Accord d'entreprise "Mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie COVID-19" chez ELTEK POWER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELTEK POWER FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06520000551
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ELTEK POWER FRANCE SAS
Etablissement : 66278016200027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)

Objet : accord collectif d’entreprise pour permettre à l’employeur de fixer ou modifier unilatéralement les dates de congés payés dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance d’application n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos1

Entre

ELTEK POWER France SAS représentée par en qualité de Directeur Général d’une part

Et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés. La société a pris toutes les mesures possibles pour la protection de ses salariés depuis le début de l’épidémie. Certains de nos clients sont fermés, d’autres fonctionnent au ralenti, côté fournisseurs nous avons à faire face à une pénurie de certains composants essentiels qui nous empêchent de livrer certaines commandes. Cette pénurie de composant risque de durer quelques semaines (par exemple CBI Afrique du Sud fermée pour plusieurs semaines). Les premiers effets négatifs de la pandémie sur nos résultats ont commencé à se faire sentir sur le mois de mars mois pour lequel nous sommes à peine à l’équilibre et cela va s’aggraver sur au moins les 3 prochains mois.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’établissement.

Il concerne tous les salariés de ELTEK POWER France SAS, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés2 afin de permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

La prise de congés pourra se faire par service/atelier ou par roulement au sein d’un service/atelier.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 20203.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 mai 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 mai 2020.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) par salarié.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux jours ouvrés. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture4.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux jours ouvrés5.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par affichage et envoi d’un mail pour les personnes ayant une adresse mail6.

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par l’ordre des départs en congés applicable dans l’entreprise et par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal7 8.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le mercredi 15 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2020.

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt9

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la télé-procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.

Fait à Tarbes, le 14 Avril 2020, en 5 exemplaires.

Pour la société ELTEK POWER France SAS

Directeur Général

Pour la délégation syndicale CGT

Le délégué syndical

Pour la délégation syndicale CFE CGC

Le délégué syndical


  1. L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet de déroger aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche uniquement par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par accord collectif de branche. La dérogation à ces dispositions légales et conventionnelles n’est possible ni par décision unilatérale de l’employeur ni par accord d’établissement

  2. Cela vise les congés payés par anticipation, qui requièrent en principe l’accord du salarié pour leur prise. Par exemple, une semaine de congés payés devant être prise sur la période de prise légale de 2020, soit entre le 1er mai 2020 et le 31 octobre 2020, peut être positionnée par l’employeur unilatéralement sans avoir à recueillir l’accord du salarié la semaine du 20 au 25 avril 2020.

  3. Échéance prévue par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  4. Il est possible de déroger au délai de prévenance de deux mois applicable à la fixation des congés payés par fermeture d’entreprise (D. 3141-5 CT) ainsi qu’au délai de prévenance d’un mois applicable à la fixation des congés payés pris par roulement (D. 3141-6 CT).

  5. Pour rappel, en dehors de ces dispositions spécifiques liées à la situation de crise sanitaire, il est possible de déroger au délai de prévenance d’un mois applicable pour modifier les dates de congés payés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

  6. L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ne prévoit pas de modalités d’information. Il est donc possible d’informer le salarié par affichage, remise en main propre contre décharge, mail avec accusé de réception, etc.

  7. Il est possible de déroger à l’article L. 3141-19 du Code du travail qui exige que l’accord du salarié soit recueilli pour fractionner le congé principal lorsqu’il est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables.

  8. L’obligation d’attribuer une fraction de congés payés de 12 jours ouvrables continus au cours de la période de prise légale, soit entre le 1er mai et le 31 octobre, est une disposition d’ordre public (art. L. 3141-18 et L. 3141-19 CT).

  9. Remarque : depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 CT.

    Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, pour l'application du septième alinéa du II de l'article L. 2232-9 du même code, la partie la plus diligente transmet à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le présent accord. Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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