délai de prévenance peut être réduit en cas de force majeure ou avec l’accord du manager et du service RH.
Monétisation
Le salarié a la possibilité de liquider sous forme monétaire tout ou partie des jours de RTT ou congés d’ancienneté accumulés dans son CET. Pour cela, une demande devra être faite via l’intranet OneHR (https://onehr.ge.com) avant le 10 du mois afin de permettre le versement lors de l’échéance de paie du mois en cours.
La valorisation est effectuée conformément aux dispositions de l’art. 3.4. Le traitement fiscal et social de ce versement est le même que pour la rémunération ordinaire du salarié.
Pour rappel, conformément à la législation en vigueur, la monétisation (en cours de contrat) des jours de CP n’est pas possible.
Le tableau ci-dessous récapitule les différents cas possibles.
Type de jours | CP | Congé Ancienneté | RTT |
---|---|---|---|
Monétisables ? | Non | Oui | Oui |
Charges sociales ? | NA | Oui | Oui |
Revenu imposable ? | NA | Oui | Oui |
Transfert vers PERCOL
Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits affectés à son Compte Epargne Temps pour alimenter son PERCOL dans la limite du plafond légal de 25% de la rémunération annuelle brute.
CESSATION DU CET
Cessation du CET
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la monétisation de l’ensemble des droits accumulés, y compris les CP placés dans le CET, sous déduction des charges salariales. Les jours CET issus de RTT seront payés au taux prévu par la loi.
De la même façon, en cas de décès du salarié, les droits acquis sont monétisés et versés aux ayants droit, sous déduction des charges salariales.
MODALITÉS DE L’ACCORD
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2020.
Révision et dénonciation
Il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’art. L. 2261‑9 du Code du travail.
Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code,
et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Société.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 17 novembre 2020 en 3 exemplaires
Pour la Direction, d’une part, M. XXX
D’autre part, les organisations syndicales :
Mme. XXX, Déléguée Syndicale CFDT
M. XXX, Délégué Syndical CFE-CGC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com