Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE 2018" chez CLINIQUE KENNEDY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE KENNEDY et les représentants des salariés le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000372
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : SA CLINIQUE KENNEDY
Etablissement : 66298027500025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE 2018 PORTANT SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LA GESTION DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES AINSI QUE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Ce protocole est conclu dans le respect des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail entre la Direction de la Clinique Kennedy, d’une part

Et, le délégué Syndical CFDT d’autre part.

Il est convenu ce qui suit, aux termes des réunions qui se sont déroulées les 26 juin, 12 juillet et 19 juillet 2018, et en application à partir du 1er juillet 2018.

Préambule : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise.

Il est également rappelé le contexte économique tendu notamment sur la baisse des tarifs depuis maintenant 3 ans mais également au regard de départs en retraite de praticiens prévus dans les prochaines années.

Article 1 : Hospitalisation des salariés

Dans le cadre d’une hospitalisation d’un salarié, non consécutive directement à un arrêt de travail, l’établissement prendra à sa charge le maintien du salaire de base pendant les 3 jours de carence de la sécurité sociale.

La mesure est pérennisée à compter du 1er juillet 2018.

Article 2 : Enfants malades

La convention collective prévoit que 3 jours d’absence pour enfants malades soient rémunérés par an.

L’accord sur la NAO 2016 prévoit que dans le cas où le salarié a au minimum 3 enfants éligibles à cette mesure (<16 ans), un 4ème jour pourra être rémunéré chaque année civile, sous condition d’apporter le même justificatif que pour la prise en charge des 3 autres jours. Cette mesure a été pérennisée dans le cadre de l’accord sur la NAO 2017

A titre expérimental, il a été convenu, que pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, dans le cas où le salarié a au minimum 2 enfants éligibles à cette mesure (<16 ans), un 4ème jour pourra être rémunéré chaque année civile, sous condition d’apporter le même justificatif que pour la prise en charge des 3 autres jours.

Après réévaluation, il a été convenu de pérenniser cette mesure avec une condition d‘ancienneté de un an à la date de la prise du jour.

Article 3 : Prime de présence

Il est convenu que la prime de présence est augmentée de 90 à 100 euros (autres conditions inchangées et notamment la périodicité des 2 mois).

Sont exclus : La journée « Joker » et la journée enfant malade accordée au-delà de 3 jours.

Article 4 : Prime verte

A titre expérimental pour la période 1er juillet au 2017 au 30 juin 2018, la prime verte a été portée à 200 euros et concernera les collaborateurs venant à pied, dans les mêmes conditions que les cyclistes. Durant cette période, 9 personnes ont bénéficié de cette prime.

La mesure est pérennisée à compter du 1er juillet 2018.

Article 5 : Amélioration des conditions de travail

Une attention toute particulière sera portée sur l’achat de matériel améliorant les conditions de travail des salariés, notamment dans les services de soins.

Article 6 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Le taux d’emploi de personnes reconnues travailleurs handicapées dans l’entreprise est pour 2017, de 5,9%. Pour l’année 2018, l’objectif est d’atteindre un taux d’emploi minimum de 6%. Pour cela, l’entreprise s’engage à favoriser la communication par des actions de sensibilisation (notamment par la semaine de l’emploi des personnes handicapées) et des actions de maintien dans l’emploi.

Article 7 : VAE

L’entreprise s’est engagée dans une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience pour les IDE de bloc qui souhaitent obtenir le diplôme d’IBODE. Cette démarche sera renouvelée dans les années à venir afin de favoriser le développement des compétences de ces IDE.

Article 8 : Égalité professionnelle

L’application des grilles conventionnelles de rémunération est identique pour tous les salariés et ne fait apparaître aucune différence entre les hommes et les femmes.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’ensemble des dispositions pourra néanmoins être dénoncé par un accord ultérieur.

Article 10 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera transmis après l’expiration du délai d’opposition en deux exemplaires à la DIRECCTE (un exemplaire papier et un exemplaire électronique) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Montélimar.

Fait à Montélimar le 19 juillet 2018.

Pour la Direction de la Clinique Kennedy

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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