Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Économique (CSE) dans l’entreprise General Electric International Inc." chez GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
Cet accord signé entre la direction de GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC et le syndicat CFDT le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09221025371
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
Etablissement : 66204721600335
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
avenant au protocole d'accord instituant le comité de groupe GE France (2019-02-11)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU BUDGET DU CSE ASC 2021 & 2022 (2021-01-15)
Avenant à l’Accord Collectif sur les consultations obligatoires 2021 du CSE de GE International Inc (2021-10-22)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE GE GEII (2022-01-25)
Avenant n°2 à l’Accord Collectif sur les consultations obligatoires 2022 du CSE de GE International Inc (2022-04-26)
Accord sur le budget du CSE de GEII (2023-04-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-19
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Économique (CSE) dans l’entreprise General Electric International Inc.
Entre la Société General Electric International Inc (GEII), dont le Siège Social est situé au 204, Rond-Point du Pont de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par M. XXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommé ci-après l’Entreprise |
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D’une part |
Et |
Le syndicat CFDT représenté par M. XXX, Délégué Syndical CFDT |
Le syndicat CFE-CGC représenté par M. XXX, Délégué Syndical CFE-CGC |
D’autre part |
L’Entreprise et les Délégués Syndicaux étant dénommés ci-après ensemble les Parties, |
Il est arrêté et convenu ce qui suit. |
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Conformément au protocole d’accord préélectoral signé le 31 juillet 2019, les élections du Comité Social et Économique (CSE) se sont tenues chez GEII pour le 1er et second tour avec un dépouillement au 30 septembre 2020. A cette occasion, un CSE unique a été élu et est entré en fonction pour 4 ans.
Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser les modalités liées :
À la constitution,
Aux moyens,
Aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE de la société GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC.
L’ordonnance ouvre également l’option d’un conseil d’entreprise discuté entre les parties.
Les parties décident néanmoins d’expérimenter au moins pour un an le présent mandat au format CSE classique mais propose de fixer d’ores et déjà une revue de l’accord dans son intégralité et dans l’éventualité de son passage en conseil d’entreprise dans le cadre d’une réunion qui doit se tenir avant le 31 décembre 2021.
A l’issue de la réunion, sera décidée en accord entre les partenaires sociaux de l’opportunité de poursuivre des négociations visant à signer un avenant au présent accord voire un nouvel accord se substituant au présent accord et portant sur la poursuite du CSE et/ou le passage en conseil d’entreprise.
Partie 1 – Composition du CSE
Article 1 : Mise en place d’un CSE unique
L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
En cas d'évolution de la composition de l’entreprise, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable à l’échéance du mandat en cours.
La mise en place de représentants de proximité pourra néanmoins être envisagée par voie d’avenant : sur les sites de plus de 10 salariés sur 12 mois glissants sans élu titulaire au CSE, tous collèges confondus.
Des élections partielles sont toutefois organisées en application de l’article L2314-10 du Code du travail à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme des mandats.
Les élections partielles se déroulent alors pour pourvoir tous les sièges vacants sur la base du dernier protocole électoral et les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Article 2 : Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral, révisé à l’échéance de chaque mandat. Il est a minima conforme à l’article R 2315-1 du code du travail.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 : Crédit d’heures
Le crédit d'heures minimum octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Les membres titulaires du CSE bénéficient ainsi d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures, reportable dans la limite de 12 mois consécutifs et mutualisable en fonction des besoins entre les différents mandats.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et trésorier au CSE et leurs adjoints disposent par mandat d'un crédit d'heures supplémentaires de 4 heures par mois.
Un crédit d’heures mensuel de 4 heures supplémentaires est attribué a à chaque membre titulaire et suppléant pour la préparation des réunions plénières/tant ordinaires qu’extraordinaires.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées (soit 6 demi-journées) et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Pour les réunions internes, une demi-journée sera décomptée par mois pour la tenue de réunions hebdomadaires ne dépassant pas une heure.
Toute activité de délégation inférieure à une heure trente ne sera pas décomptée du crédit d’heures. Les activités durant entre 1h30 et 4 heures décompteront une demi-journée.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.
