Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord Egalité Professionnelle" chez RIVARD (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RIVARD et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04922007102
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Avenant
Raison sociale : RIVARD
Etablissement : 66728014300088 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-14
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
BLOC 2
SOCIETE RIVARD
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Les objectifs d’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes
AVENANT 1
Article L 2242-8 2° du code du travail
ENTRE La société RIVARD SAS dont le siège social est situé à MORANNES SUR SARTHE - DAUMERAY (49640) ZI Le Grand Clos D’une part, et Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes : Le syndicat CFDT, Le syndicat CFE CGC, Ci-après désignée par « Les organisations syndicales » D’autre part, |
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Préambule
Une mention de l'accord initial nécessite une précision. Ainsi, les parties ont convenu du présent avenant.
Ceci exposé il a été décidé ce qui suit
ARTICLE I – Modification relative à l’article 4
Dans l’article IV de l’accord initial, consacré à la rémunération, il est décrit dans le plan d’actions (partie IV.3) :
« L’entreprise préservera la progression salariale des femmes durant les périodes de congés maternité ou d’adoption.
Elle s’engage à revaloriser les situations des salariés de retour de congé parental ou maternité en leur appliquant les augmentations générales correspondantes à leur période d’absence. »
Il est rappelé que l’article L. 1225-26 du Code du travail stipule :
« En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Cette règle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. »
Il est convenu d’annuler et remplacer l’extrait de l’accord initial susmentionné de la façon suivante :
« L’entreprise préservera la progression salariale des femmes durant les périodes de congés maternité ou d’adoption.
Elle s’engage à revaloriser les situations des salariés de retour de congé parental ou maternité en leur appliquant les augmentations correspondantes à leur catégorie professionnelle, en respect de l’article L. 1225-26 du Code du travail. »
Article II - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée de 3 années et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Article III - Divers
Les autres clauses de l’accord initial ne sont pas modifiées et restent effectives.
Article VI – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent avenant a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 14 janvier 2022.
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DREETS du Maine et Loire et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à MORANNES SUR SARTHE – DAUMERAY
le 14/01/2022
en 4 exemplaires
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