Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HYDROVIDE

Cet accord signé entre la direction de HYDROVIDE et les représentants des salariés le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04918004488
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : HYDROVIDE
Etablissement : 66708040200015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSIGNES

La Société Anonyme HYDROVIDE,

Dont le siège social est situé Rue de la Robinière à LEZIGNE (49430),

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

Les élus de la délégation unique du personnel :

  • .

  • .

  • .

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Compte tenu de la nature de l’activité de la société xxx, qui est à la fois dépendante des approvisionnements, des commandes et du contexte économique en général, il est primordial d’être en mesure d’adapter la durée du travail en fonction des variations d’activités.

Ces contraintes nécessitent de mettre en place une organisation facilitant une meilleure flexibilité et réactivité dans la maîtrise du travail.

Cette impérieuse ambition d’adapter l’organisation de l’entreprise à l’environnement du marché a conduit la société à dénoncer les accords en vigueur dans l’entreprise, et à engager une nouvelle négociation pour instaurer une organisation :

  • Appréhendant les variations aléatoires et imprévisibles de l’activité de l’entreprise  et répondant aux exigences de qualité et de réactivité des clients,

  • Assurant par son adaptabilité aux contraintes du marché, la pérennité de l’entreprise tout en limitant l’impact sur l’emploi,

  • Garantissant la cohérence et l'équité de traitement entre tous les salariés dans la diversité des fonctions, des régimes de travail et des rythmes d'activité.

  • Favorisant un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle par toute forme d’organisation du temps de travail.

Le 24 août 2017, la société xxx a informé les représentants du personnel de son intention de négocier un accord d’entreprise portant sur les modalités d’aménagement du temps de travail.

Une première réunion de négociation a eu lieu le 7 septembre 2017. D’autres réunions se sont tenues les 11 septembre, 28 septembre et 03 novembre 2017 pour aboutir à la conclusion du présent accord.

Table des matières

Titre 1 – Dispositions générales 4

Article 1.1 – Temps de travail effectif 4

Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail 4

Article 1.3 – Durée hebdomadaire maximale de travail 4

Article 1.4 – Repos quotidien 4

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine 5

Article 2.1 – Champ d’application 5

Article 2.2 – Période de référence 5

Article 2.3 – Principe de l’annualisation 5

Article 2.4 – Modalités de l’annualisation 5

2.4.1 – Annualisation par la succession de périodes de haute activité et de basse activité 5

2.4.2 – Calendrier prévisionnel 6

2.4.3 – Programmation et information des salariés 7

Article 2.5 – Contrôle du temps de travail 8

Article 2.6- Rémunération 8

2.6.1 – Lissage de la rémunération 8

2.6.2 – Heures supplémentaires 9

2.6.3 – Entrée ou sortie en cours de période 9

Article 2.7 – Temps partiel annualisé 10

Titre 3 – Dispositions annexes 10

Article 3.1 – Congés payés 10

Article 3.2 – Augmentation de rémunération 10

Titre 4 – Dispositions finales 11

Article 4.1 - Durée de l’accord 11

Article 4.2 – Dénonciation 11

Article 4.3 – Révision 11

Article 4.4 – Comité de suivi 11

Article 4.5 Dépôt et date d’effet 11

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

  1. Titre 1 – Dispositions générales

    1. Article 1.1 – Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder pas 10 heures de travail effectif par jour.

Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.

Article 1.3 – Durée hebdomadaire maximale de travail

L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Article 1.4 – Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, un aménagement du temps de travail ou une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

L’annualisation permet d’adapter la durée effective de travail à la nature de l’activité et de pouvoir ainsi faire face aux variations d’activité sans avoir besoin de recourir systématiquement aux heures supplémentaires ou à des embauches temporaires.

Dans le cadre d’une annualisation de la durée du travail, les horaires de travail peuvent donc varier autour d’une durée de travail hebdomadaire de référence de manière à ce que les heures effectuées au-delà de cette durée de référence sur une semaine donnée soient compensées par des heures de repos appelées heures de compensation prises durant les périodes où l’activité est moins intense.

Article 2.1 – Champ d’application

Le présent titre s’applique au personnel titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de la société xxx et non couverts par un régime spécifique.

Sont également concernés les salariés liés à la société xxx notamment par un contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou de mise à disposition.

Article 2.2 – Période de référence

La période de référence s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N, soit 12 mois.

Article 2.3 – Principe de l’annualisation

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.

Elle pourra varier sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

  1. Article 2.4 – Modalités de l’annualisation

    1. 2.4.1 – Annualisation par la succession de périodes de haute activité et de basse activité

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année, de sorte que les heures effectuées au-delà compensent arithmétiquement les heures effectuées en deçà de cet horaire hebdomadaire moyen.