L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes, sauf cas d'urgence : information du manager par tout moyen.
Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent sont de la responsabilité de chaque représentant du personnel au CSE qui en fait état dans son récapitulatif mensuel, par le biais d’une déclaration mensuelle adressée à la Direction.
Les heures de délégation liées aux Commissions prévues dans le présent Accord sont accordées dans la limite de 8 heures par mois au-delà du contingent de 24 heures pour les titulaires et à 16 heures par mois pour les suppléants.
Article 4 : Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : les élus titulaires ou le secrétaire informent la Direction, soit par courriel avant la réunion, soit en début de réunion du membre suppléant qui est amené à les remplacer.
En cas de réunion excédant la demi-journée, il est accepté qu’un suppléant puisse remplacer un titulaire pour une demi-journée.
Un membre suppléant par organisation syndicale pourra être présent lors des réunions plénières, dans un rôle d’observateur et sans voix délibérative.
Par exception, tous les suppléants participent de droit lorsqu’il s’agit d’une réunion extraordinaire portant ouverture et remise d'avis sur une restructuration de l'entreprise.
Article 5 : Commission de Santé Sécurité et des Conditions de Travail
5.1 – Composition de la CSSCT
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.
Elle sera maintenue pour toute la mandature quelle que soit l’évolution de l’effectif.
La CSSCT est composée de 5 membres désignés parmi les membres du CSE tant titulaires que suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
La présentation des candidatures s'effectue par candidature auprès du Secrétaire du CSE adressée par écrit (mail ou courrier).
La remise des démissions s’effectue dans les mêmes conditions.
La désignation des membres de la CSSCT s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suivant la conclusion de l’accord, selon les modalités suivantes : le vote intervient en séance, l’employeur ne prenant pas part au vote.
En cas d’absence durable d’un membre, son remplacement intervient dans les mêmes conditions lors de la réunion de CSE suivante.
Chaque organisation syndicale représentée dans le CSE a droit à la désignation d’un représentant au minimum, sauf défaut de candidatures.
Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents à la réunion de la commission).
De plus, sera désigné un rapporteur parmi les membres élus de la commission.
5.2 – Fonctionnement de la CSSCT
5.2.1 – Heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent de 4 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant. Les membres de la CSSCT qui sont suppléants bénéficient quant à eux de 4 heures de délégation supplémentaires.
Ces heures sont attribuées dans les conditions suivantes : crédit mensuel, sans possibilité de report.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
5.2.2 – Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi comme suit : établissement conjoint de l’ordre du jour entre le représentant de l’employeur et le Rapporteur désigné par la CSSCT, au plus tard 5 jours ouvrables avant la réunion.
Elles se déroulent dans les conditions suivantes : convocation par l’employeur d’une réunion en présentiel, avec une option de téléconférence le cas échéant.
Les comptes-rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes : rédaction par le Rapporteur et relecture par la Direction et le lien avec le CSE s'établit comme suit : restitution du rapport à la prochaine réunion ordinaire du CSE.
La réunion peut être enregistrée, l'enregistrement ne servant qu'en support de la rédaction du compte-rendu, et devant être détruit par la suite.
5.2.3 – Formation
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation sera financée en début de mandat par l'employeur sur le temps de travail pour l'ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants, dans la limite de 5 jours.
Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions, dans les conditions suivantes : expression d’un besoin spécifique de formation et validation par la Direction.
Le temps passé en formation n’est pas décompté des heures de délégation mais en heure de formation.
5.3 – Attributions de la CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT peut se voir confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes : être une force de proposition, d’alerte et une instance consultative en matière de Santé Sécurité et Conditions de Travail.
Elle procède à l’analyse des risques professionnels, contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, contribue à faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois, suscite toute initiative pour prévenir le harcèlement et les agissements sexistes et procède à des inspections et enquêtes en matière de santé et de sécurité, en relation avec les référents désignés sur les sujets.
