Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
Cet accord signé entre la direction de GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220018778
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INCORPORATION
Etablissement : 66204721600335
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27
ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 AU SEIN DE LA SOCIETE GEII
Entre la société General Electric International Inc, dont le siège est situé 204, Rond-Point du Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par xxx, Directeur des Ressources humaines, d'une part, et les organisations syndicales soussignées, CFDT et CFE-CGC, d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l'issue de la négociation menée en application des articles L.2221-1 et suivants du code du travail.
Préambule
Dans l’esprit de l’accord de branche signé entre l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie et les Organisations Syndicales Représentatives le 3 avril 2020, les représentants de la Direction de la Société et les délégués syndicaux se sont réunis les 6 et 20 mai 2020 afin d'aborder les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Ont participé à ces réunions :
Pour la Direction : xxx (DRH GEII), xxx (HR Manager GEII)
Pour la délégation CFDT : xxx
Pour la délégation CFE-CGC : xxx
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de la société GEII suivants :
Les salariés relevant de l’IFG Aviation en date du 17 mars 2020, dont l’activité industrielle a été fortement impactée par le ralentissement massif des activités de production et de maintenance des moteurs d’avion
Les salariés expatriés sur chantier dont les chantiers ont été fermés sur décision du Groupe ou de l’autorité administrative locale
Article 2. Mesures urgentes en faveur de la formation pour préparer la reprise dans les meilleures conditions
Les Parties conviennent de se référer aux dispositions de l’Accord de Branche du 03 avril 2020 relatives à ces matières.
Article 3. Nombre de jours de congés et absences visés
Le nombre de jours pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord et par dérogation aux dispositions du Code du Travail et/ou prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise est limité comme suit :
16 jours, qu’il s’agisse indifféremment de congés payés acquis, en cours d’acquisition, congés d’ancienneté, RTT ou jours de CET, au choix du salarié.
Dans le cadre des mesures d’adaptation face à la crise sanitaire, une première série de mesure a été prise, en demandant aux salariés concernés par le présent accord de positionner 10 jours de RTT ou CET du 27 mars au 7 mai 2020, conformément aux dispositions légales.
Afin d’adapter cette mesure à la situation de chacun, la Société a d’ores et déjà accepté que le salarié puisse poser alternativement des CP ou d’autres types de congés.
Article 4. Déblocage exceptionnel des jours de CET et restitution de 3 ponts payés
Afin de minimiser l’impact des mesures de l’accord sur le planning d’absences des salariés concernés, il est décidé de :
Accorder un déblocage exceptionnel des jours déjà acquis dans le Compte Epargne Temps
Restituer sous forme de RTT individuels les 3 jours de ponts collectifs décidés en concertation avec le Conseil Social et Economique de l’entreprise (22 mai, 1er juin et 13 juillet 2020) qui pourraient être des jours travaillés si les salariés le souhaitent. Ces 3 jours peuvent être mobilisés dans le contingent des 16 jours d’absence.
Ajouter un jour de CET sur le compteur des salariés impactés, qui peut être utilisé immédiatement ou être conservé dans le CET et utilisé selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
Article 5. Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés et absences à mobiliser
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de 10 +6 jours de CP/RTT/CET doivent permettre aux entreprises de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre le 27 mars 2020 et le 31 août 2020.
Article 6. Fixation et modification de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite des 10 RTT/CET + 6 jours susmentionnés.
L’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de la métallurgie d’obtenir un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés.
Par ailleurs, l’employeur veille à favoriser la prise de congés payés pendant la période estivale afin d’assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille, notamment lorsque ce dernier est un proche aidant tel que défini à l’article L3142-16 du Code du Travail.
La période de congés choisie par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 août 2020.
Article 7. Possibilité de report de congés acquis
Le salarié impacté peut bénéficier du report habituel de 5 jours de congés payés acquis au 31 mai sur la période de liquidation suivante, jusqu’au 31 décembre 2020.
Ce report peut concerner des congés annulés en raison de la crise sanitaire sur la période concernée par le présent accord.
Article 8. Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur sous réserve du respect d’un délai de prévenance :
D’au moins deux jours ouvrés pendant la période de confinement
D’au moins cinq jours ouvrés en dehors de la période de confinement
Article 9. Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés
L’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du salarié si la fixation des jours de congé dans la limite de 6 jours ouvrables conduit à un fractionnement de leur congé principal.
En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l’attribution de jours de fractionnement prévu par les dispositions légales ou celles en vigueur dans l’entreprise s’applique.
Lorsque l’employeur entend mettre en œuvre les dispositions du présent accord, il en informe par tout moyen et dans les meilleurs délais les représentants du personnel.
Article 10. Modalités d’information des salariés
L’information du ou des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidées par l’employeur est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l’article 8 du présent Accord.
Article 11. Suivi et Révision du présent accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu ou sous la forme d’un avenant.
Article 12. Dispositions finales
12.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Les mesures prévues au présent Accord s'appliquent jusqu’au 31 décembre 2020.
12.2 Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la société General Electric International Inc.
A l'expiration du délai de huit jours prévus à l'article L.2232-13 du Code du travail, le présent Accord sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une seconde version sous format électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud'hommes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 27 mai 2020
Pour General Electric International Inc
Monsieur xxx Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFDT, xxx
Pour la CFE-CGC, xxx
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