La durée journalière de référence ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine pourront augmenter ou diminuer sans pouvoir excéder les durées maximales légales ou conventionnelles.

La variation de l’horaire de travail pourra conduire à des réductions d’horaires allant jusqu’à la mise en place d’un travail intermittent, c'est-à-dire jusqu’à des semaines à 0 heures.

De cette manière, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 44 heures hebdomadaires ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et seront compensées par des heures non travaillées.

Durant les périodes de haute activité, les heures de travail réalisées entre 35 et 44 heures par semaines alimenteront un compteur individuel dit « d’annualisation ».

Durant les périodes de basse activité, les heures effectuées en deçà de 35 heures seront déduites du compteur d’annualisation.

2.4.2 – Calendrier prévisionnel

La répartition hebdomadaire du travail se fera dans le cadre d’une programmation prévisionnelle trimestrielle construite dans le souci d’assurer le fonctionnement efficient de l’entreprise tout en préservant l’équilibre de travail des salariés.

  1. A titre informatif, cette programmation prévisionnelle pourra être construite selon les modèles horaires suivants :

  • En période d’activité normale, la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures de travail effectif réparties sur 5 jours de la manière suivante :

    • Du lundi au jeudi : 8h00 – 12h00 12h45 – 16h30

    • Le vendredi : 8h00 – 12h00

  • En période de basse activité, la durée hebdomadaire de travail sera réduite à 31 heures de travail effectif réparties sur 4 jours de la manière suivante :

8h00 – 12h00 12h45 – 16h30

  • En période de haute activité, la durée hebdomadaire de travail sera portée soit à :

    • 39 heures de travail effectif réparties sur 5 jours de la manière suivante :

      • Du lundi au jeudi : 8h00 – 12h00 12h45 – 16h30

      • Le vendredi : 8h00 – 12h00 12h45 – 16h45

    • 44 heures de travail effectif réparties sur 5 jours de la manière suivante :

      • Du lundi au jeudi : 8h00 – 12h00 12h45 – 17h30

      • Le vendredi : 8h00 – 12h00 12h45 – 17h45

Il ne pourra toutefois être recouru à une répartition du travail sur une base hebdomadaire de 44 heures plus de 4 semaines sur la période de référence.

  1. Cette répartition sera établie en tenant compte :

  • De la fermeture de l’entreprise une semaine à l’occasion des fêtes de fin d’année.

  • De la forte réduction d’activité pendant les trois premières semaines du mois d’août, période au cours de laquelle les départs en congés seront privilégiés.

  • Aux contraintes inhérentes aux activités de certains services, équipes ou unités de travail. Ils pourront faire l’objet d’une organisation différente, définie par la Direction. Par exemple :

    • Les services après-vente.

    • Le service maintenance.

    • Mécanique faux chassis 1&2

    • Montage 1,2 &3

    • MOFI 1&2

    • Le service peinture / grenaillage.

    • L’atelier xxx.

    • Le service comptabilité.

    • Le service ressources humaines.

    • Le service commercial.

    •  …

Ces particularités conduiront à l’établissement de programmations prévisionnelles différenciées par unités de travail, équipes ou services.

  • D’une organisation permettant l’octroi de jours de ponts aux salariés, laquelle prendra la forme d’une augmentation de 10 minutes de la durée quotidienne de travail effectif, qui seront ajoutées au compteur individuel d’annualisation en prévision des journées de « ponts » non-travaillées au cours de l’année.

Le calendrier des journées de « ponts », et le cas échéant des autres jours non-travaillés, est arrêté mi-décembre par la Direction après information des représentants du personnel.

  • De la suppression du temps de pause de 10 minutes dont bénéficiaient les salariés.

    1. 2.4.3 – Programmation et information des salariés

La programmation prévisionnelle pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance sera porté à 14 jours calendaires lorsque la modification de la répartition du travail conduira au passage à un horaire hebdomadaire de 44 heures.

Ces délais pourront être réduits en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations propres à l’activité et notamment lorsque sont en jeu la réalisation d’une commande ou l’arrêt du travail lié à une défaillance de l’approvisionnement.

Le délai de prévenance pourra en ce cas être fixé à 3 jours calendaires.

Les parties conviennent également d’instaurer une souplesse dans les horaires journaliers de fin de travail afin de tenir compte des variations d’activité.

Les salariés pourront ainsi être amenés à terminer plus tôt ou plus tard leur journée de travail par rapport à l’horaire affiché selon les besoins de l’activité.