La CSSCT contribue à la protection de la santé physique et mentale des salariés de l’entreprise qu’ils soient salariés de l’entreprise utilisatrice, salariés d’entreprises extérieures ou intérimaires.
La CSSCT peut se mettre en relation avec les entreprises hôtes des salariés de GEII pour assurer leur santé physique et mentale.
La CSSCT a un rôle de préconisations sur les actions à mener tant par l’entreprise que par le CSE (avis, expert). A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
Le temps passé lors des enquêtes de la CSSCT n’est pas décompté des heures de délégation.
Article 6 : Autres commissions
6.1 – Commission Réclamations
La commission Réclamations est composée de 5 membres, dont un Rapporteur.
Ils sont désignés parmi les membres élus du CSE, dans les conditions suivantes : désignation en séance plénière.
Les membres de la CSSCT disposent de 4 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant. Les membres de la CSSCT qui sont suppléants bénéficient quant à eux de 4 heures de délégation supplémentaire.
Ces heures sont attribuées dans les conditions suivantes : crédit mensuel, sans possibilité de report.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
Chaque organisation syndicale représentée dans le CSE a droit à la désignation d’un membre au minimum, sauf défaut de candidatures.
Ses attributions sont :
Rassembler les réclamations individuelles ou collectives des salariés et les soumettre à l’employeur par écrit
Elle se réunit selon les modalités suivantes : réunion mensuelle, avec soumission de questions écrites au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion planifiée. En cas d’absence de réclamations, la réunion se conclura par un PV de carence.
L’employeur transmettra ses réponses écrites au plus tard six jours ouvrables après la réunion aux membres de la Commission, qui les transmettront au CSE. Les réponses seront tenues à disposition des salariés (à date, par l’intermédiaire de la Box Kiosque Informations RH GEII).
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.
6.2 – Commission consultations obligatoires
A compter de l’exercice 2021 :
La commission est composée de 4 membres titulaires et 2 suppléants, dont un rapporteur, ainsi que les Délégués Syndicaux.
Ils sont désignés parmi les membres élus du CSE, dans les conditions suivantes : désignation en séance plénière.
Les membres de la commission peuvent de même s’adjoindre la présence de leurs experts, conseils ou techniciens.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion à l’égard des informations ayant un caractère confidentiel avéré.
Ses attributions sont :
Assister le CSE dans le cadre des consultations obligatoires
Un crédit d’heures supplémentaire est accordé pour les membres de cette commission de 4 heures par mois.
Ces heures sont attribuées dans les conditions suivantes : crédit mensuel, reportable sur 12 mois et mutualisable.
Chaque organisation syndicale représentée dans le CSE a droit à la désignation d’un membre au minimum, sauf défaut de candidatures.
6.3 – Autres Commissions
Le CSE peut, en cas de besoin, créer une Commission temporaire afin de traiter un projet ponctuel (QVT, GPEC, Loisirs et ASC.).
Les modalités de ces commissions temporaires seront établies en séance plénière.
Chaque organisation syndicale représentée dans le CSE a droit à la désignation d’un membre au minimum, sauf défaut de candidatures.
Article 7 : Représentant Syndicaux au CSE
Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, compte tenu de l’effectif, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Il est octroyé 20 heures de délégation par mois au RS au CSE.
Article 8 : Durée des Mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail et au protocole préélectoral, les membres du premier CSE ont été élus pour 4 ans.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 9 : Réunions Plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une fois par mois.
Au moins 4 (nombre, au minimum 4 par an) réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
Ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 10 : Délais de consultation
Les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail à défaut d’accord.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut aussi rendre un avis dans des délais inférieurs, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Ainsi pour des consultations ponctuelles, une réunion de présentation du projet au CSE marquera le point de départ de la consultation.
Concernant les consultations ponctuelles, un calendrier sera établi en réunion plénière, en respectant la structure suivante :
Mise à disposition des informations
Soumission de questions écrites
Réponses écrites de la Direction
Calendrier de la procédure de consultation
Article 11 : Procès-verbaux
Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités et dans les délais suivants, étant précisé que les réunions sont enregistrées :
Transmission du projet de Procès-Verbal au plus tard 15 jours avant la prochaine réunion plénière
Le règlement intérieur du Conseil Social et Economique peut prévoir des dispositions spécifiques à ce sujet.
Les frais de rédaction des PV des réunions ordinaires sont à la charge du CSE.
Les frais de rédaction des PV des réunions extraordinaires seront à la charge de la Direction si elle en est à l’initiative ou du CSE si la réunion se tient sur sa demande.
Article 12 : Budgets du CSE
12.1 – Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 0,80% de la masse salariale brute.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : en mars avec une régularisation en juillet.
12.2 – Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute (selon l’article L2315-61 du code du travail).
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : en mars avec une régularisation en juillet.
12.3 – Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement ou une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
La décision intervient après présentation des comptes sur décision majoritaire des élus du CSE.
Partie 3 - Attributions du CSE
Article 13 : Consultations obligatoires
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
La situation économique et financière de l'entreprise ;
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
13.1 – Périodicité des consultations obligatoires
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :
La situation économique et financière de l'entreprise : tous les ans
Les orientations stratégiques de l'entreprise : tous les ans
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : tous les ans.
13.2 – Modalités des consultations obligatoires
Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :
Il est entendu entre les parties que chaque année les partenaires sociaux négocieront un accord sur les délais et le calendrier des consultations obligatoires au plus tard le 31 mars de chaque année.
Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
Cet avis sera aussi transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise. Bien qu’il n’y soit pas tenu légalement, le CSE souhaite que soit formulée une réponse argumentée au CSE.
Au début de chaque consultation, une réunion tripartite (la Direction, les représentants du CSE et l’expert si celui-ci a été désigné) ou bilatérale (la Direction et les représentants du CSE dans le cas contraire) aura lieu pour déterminer les modalités de demande et remise de documents (utilité, mode de remise, délais…).
Article 14 : Consultations Ponctuelles
Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés dans le respect de l’article 10 du présent accord.
Si un accord de Groupe prévoit que des consultations ponctuelles sont effectuées au niveau du comité de groupe, l'avis du comité de groupe sera transmis au CSE ainsi que les documents remis par l’employeur concernant son entité.
Dans le cas d’accord de Groupe, pour les périmètres qui sont adaptables à l’entité juridique, le CSE bénéficiera d’une consultation pour les particularités propres à l’entité. Ces modalités de mises en œuvre devront être précisées dans le cadre d’une consultation du CSE.
Article 15 : Expertises du CSE
Une rencontre tripartite (direction, secrétaire CSE et expert) sera organisée au début de toute consultation donnant lieu à un recours à expert pour assurer le bon déroulement de la mission et déterminer le calendrier de travail de l’expert, la remise de l’information nécessaire et la date de remise et présentation de son rapport.
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail. Les expertises libres sont à la charge du CSE.
Article 16 : Moyens de Communication auprès des salariés
L’entreprise encourage le dialogue social et la communication du CSE.
Ainsi, les membres du CSE ont accès à GE Box ou tout moyen de partage d’information en usage, affichage aux emplacements dédiés dans les locaux.
Partie 4 - BDES
Article 17 : Organisation de la BDES
La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.
Elle se présente sous le support suivant : support informatique, de type Box.
Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel selon les modalités suivantes :
Chargement des documents préalablement aux réunions pour les consultations
Chargement des documents présentés en séance au plus tard le lendemain de la réunion.
Article 18 : Fonctionnement de la BDES
Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes : Gestion des accès par l’employeur ou son représentant.
Elle est mise à jour dans les conditions suivantes :
Au plus tard le jour de l’envoi de l’ordre du jour des réunions pour les sujets soumis à consultation
Envoi d’un courriel aux élus pour les informer de leur disponibilité
Les informations confidentielles sont présentées comme suit :
Accords et conventions applicables
Informations remises dans le cadre des consultations obligatoires
Documents remis aux membres du CSE lors des réunions plénières
Travaux des différentes commissions du CSE
Les informations remises aux Membres du CSE pendant leur mandat sont par défaut considérées comme confidentielles. Elles peuvent néanmoins être partagées avec les experts et conseils dûment mandatés.