En tout état de cause, la Direction s’assurera du respect des dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

D’une manière générale, les jours de travail sont planifiés du lundi au vendredi.

En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra également être demandé aux salariés de travailler le samedi.

D’autres part, de manière exceptionnelle et à l’initiative des salariés, il sera possible de puiser dans les heures de compensation pour des motifs personnels. Cette souplesse sera conditionnée à l’accord de la hiérarchie directe à condition de ne pas dépasser ½ journée

Article 2.5 – Contrôle du temps de travail

La durée de travail de chaque salarié concerné par les présentes dispositions est décomptée quotidiennement et hebdomadairement.

Ce décompte est actuellement réalisé à l’aide d’un système de gestion des temps.

Les décomptes sont ensuite synthétisés dans un tableau établi par la Direction.

Le décompte individuel cumulé des heures travaillées sera mentionné pour information sur chaque bulletin de paie.

Toute réclamation relative à ce décompte devra être porté à la connaissance de la Direction sous 30 jours maximum.

A défaut, le décompte sera considéré comme approuvé par le salarié.

  1. Article 2.6- Rémunération

    1. 2.6.1 – Lissage de la rémunération

Pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Elle sera donc versée sur une base mensuelle de 151,67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué.

En cas d’absence indemnisée durant la période de référence (arrêts maladies, congés payés…), l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen programmé.

En cas d’absence non indemnisée (absence injustifiée…), la rémunération sera réduite à due proportion du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

2.6.2 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1 607 heures.

Sauf à constater des périodes de sous charges structurelles sur la nouvelle période de référence, ces heures feront l’objet d’un paiement au taux majoré à la fin de la période de référence ou d’un repos compensateur équivalent.

Le taux de la majoration est fixé à 25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées au cours de la période de référence, à 50 % pour les suivantes.

Le paiement au taux majoré aura lieu, le cas échéant, lors de la paie du dernier mois de la période de référence et au plus tard le mois suivant.

Si la contrepartie est prise sous forme de repos, ce dernier devra être pris au plus tard dans les 3 mois suivants la fin de la période de référence.

2.6.3 – Entrée ou sortie en cours de période

Pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours de période, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé.

Sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération ou un repos compensateur équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir eu égard aux heures réellement effectuées et celle qu’il a effectivement perçue.

Ce complément de rémunération sera, le cas échéant, versé avec la dernière paie en cas de rupture de contrat, ou lors de la paie du dernier mois de la période de référence et au plus tard le mois suivant.

Si à l’inverse, il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qui aurait normalement dû être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente sera effectuée avec la dernière paie en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Article 2.7 – Temps partiel annualisé

La variation de l’horaire de travail sur la période annuelle de référence peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

La répartition annuelle du travail permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail de faire varier celle-ci aux fins que sur l’année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, les heures effectuées au-delà de cette durée compensant les heures effectuées en deçà.

Cette répartition de la durée et des horaires de travail sera communiquée et pourra être modifiée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein.

Sur la période de référence, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne devra pas atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La rémunération sera versée sur une base lissée correspondant à l’horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué.

Le traitement des absences et des éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes règles que celles fixées pour les salariés à temps plein annualisé.

  1. Titre 3 – Dispositions annexes

    1. Article 3.1 – Congés payés 

De manière générale, les congés d’été devront s’organiser entre la dernière semaine de juillet et la dernière semaine d’Août. La fermeture de l’entreprise étant prévue les deux premières semaines d’août.

L’entreprise sera également fermée 1 semaine pour les congés de Noel et du premier de l’an.

La 5ième semaine de congés payés pourra être prise à la demande du salarié et sur autorisation de la Direction en dehors de ces périodes.

Le report des congés payés d’une année sur l’autre n’est pas permis, sauf autorisation expresse préalable de la Direction.

Article 3.2 – Augmentation de rémunération

3 ans après la date d’effet de cet accord, soit à compter du 1ier janvier 2021, la rémunération mensuelle brute des salariés non cadres sera augmentée d’un montant équivalent au temps de pause de 10 minutes dont ils bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Titre 4 – Dispositions finales

    1. Article 4.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.

Article 4.3 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.

Article 4.4 – Comité de suivi

A la fin de chaque année, la Direction réunira les représentants du personnel, afin de faire le point sur l’application du présent accord.

En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

  1. Article 4.5 Dépôt et date d’effet

Une fois signé, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en un exemplaire par voie électronique et en un exemplaire par lettre recommandée avec AR, et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il sera également transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2018.

Fait à xxx

Le 8 décembre 2017

Les élus de la Délégation unique du personnel Pour la société xxx

Madame xxx

Monsieur xxx

Monsieur xxx

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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