Les Procès-Verbaux des réunions, après approbation, permettent une communication aux salariés des sujets relatifs au CSE.
Partie 5 – Equilibre vie professionnelle / vie d’élu
Article 19 : Valorisation des mandats et de l’expérience des représentants du personnel
Champ d’application : tous les élus du CSE, titulaires et suppléants, et représentants syndicaux.
La Direction s’engage sur les thèmes suivants :
Garantie d'une évolution de rémunération : les élus bénéficieront, pour toute la durée de leur mandat, d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
Un point de situation à mi-mandat sera organisé par la Direction pour faire le point sur cette mesure.
Amélioration du dispositif légal relatif à l'entretien au moment de la prise de mandat : entretien tripartite avec le nouvel élu, son manager et un représentant de la Direction.
L'entretien légal porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi et le nouveau titulaire d'un mandat peut se faire assister (C. trav., art. 2141-5, al. 3).
En cas de changement de manager, un nouvel entretien tripartite aura lieu à la demande de l'élu.
Employabilité dans le métier d’origine, mesures de formation : partant de l'idée que les titulaires de mandats, en particulier le bureau, les membres des commissions, et les Délégués Syndicaux peuvent perdre de leur technicité en ne pratiquant plus assez leur métier, il est clair qu'il importe de prévoir des formations professionnelles périodiques.
Exploitation de l'expérience acquise dans l'exercice du mandat, en vue d'un éventuel changement d'orientation, rendu possible par la certification ou la VAE,
L’élu peut demander un bilan de compétence et les frais d’examen et de validation sont pris en charge à 50% par l’employeur avec un plafond de 2000€. Le reste sera co-financé sur le budget de fonctionnement du CSE.
Mesures de nature à inciter les femmes et les hommes à assumer des fonctions syndicales ou électives : préserver la vie familiale, accommoder et respecter les horaires de réunions aux contraintes de la vie familiale, utiliser les outils de téléconférence.
La Direction s’assure auprès des managers des élus :
De la bonne compréhension des mandats et des conséquences sur la gestion de leur équipe, notamment sur la liberté de circulation dans les locaux de l’entreprise et le recours au télétravail
Charge de travail adaptée
Formation pour les managers : « sensibilisation des managers au rôle et à l’importance des IRP » et la formation pourra avoir lieu en anglais, pour les managers non-francophones.
Partie 6 – Dispositions Finales
Article 20 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2023.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature.
Article 21 : Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu une commission de suivi composée d’un représentant par organisation syndicale représentative dans l’entreprise et un représentant de la direction des ressources humaines.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les signataires se rencontrent dans les 15 jours. En outre, un point aura lieu une fois par an à la date d’anniversaire de signature de l’accord.
Article 22 : Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation pour laquelle tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués.
Sur proposition du CSE, de la Direction ou des Délégués Syndicaux un amendement au présent accord pourra être proposé. Le cas échéant, cet accord pourra faire l’objet d’un avenant pour sa transformation en conseil d’entreprise aux mêmes conditions que sa conclusion.
Les parties rappellent leur volonté de fixer une revue de l’accord dans son intégralité et dans l’éventualité de son passage en conseil d’entreprise dans le cadre d’une réunion qui doit se tenir avant le 31 décembre 2021.
A l’issue de la réunion, sera décidée en accord entre les partenaires sociaux de l’opportunité de poursuivre des négociations visant à signer un avenant au présent accord voire un nouvel accord se substituant au présent accord et portant sur la poursuite du CSE et/ ou le passage en conseil d’entreprise pendant le reste du mandat. Cet accord devra intervenir le cas échéant avant le 30 juin 2022.
Article 23 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 6 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 24 : Publicité
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code,
Et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Société.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 19 avril 2021, en 3 exemplaires
Pour la Direction, d’une part, M. XXX
M. XXX, Délégué Syndical CFDT
M. XXX, Délégué Syndical CFE-CGC
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